Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210477
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 123 042 704 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10477 F Pourvoi n° S 21-14.267 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 La société Modena, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-14.267 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Colmar (deuxième chambre civile), dans le litige l'opposant à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Modena, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMA, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Modena aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société civile immobilière (SCI) Modena PREMIER MOYEN DE CASSATION Ce moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société SMA ne reste redevable envers la SCI Modena que d'une somme de 145 878,23 € au titre de l'indemnisation du sinistre incendie du 22 février 2016 ; 1) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit auprès de la société SMA prévoyait, en cas de sinistre subi par le bâtiment, la possibilité pour l'assurée d'opter soit pour une indemnisation en valeur à neuf, sous la condition d'une reconstruction dans les deux ans du sinistre, soit pour une indemnisation en valeur d'usage augmentée forfaitairement de 20% en application d'une «clause de conversion» (p. 7) ; que ce document prévoyait, par ailleurs l'indemnisation de divers postes annexes dont les frais de démolition ou encore les frais d'architecte ou de bureau d'études ; que le contrat d'assurance ne distinguait pas, pour l'indemnisation de ces frais, selon le choix de l'assuré entre indemnité en valeur à neuf ou indemnité selon la clause de conversion ; qu'en décidant que le choix d'une indemnisation correspondant à la « clause de conversion » impliquait l'absence d'indemnisation au titre des frais liés à la reconstruction, notamment les frais de démolition et de maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution (arrêt, p. 10 § 3), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'assurance sur ce point, en y ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, dans son courriel du 21 décembre 2017, Mme [I] [W], gestionnaire du sinistre au sein de la société SMA, a détaillé une offre d'indemnisation, correspondant à l'application de la clause dite de « conversion » stipulée au contrat d'assurance, et qui distinguait le paiement d'une indemnité immédiate, à hauteur de 1 230 427,04 € avant déduction des acomptes, et celui d'une indemnité différée, sur présentation de justificatifs, à hauteur de 234 242,71 € ; que, dans ce courriel, Mme [I] [W] demandait expressément à la SCI Modena de lui confirmer son choix de l'indemnisation par recours à la clause de conversion «afin de permettre le règlement de l'indemnité due en immédiate», ce qui impliquait qu'une indemnité différée était également prévue ; qu'en décidant que cette offre n'emportait pas reconnaissance du principe d'un paiement d'une indemnité différée sur justificatifs, dès lors qu'elle incluait des frais de démolition et des honoraires de maîtrise d'oeuvre liées à la reconstruction «et dus seulement en indemnisation valeur à neuf, puisque facturés en cas de reconstruction» (arrêt, p. 10 § 6), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courriel du 21 décembre 2017, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3) ALORS QUE le contrat fait la loi des parties ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance souscrit par la SCI Modena auprès de la société SMA garantissait la sociétaire, notamment, au titre de la perte de loyers pour une durée maximale de deux ans à compter du sinistre ; que la SCI Modena faisait valoir dans ses écritures qu'elle avait subi une perte de loyers à hauteur de 374 476 €, correspondant à deux années de privation de loyers de février 2016 à février 2018, sous la déduction du loyer perçu de la société Distrilab, devenue locataire le 1er septembre 2017 pour un loyer annuel de 80 000 €, à savoir pour cinq mois de loyer, la somme de 33 333 € (concl., p. 21 § 3 et 4) ; que la cour d'appel a néanmoins déduit de la somme de 374 476 € la somme de 40 000 €, correspondant à six mois de loyers perçus de la société Distrilab ; qu'en se prononçant ainsi, après avoir pourtant constaté que ces loyers n'étaient déductibles que pour la période courant de septembre 2017 à février 2018, soit cinq mois seulement, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION Il et fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI Modena du surplus de sa demande de dommages-intérêts ; 1) ALORS QUE la résistance abusive de l'assureur à régler à son assuré l'indemnité d'assurance à laquelle il a droit l'oblige à indemniser les conséquences dommageables de cette faute, qui ne se réduisent pas au simple retard de paiement par l'assureur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté (arrêt, p. 12) que la société SMA s'est rendue coupable de résistance abusive en ne réglant pas à la SCI Modena la somme de 525 643,16 €, acceptée par cette dernière le 22 décembre 2017 ; qu'en rejetant les demandes indemnitaires formulées par la SCI Modena au titre de la réparation du préjudice, indépendant du retard, subi à raison de la résistance abusive imputable à l'assureur par des motifs impropres à expliquer pourquoi la société SMA n'avait versé aucune provision avant le 18 juillet 2017 ni formulé d'offre d'indemnisation avant le 21 décembre 2017, soit plus d'un an et demi après la survenance du sinistre le 22 février 2016, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-6 du code civil ; 2) ALORS QUE la résistance abusive de l'assureur à régler à son assuré l'indemnité d'assurance à laquelle il a droit l'oblige à indemniser les conséquences dommageables de cette faute, qui ne se réduisent pas au simple retard de paiement par l'assureur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté (arrêt, p. 12) que la société SMA s'est rendue coupable de résistance abusive en ne réglant pas à la SCI Modena la somme de 525 643,16 €, acceptée par cette dernière le 22 décembre 2017 ; qu'en revanche, elle a considéré que la SMA n'était pas responsable du retard pris par l'indemnisation de la SCI en raison du temps qui s'était écoulé entre le sinistre et la levée d'option d'achat par cette dernière, au motif que ce délai relevait uniquement des relations entre la SCI et son crédit-bailleur, la société CM-CIC Lease ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant dès lors que la société SMA était tenue d'indemniser le sinistre, et de permettre au bénéficiaire de l'indemnité d'assurance d'envisager une reconstruction dans un délai de deux ans à compter de ce sinistre, peu important que ce bénéficiaire soit le crédit-bailleur, la société CM-CIC Lease, ou la SCI Modena, à l'époque crédit-preneur, privant son arrêt de base légale au regard de l'article 1231-6 du code civil ; 3) ALORS QUE la résistance abusive de l'assureur à régler à son assuré l'indemnité d'assurance à laquelle il a droit l'oblige à indemniser les conséquences dommageables de cette faute, qui ne se réduisent pas au simple retard de paiement par l'assureur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté (arrêt, p. 12) que la société SMA s'est rendue coupable de résistance abusive en ne réglant pas à la SCI Modena la somme de 525 643,16 €, acceptée par cette dernière le 22 décembre 2017, et a confirmé le jugement en ce qu'il avait octroyé, à ce titre, l'intérêt légal à compter de l'assignation en référé tendant au paiement de cette somme, datée du 22 janvier 2018 ; qu'en revanche considéré qu'il n'était pas établi que la SMA n'avait pas donné les moyens à la SCI de bénéficier de l'indemnisation en valeur à neuf ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl., p. 22), si, en ne versant aucune provision avant le 18 juillet 2017, cet assureur avait empêché tout financement de la reconstruction des lieux sinistrés à temps pour permettre au locataire alors en place de poursuivre son activité, ce qui avait, d'une part, causé le départ de ce locataire, d'autre part, empêché de facto l'indemnisation en valeur à neuf, faute de disposer d'un délai suffisant pour procéder à la reconstruction dans les deux années du sinistre, comme exigé par le contrat d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-6 du code civil.
Articles de loi cités
article 1231-6 du code civilarticle 1231-6 du code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210477
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel