Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210470
- Date
- 30 juin 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10470 F Pourvoi n° Y 21-16.182 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022 M. [R] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-16.182 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution - JEX), dans le litige l'opposant à la société My Money Bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [L], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société My Money Bank, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la société My Money Bank la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [L] M. [R] [L] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le commandement aux fins de saisie-vente, délivré le 13 juin 2019, était valable et d'avoir dit que la mesure d'exécution engagée par la société My Money Bank ou toute autre mesure d'exécution ne peuvent avoir effet jusqu'à la décision définitive de la juridiction saisie au fond par exploit du 24 juillet 2018. ALORS QUE le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; qu'une créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ; qu'en affirmant, pour dire que le commandement aux fins de saisie vente, délivré le 13 juin 2019, par la société My Money Bank était valable, que le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été régulièrement délivré et que conformément aux dispositions de l'article L111-6 du code des procédures civiles d'exécution, la créance évaluée en argent est liquide, étant ajouté que le titre contient tous les éléments permettant son évaluation, quand il lui appartenait de trancher la contestation portant sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, qui lui était soumise et dont dépendait la validité du commandement aux fins de saisie-vente, peu important qu'un tribunal de grande instance ait été saisi d'une demande de contestation de la déchéance du terme avant l'engagement de la mesure d'exécution et la saisine du juge de l'exécution, la cour d'appel a violé les articles L211-1, L111-6 du code des procédures civiles d'exécution et L213-6 du code de l'organisation judiciaire.
Articles de loi cités
article L111-6 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210470
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel