Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210473
- Date
- 30 juin 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10473 F Pourvoi n° U 21-15.626 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022 1°/ Mme [T] [C], veuve [L], 2°/ M. [U] [C], 3°/ M. [E] [C], tous trois domiciliés [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° U 21-15.626 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [B] [Y], épouse [O], domiciliée [Adresse 6], 2°/ à Mme [H] [C], épouse [M], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à Mme [W] [J], épouse [P], domiciliée [Adresse 2], 4°/ à Mme [A] [C], épouse [D], domiciliée [Adresse 3], 5°/ à M. [U] [C], domicilié [Adresse 1], ces deux derniers pris en qualité d'ayants droit de [U] [N] [C], décédé le 18 mars 2020, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme [C] veuve [L] et MM. [U] et [E] [C], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Y] épouse [O], Mme [C] épouse [M] et Mme [J] épouse [P], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme [O], greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] veuve [L] et MM. [U] et [E] [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] veuve [L] et MM. [U] et [E] [C] et les condamne à payer in solidum à Mme [Y] épouse [O], Mme [C] épouse [M] et Mme [J] épouse [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour Mme [C] veuve [L] et MM. [U] et [E] [C] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions des consorts [L]-[C] et confirmé le jugement déféré qui avait déclaré leur action irrecevable ; 1°) ALORS QUE les parties sont tenues à une obligation de loyauté processuelle ; que le juge est tenu de faire respecter la loyauté des débats ; qu'est déloyal le comportement processuel d'une partie qui, 1) pour la première fois, en quelques mots dans le seul dispositif de conclusions n° 3 récapitulatives de 36 pages déposées l'avant-veille de la clôture demande que les conclusions adverses soient déclarées irrecevables 2) au vu des articles 960 et 961 du code de procédure civile sans indiquer en quoi lesdites conclusions auraient méconnu ces dispositions ; qu'en faisant droit néanmoins à cette prétention la cour a violé son obligation de faire respecter le principe général de loyauté procédurale ensemble les articles 10 alinéa 1er du code civil, 3 et 15 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que les intimés ont demandé que les conclusions des appelants soient déclarées irrecevables vu les articles 960 et 961 du code de procédure civile, sans exposer le moyen de fait justifiant selon eux la violation de ces textes ; qu'en faisant droit néanmoins à cette prétention, la cour a violé les articles 6 et 15 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat pour n'avoir pas été invoqués dans les conclusions ; qu'en retenant que les conclusions des appelants ne faisaient pas mention de leur profession quand ce fait n'avait pas été invoqué dans les conclusions des intimés, la cour a violé l'article 7 du code de procédure civile ; 4°) ALORS subsidiairement QUE le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d'en prendre connaissance et d'y répondre ; qu'en statuant ainsi sans s'assurer que les demandeurs auraient été en mesure de prendre connaissance d'un moyen d'irrecevabilité de leurs propres conclusions soulevé pour la première fois, en quelques mots, dans le seul dispositif de conclusions récapitulatives de 36 pages déposées par les défendeurs l'avant-veille de la clôture, et d'y répondre, la cour a violé le principe du contradictoire ensemble les articles 15 et 16 du code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 5°) ALORS plus subsidiairement QU' ayant constaté que les exposants étaient nés respectivement le 12 février 1928, le 24 octobre 1929 et le 4 mai 1941 et que leurs conclusions avaient été déposées le 5 octobre 2020, ce dont il résultait qu'ils avaient un âge très avancé excluant l'exercice d'une activité professionnelle mais impliquant au contraire nécessairement qu'ils étaient retraités de sorte qu'il ne leur était pas possible d'indiquer leur profession, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 960 et 961 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 7 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210473
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel