Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210476
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 30 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10476 F Pourvoi n° D 21-12.070 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 La société Leader Menton, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° D 21-12.070 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires Les Camélias, dont le siège est [Adresse 5], représenté par son syndic, la société Cabinet Clarus, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [L] [J], 3°/ à M. [E] [I], 4°/ à Mme [U] [Y], tous trois domiciliés [Adresse 6], 5°/ à M. [NG] [G], domicilié [Adresse 8]), 6°/ à Mme [R] [P], veuve [TT], 7°/ à M. [H] [S], 8°/ à M. [A] [V], tous trois domiciliés [Adresse 6], 9°/ à Mme [W] [T], domiciliée [Adresse 9], 10°/ à M. [N] [B], domicilié [Adresse 6], 11°/ à Mme [F] [CH], domiciliée [Adresse 1], 12°/ à M. [K] [ED], domicilié [Adresse 6], 13°/ à M. [PC] [Z], domicilié [Adresse 3], 14°/ à la société Hoirie de Kim Y Heng, dont le siège est [Adresse 6], 15°/ à M. [D] [O], domicilié [Adresse 7], 16°/ à Mme [LK] [C], domiciliée [Adresse 6], 17°/ à Mme [M] [X], domiciliée [Adresse 2]), défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la société Leader Menton, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du syndicat des copropriétaires les Camélias, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Leader Menton du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. [J], [I], Mme [Y], M. [G], Mme [P], veuve [TT], MM. [S], [V], Mme [T], M. [B], Mme [CH], MM. [ED], [Z], la société Hoirie de Kim Y Heng, M. [O], Mmes [C] et [X]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Leader Menton aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Leader Menton et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires Les Camélias la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Leader Menton. La société Leader Menton fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le syndicat des copropriétaires Les Camélias recevable en ses demandes, d'avoir liquidé l'astreinte prononcée par arrêt du 24 octobre 2013, pour la période du 27 septembre 2014 au 12 novembre 2018 à la somme de 300 000 euros, et d'avoir condamné la société Leader Menton à payer cette somme de 300 000 euros au syndicat des copropriétaires Les Camélias ; ALORS QUE l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement de liquidation de l'astreinte rend irrecevable toute nouvelle demande de liquidation de ladite astreinte pour la même période ; qu'en l'espèce, dans son dispositif de son arrêt du 29 juin 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait confirmé le jugement du juge de l'exécution en ce qu'il avait liquidé à la somme de 50 000 euros « l'astreinte assortissant l'obligation faite à la SARL Leader Menton de supprimer la rampe métallique située à l'arrière du magasin et la condamnation de cette société à verser cette somme au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Camélias représentée par son syndic en exercice » ; qu'il résultait des motifs de cette décision qu' : « après la constatation de son absence les 26 décembre 2012 après que la marche d'origine ait été rétablie, il s'avère qu'elle [la rampe métallique à l'arrière du magasin] a été remise pendant la période concernée par l'astreinte qui avait commencé à courir le 12 janvier 2014 puisque sa présence a été constatée les 30 avril 2014 et le 26 octobre 2014, le 7 avril 2015, le 12 juin 2015, le 17 août 2015, 24 novembre 2015 avant qu'elle ne soit de nouveau ôtée selon constats dressés les 19 novembre 2015 et 19 février 2016 » ; que le dispositif de l'arrêt du 29 juin 2018, interprété à la lumière de ses motifs, impliquait donc que l'astreinte avait été liquidée pour une période courant du 12 janvier 2014 au 19 février 2016 au moins ; qu'en retenant pourtant que le SDC des Camélias était recevable à solliciter la liquidation de l'astreinte pour la période du 27 septembre 2014 au 12 novembre 2018, laquelle correspondait, pour partie, à celle ayant déjà fait l'objet d'un précédent arrêt de liquidation d'astreinte, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil, ensemble l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
article L. 131-4 du code des procédures civiles darticle 1355 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210476
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel