Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210478
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 12 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10478 F Pourvoi n° Y 20-16.684 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 La société Le Giron, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-16.684 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2020 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Manufacture de [Localité 3] - grès & poteries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Le Giron, de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la société Manufacture de [Localité 3] - grès & poteries, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Giron aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Giron et la condamne à payer à la société Manufacture de [Localité 3] - grès & poteries la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société civile immobilière (SCI) Le Giron Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI Le Giron à payer à la société Manufactures de [Localité 3], Grès & Poteries, la somme de 120 000 € au titre de l'astreinte prononcée par le jugement rendu le 16 août 2017 par le tribunal de grande instance de Mâcon, à compter du 16 août 2017 et arrêtée au 30 novembre 2019 ; AUX MOTIFS QUE l'appelante soutient à titre principal qu'il ne peut y avoir lieu à liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Mâcon en date du 16 août 2017, au motif que ce jugement aurait été infirmé par l'arrêt de la cour d'appel du 19 septembre 2019, qui serait venu limiter les travaux à réaliser ; QUE toutefois, la SCI Le Giron fait une mauvaise lecture de l'arrêt, qui, loin d'infirmer la décision entreprise, a au contraire expressément confirmé la condamnation à réaliser les travaux sous astreinte, "sauf à préciser que ces travaux sont ceux préconisés par le devis de la société Labarge Charpentes visés par le rapport d'expertise judiciaire et restant à réaliser." ; QUE cette dernière précision vise simplement à rajouter au dispositif de la décision déférée la détermination des travaux concernés, qui y avait été omise, mais qui résultait cependant très clairement de ses motifs ; QUE la cour a d'ailleurs pris le soin d'indiquer dans ses propres motifs qu'aucune contestation n'existait concernant la nature des travaux à exécuter ; QU'il en résulte que la SCI Le Giron connaissait dès le jugement de première instance très précisément le détail des travaux dont la réalisation lui était imposée, et dont la cour d'appel n'a modifié ni la nature, ni l'étendue ; QUE l'astreinte prononcée par le premier juge ayant elle-même été expressément confirmée, la société Manufacture de [Localité 3] est parfaitement recevable à en solliciter la liquidation en prenant comme point de départ l'expiration du délai de trente jours suivant la signification du jugement du 16 août 2017 ; QUE l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; QU'en l'espèce, force est de constater que la SCI Le Giron, à laquelle incombe la charge de la preuve de l'exécution de l'injonction, ne propose strictement aucune démonstration de la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire ; QU'il apparaît en effet qu'elle a manifestement choisi de temporiser dans l'espoir, qui s'est finalement révélé vain, d'une infirmation de la décision de première instance ; QUE le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la liquidation de l'astreinte ( ) ; QU'il n'est fait par l'appelante la preuve d'une quelconque difficulté de nature à modérer le montant de l'astreinte prononcée par le juge du fond ; QUE le jugement entrepris sera cependant infirmé s'agissant du montant de la liquidation, pour tenir compte de l'actualisation résultant du temps écoulé depuis la décision du juge de l'exécution ; QUE la SCI Le Giron sera en définitive condamnée à payer à la Manufacture de [Localité 3] la somme de 120 000 € arrêtée au 30 novembre 2019 (soit 200 € x 600 jours), conformément à la demande ; 1- ALORS QUE le dispositif de l'arrêt du 19 septembre 2019 précisait que « le jugement du tribunal de grande instance de Mâcon en date du 16 août 2017 », était confirmé « en ce qu'il a condamné la SCI LE GIRON à effectuer les travaux de ( ) sauf à préciser que ces travaux sont ceux préconisés par le devis de la société Labarge Charpente visé par le rapport d'expertise judiciaire et restant à réaliser, » ; qu'ainsi, l'arrêt avait exclu les travaux déjà réalisés ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces travaux déjà réalisés et ainsi sur la portée exacte du dispositif de l'arrêt ordonnant l'obligation assortie de l'astreinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil ; 2- ALORS QUE, de la même façon, dans ses conclusions d'appel (p. 5 à 7), la SCI Le Giron faisait valoir que des travaux avaient été réalisées depuis les premières constatations de l'expert, que c'était désormais au regard du devis Labarge que les travaux devaient être examinés, et qu'il convenait de vérifier ce qui avait été fait et ce qui restait à faire ; qu'en omettant de s'expliquer sur le comportement de la société Le Giron qui avait déjà exécuté, dès avant le dépôt du rapport de l'expert, nombre des travaux auxquels elle avait été condamnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
article L. 131-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210478
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel