Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210491
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10491 F Pourvoi n° R 21-10.977 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 1°/ la société Lysacoda, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ la société Codalysa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° R 21-10.977 contre l'arrêt n° RG : 20/01380 rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Promotel [Localité 8], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Haute technologie construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat des sociétés Lysacoda et Codalysa, de la SCP Doumic-Seiller, avocat des sociétés Promotel [Localité 8] et Haute technologie construction, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Lysacoda et Codalysa aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Lysacoda et Codalysa et les condamne à payer aux sociétés Promotel [Localité 8] et Haute technologie construction la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Lysacoda et Codalysa PREMIER MOYEN DE CASSATION Les sociétés CODALYSA et LYSACODA FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte assortissant l'obligation de reposer l'enseigne « Résidence [7] », prononcée par ordonnance du Juge des référés du Tribunal de grande instance de Meaux du 14 février 2018, à la somme de 105.000 euros, pour la période du 10 mai au 15 octobre 2019, d'avoir liquidé l'astreinte prononcée par ordonnance du Juge des référés du Tribunal de grande instance de Meaux du 31 octobre 2018 à la somme de 69.260 euros, pour la période du 16 octobre 2019 au 27 janvier 2020, et de les avoir condamnées in solidum à payer ces sommes à la Société PROMOTEL [Localité 8] ; ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; que dans son ordonnance du 14 février 2018, le Juge des référés avait condamné in solidum les sociétés CODALYSA et LYSACODA à procéder, à leurs frais exclusifs, à la repose de l'enseigne dénommée « Résidence [7] » exploitée par la Société PROMOTEL [Localité 8], selon le même emplacement antérieur à sa dépose, selon les mêmes format et couleur, sur la façade Est côté droit du bâtiment Erth sis aux n° [Localité 2] et [Adresse 4]), sans aucunement lui imposer d'en assurer le branchement sur leur propre réseau électrique ; qu'en affirmant cependant que cette ordonnance avait enjoint aux sociétés CODALYSA et LYSACODA de raccorder cette enseigne à leur propre réseau électrique afin d'être lumineuse, pour en déduire qu'en s'abstenant de procéder à ce branchement, elles avaient incomplètement exécuté les obligations mises à leur charge par cette ordonnance, de sorte qu'il convenait de liquider l'astreinte, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020. SECOND MOYEN DE CASSATION Les sociétés CODALYSA et LYSACODA FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Meaux, ayant assorti l'obligation, qui leur avait été imposée in solidum, de reposer l'enseigne « Résidence [7] », prononcée par l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal de grande instance de Meaux du 14 février 2018, d'une nouvelle astreinte de 700 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement de première instance, pendant 120 jours ; ALORS QUE l'astreinte ne peut assortir une obligation que le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ne comporte pas ; que dans son ordonnance du 14 février 2018, le Juge des référés avait condamné in solidum les sociétés CODALYSA et LYSACODA à procéder, à leurs frais exclusifs, à la repose de l'enseigne dénommée « Résidence [7] » exploitée par la Société PROMOTEL [Localité 8], selon le même emplacement antérieur à sa dépose, selon les mêmes format et couleur, sur la façade Est côté droit du bâtiment Erth sis aux n° [Localité 2] et [Adresse 4]), sans aucunement lui imposer d'en assurer le branchement sur leur propre réseau électrique ; qu'en affirmant cependant que cette ordonnance avait enjoint aux sociétés CODALYSA et LYSACODA de raccorder cette enseigne à leur propre réseau électrique afin d'être lumineuse, pour en déduire qu'en s'abstenant de procéder à ce branchement, elles avaient incomplètement exécuté les obligations mises à leur charge par cette ordonnance, de sorte qu'il convenait de prononcer une nouvelle astreinte, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210491
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel