Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210486
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10486 F Pourvoi n° E 21-16.740 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 1°/ la société EDS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Ajilink - Labis - [V], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société EDS prise en la personne de Me [O] [V], ont formé le pourvoi n° E 21-16.740 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des sociétés EDS et Ajilink - Labis - [V], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés EDS et Ajilink - Labis - [V], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société EDS prise en la personne de Me [O] [V], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour les sociétés EDS et Ajilink - Labis - [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION La société EDS et Me [O] [V], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société EDS font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société Generali IARD, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société EDS ; Alors 1°) que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la société EDS avait souscrit une garantie facultative et que l'article 5.1 des conditions générales, rendu ainsi applicable prévoyait la garantie des « dommages causés aux tiers par les produits, marchandises, ouvrages, travaux ou prestations et survenus après leur date de livraison ou d'achèvement, lorsque ces dommages ont pour origine un vice propre du produit, de la marchandise, de l'ouvrage ou des travaux, une erreur dans leur conception, fabrication, transformation, réparation, stockage, livraison ou dans leurs instructions d'emploi » ce, sans distinguer entre dommages matériels et immatériels, et excluait seulement « les dommages subis par les produits, marchandises, travaux ou ouvrages livrés ou exécutés par l'assuré ou ses sous-traitants ainsi que tous les frais engagés pour réparer ou remplacer tout ou partie des produits ou marchandises ou pour remédier à des travaux ou prestations mal exécutés », ce dont il résultait qu'étaient couverts les dommages immatériels subis par la société RSI, causés, suivant les propres constatations de l'arrêt, par une « erreur de conception de l'unité de fabrication du mortier », ce qui correspondait aux prévisions de l'article 5.1, visant l'« erreur » commise par la société EDS, « dans (la) conception » de « l'ouvrage » ou des travaux » que lui avait commandés la société RSI ; qu'en écartant cependant la garantie due à ce titre par la société Generali IARD, bien que l'article 5.1 des conditions générales ne renfermât aucune exclusion de garantie des dommages immatériels, la cour d'appel, qui a refusé d'appliquer la loi des parties, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Alors 2°) que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, pour écarter la garantie de la société Generali, la cour d'appel a énoncé qu' « en l'absence de souscription de l'extension de garantie "dommages immatériels non consécutifs", la demande en garantie doit être rejetée dès lors que c'est à juste titre que la société Generali IARD soutient que ce dommage n'est pas consécutif à un dommage matériel garanti parce qu'il n'a pas été porté d'atteinte par détérioration ou destruction à l'installation de la société RSI, l'ensemble des préjudices résultant d'une erreur de conception et donc d'une mauvaise exécution de la société EDS », étant observé que, « même si la société EDS avait souscrit à cette extension de garantie elle n'aurait pu davantage obtenir la prise en charge du présent dommage dès lors que celui-ci, résultant d'une inexécution et d'une erreur de sa part, il se serait également heurté aux exclusions applicables à cette extension, comme il ressort des stipulations ci-dessus rappelées mais que cette situation d'exclusion systématique de toutes les garanties, mêmes facultatives, offertes par le contrat, ne procède pas d'une incohérence entre les clauses contractuelles ni ne conduit à faire de celles-ci une application nécessairement défavorable à l'assuré, dès lors qu'il convient simplement de considérer que l'erreur ou l'inexécution professionnelle ne fait pas partie du périmètre des garanties proposées par ce contrat » ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant relevé que la société EDS avait souscrit la garantie facultative « garantie après livraison des produits et achèvement des travaux ou prestations », par l'effet de laquelle (art. 5.1 des conditions générales) la garantie était « étendue aux dommages causés aux tiers par les produits, marchandises, ouvrages, travaux ou prestations et survenus après leur date de livraison ou d'achèvement, lorsque ces dommages ont pour origine un vice propre du produit, de la marchandise, de l'ouvrage ou des travaux, une erreur dans leur conception, fabrication, transformation, réparation, stockage, livraison ou dans leurs instructions d'emploi », ce dont il résultait que la garantie souscrite couvrait l'« erreur » commise par la société EDS, « dans (la) conception » de « l'ouvrage » ou des travaux » que lui avait commandés la société RSI, la cour d'appel, en estimant le contraire, a dénaturé le contrat et méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Alors 3°) et en toute hypothèse qu'une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée ; que la cour d'appel a relevé que l'article 3 des conditions générales de la police stipulait que « sauf stipulation contraire aux conditions particulières » étaient exclus de la garantie « les dommages immatériels qui ne sont pas la conséquence directe de dommages corporels ou matériels garantis » ; qu'elle ensuite relevé que la société EDS n'avait « pas souscrit à l'extension de garantie intitulée "dommages immatériels non-consécutifs", ( ) garantie ainsi définie à l'article 5.3 des conditions générales : "la garantie est étendue aux dommages immatériels résultant d'un ou plusieurs des événements ci-après énumérés : (...) après livraison des produits ou achèvement des travaux ou prestations : vice caché, détérioration ou destruction du produit livré ou de l'ouvrage exécuté » mais que cette même si elle avait souscrit à cette extension de garantie, elle n'aurait pu davantage obtenir la prise en charge des préjudices immatériels qui si serait heurtée aux exclusions applicables à cette extension, à savoir que « ( ). Restent exclus : les dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis, ( )" » ; qu'en retenant que « les clauses invoquées n'étant ni obscures ni ambiguës, elles ont ainsi vocation à s'appliquer dans les limites des garanties facultatives souscrites (ce qui est le cas de la garantie après achèvement des travaux mais pas de la garantie dommages immatériels non consécutifs) », cependant que les exclusions qui portaient à fois sur les dommages immatériels qui ne sont pas la conséquence directes de dommages corporels ou matériels garantis, et, en cas d'extension de garantie sur les dommages immatériels non-consécutifs, sur les dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis, de sorte que les stipulations de la police qui excluaient une chose et son contraire se contredisaient entre elles et appelaient de ce fait une interprétation nécessaire et qu'ainsi les exclusions de la police n'étaient pas formelles, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ; Alors 4°) et en toutes hypothèses qu'une clause d'exclusion doit être limitée, c'est-à-dire ne pas vider la garantie de sa substance ; que la cour d'appel a retenu qu' « il ressort des stipulations (de la police) une situation d'exclusion systématique de toutes les garanties, mêmes facultatives, offertes par le contrat », laquelle « ne procède pas d'une incohérence entre les clauses contractuelles ni ne conduit à faire de celles-ci une application nécessairement défavorable à l'assuré, dès lors qu'il convient simplement de considérer que l'erreur ou l'inexécution professionnelle ne fait pas partie du périmètre des garanties proposées par ce contrat » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 55-56) si de telles exclusions de garantie n'aboutissaient pas à vider la garantie souscrite de sa substance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La société EDS et Me [O] [V], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société EDS font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutés de l'ensemble de leur demandes dirigée contre la société Generali IARD, pour avoir manqué à son devoir d'information et de conseil envers la société EDS ; Alors que la société EDS et son commissaire à l'exécution du plan ont fait valoir (concl., p. 58) que la société Generali avait manqué à son devoir de conseil en faisant souscrire à la société EDS « un contrat qui ne couvre pas le pan majeur de son activité lié aux prestations intellectuelles et à la conception », ce, alors même qu'elle « avait souscrit à la garantie 5-1 qui comprenait les dommages (tous les dommages) après réception et notamment pour vice de conception », sans qu' « il ne puisse lui être reproché de ne pas avoir souscrit à la garantie 5-3, qui ne présentait manifestement pas grand intérêt », de sorte qu'elle avait contracté « une assurance responsabilité professionnelle manifestement insuffisante et inadaptée à (son) activité » ; que, pour écarter tout manquement de l'assureur à son devoir de conseil, la cour d'appel a énoncé que la société EDS et son commissaire à l'exécution du plan, « échouant ( ) à démontrer l'existence de clauses contractuelles particulièrement complexes ou ambiguës à l'égard desquelles la société Generali IARD aurait manqué à son devoir d'information, et ( ) à établir que la société EDS aurait fait part à son assureur d'une situation particulière ou d'une demande de couverture accrue, elles ne peuvent qu'être déboutées de leurs demandes, aucune faute de l'assureur n'étant caractérisée dans l'exécution de son devoir d'information et de conseil » ; qu'en statuant ainsi, cependant que n'était pas en cause un besoin de couverture particulier ou accru mais une couverture pour une activité normale que le contrat d'assurance ne permettait pas d'assurer, la cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure le manquement de l'assureur à son devoir d'information et de conseil et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1240, anciennement 1382 du code.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 113-1 du code des assurancesarticle L. 113-1 du code des assurances.article 3 des conditions générales de la poli
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210486
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel