Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210479
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 2 635 000 €
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10479 F Pourvoi n° A 21-14.712 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 1°/ M. [S] [B], 2°/ Mme [P] [W], épouse [B], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° A 21-14.712 contre l'ordonnance n° RG : 18/00364 rendue le 15 février 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige les opposant à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme [B], de Me Laurent Goldman, avocat de M. [Y], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [B] et les condamne à payer à M. [Y] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [B] M. et Mme [S] [B] font grief à l'ordonnance infirmative attaquée D'AVOIR fixé à la somme de 26 350 euros hors taxes le montant des honoraires dus à Me [E] [Y] par M. et Mme [S] [B] et D'AVOIR condamné, en tant que de besoin, M. et Mme [S] [B] à payer à Me [E] [Y] la somme de 26 350 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée de 20 % ; ALORS QUE, de première part, aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a pas été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client ; qu'en fixant, dès lors, à la somme de 26 350 euros hors taxes le montant des honoraires dus à Me [E] [Y] par M. et Mme [S] [B] au titre d'une note d'honoraires en date du 17 novembre 2015 et en condamnant ces derniers à payer cette somme, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée de 20 %, à Me [E] [Y], après avoir relevé qu'aucune convention d'honoraires n'avait été signée entre M. et Mme [S] [B] et Me [E] [Y], sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. et Mme [S] [B], si les honoraires ayant fait l'objet de la note d'honoraires en date du 17 novembre 2015, qui avait été établie après la réception de la décision par laquelle l'administration fiscale avait renoncé à la majeure partie de ses prétentions à l'encontre de M. et Mme [S] [B], ne constituaient pas en réalité des honoraires de résultat, la juridiction du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; ALORS QUE, de deuxième part, les notes d'honoraires des avocats doivent indiquer clairement le libellé des diligences accomplies par l'avocat ; que si les irrégularités affectant la facturation des honoraires d'un avocat n'interdisent pas, à elles seules, au juge saisi d'une contestation de ces honoraires d'en fixer le montant, elles s'opposent à une telle fixation dès lors que les éléments autres que les factures produits par l'avocat, à l'appui de sa demande de fixation de ses honoraires, sont eux-mêmes imprécis et dès lors que l'avocat ne justifie pas de la réalité des diligences facturées ; qu'en fixant, par conséquent, à la somme de 26 350 euros hors taxes le montant des honoraires dus à Me [E] [Y] par M. et Mme [S] [B] au titre d'une note d'honoraires en date du 17 novembre 2015 et en condamnant ces derniers à payer cette somme, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée de 20 %, à Me [E] [Y], quand elle relevait que la note d'honoraires en date du 17 novembre 2015 émise par Me [E] [Y] mentionnait seulement comme diligences accomplies : « notre assistance juridique et fiscale dans le règlement [du contentieux] vous opposant à l'administration fiscale » et, donc, ne répondait pas aux exigences requises et que la fiche de diligences en date du 20 juillet 2017 produite par Me [E] [Y] était elle-même imprécise et quand elle ne caractérisait ni que, contrairement à ce que soutenaient M. et Mme [S] [B], cette fiche de diligences permettait de déterminer quelles étaient les diligences personnelles accomplies par Me [E] [Y], ni que Me [E] [Y] justifiait de la réalité des diligences ayant fait l'objet de la note d'honoraires en date du 17 novembre 2015, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article L. 441-3 du code de commerce ; ALORS QUE, de troisième part, en l'absence de convention d'honoraires conclue entre l'avocat et son client, les honoraires de l'avocat sont fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'il en résulte, notamment, qu'un avocat n'est pas fondé à demander à son client des honoraires correspondant à des diligences qui ont été accomplies par un autre avocat, celui-ci fût-il son collaborateur, dès lors que ces diligences de cet autre avocat ont donné lieu au paiement à ce dernier d'honoraires par le client ; qu'en fixant, par conséquent, à la somme de 26 350 euros hors taxes le montant des honoraires dus à Me [E] [Y] par M. et Mme [S] [B] au titre d'une note d'honoraires en date du 17 novembre 2015 et en condamnant ces derniers à payer cette somme, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée de 20 %, à Me [E] [Y], sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. et Mme [S] [B], si tout ou partie des diligences, ayant fait l'objet de la note d'honoraires en date du 17 novembre 2015, n'avaient pas été accomplies par Me [R] [M], et non par Me [E] [Y], et ne correspondaient pas aux notes d'honoraires d'un montant de 3 500 euros hors taxes et de 8 275 euros hors taxes établies à l'ordre de Me [R] [M] dans le même dossier dont le paiement par M. et Mme [S] [B] était admis par toutes les parties, la juridiction du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; ALORS QUE, de quatrième part, en l'absence de convention d'honoraires conclue entre l'avocat et son client, les honoraires de l'avocat sont fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'il en résulte, notamment, qu'un avocat ne peut se prévaloir de sa propre notoriété pour la fixation de ses honoraires lorsque le dossier a été suivi par l'un de ses collaborateurs ; qu'en fixant, par conséquent, à la somme de 26 350 euros hors taxes le montant des honoraires dus à Me [E] [Y] par M. et Mme [S] [B] au titre d'une note d'honoraires en date du 17 novembre 2015 et en condamnant ces derniers à payer cette somme, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée de 20 %, à Me [E] [Y], sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. et Mme [S] [B], si Me [R] [M], collaboratrice de Me [E] [Y], n'avait pas été l'interlocutrice principale de M. [S] [B] et n'avait pas celle qui avait principalement travaillé sur le dossier de M. et Mme [S] [B], et donc, si ce dossier n'avait pas en réalité été suivi par Me [R] [M], collaboratrice de Me [E] [Y], la juridiction du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; ALORS QUE, de cinquième part, en l'absence de convention d'honoraires conclue entre l'avocat et son client, les honoraires de l'avocat sont fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'il en résulte, notamment, qu'un avocat n'est pas fondé à demander à l'un de ses clients des honoraires correspondant à des diligences qui ont été accomplies pour un autre de ses clients ; qu'en fixant, par conséquent, à la somme de 26 350 euros hors taxes le montant des honoraires dus à Me [E] [Y] par M. et Mme [S] [B] au titre d'une note d'honoraires en date du 17 novembre 2015 et en condamnant ces derniers à payer cette somme, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée de 20 %, à Me [E] [Y], sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. et Mme [S] [B], si une partie des diligences ayant fait l'objet de la note d'honoraires en date du 17 novembre 2015 ne correspondait pas à des travaux qui avaient été effectués pour un autre client de Me [E] [Y], M. [H] [I], et qui, au demeurant, avaient également été facturés à ce dernier, la juridiction du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; ALORS QUE, de sixième part, le juge saisi d'une contestation en matière d'honoraires d'un avocat est tenu d'apprécier et de caractériser la nature et la réalité des diligences que l'avocat prétend avoir utilement accomplies ; qu'en se bornant à affirmer, pour fixer à la somme de 26 350 euros hors taxes le montant des honoraires dus à Me [E] [Y] par M. et Mme [S] [B] au titre d'une note d'honoraires en date du 17 novembre 2015 et pour condamner ces derniers à payer cette somme, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée de 20 %, à Me [E] [Y], que la facture, objet du présent litige, portait bien sur une somme de 26 350 euros hors taxes pour un ensemble de diligences ayant permis à M. et Mme [S] [B] d'éviter un redressement fiscal à hauteur de près de 8 millions d'euros, sans caractériser quelles diligences exactes avaient effectivement été accomplies par Me [E] [Y], la juridiction du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; ALORS QUE, de septième part, M. et Mme [S] [B] ont fait valoir, dans leurs conclusions d'appel oralement soutenues à l'audience des débats, qu'il résultait d'un message électronique en date du 13 janvier 2015 adressé par Me [R] [M] à M. [S] [B] que les diligences effectuées à la fois par Me [E] [Y] et par Me [R] [M] à cette date du 13 janvier 2015 étaient couvertes par les quatre factures d'un montant total de 23 550 euros hors taxes qui avaient été acquittées et qu'en prenant en considération les diligences postérieures au 13 janvier 2015 qui figuraient sur les fiches de diligences établies par Me [E] [Y], le montant des honoraires correspondant à ces prétendues diligences était sensiblement inférieur à la somme de 26 350 euros hors taxes ayant fait l'objet de la note d'honoraires en date du 17 novembre 2015, qui était réclamée par Me [E] [Y] ; qu'en laissant sans réponse ce moyen pourtant péremptoire, la juridiction du premier président de la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L. 441-3 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210479
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel