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Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210496
- Date
- 7 juillet 2022
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10496 F Pourvoi n° N 21-13.251 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 1°/ M. [R] [P], 2°/ Mme [M] [P], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° N 21-13.251 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [P], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. et Mme [P] reprochent à l'arrêt attaqué, D'AVOIR déclaré irrecevable leur action et de les avoir déboutés de leurs demandes ; ALORS QUE le juge qui statue sur le bien-fondé d'une demande après l'avoir déclarée irrecevable excède ses pouvoirs ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il a débouté les époux [P] de leurs demandes après avoir déclaré leur action irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 122 et 562 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. et Mme [P] reprochent à l'arrêt attaqué, D'AVOIR déclaré irrecevable leur action et de les avoir déboutés de leurs demandes ; 1°) ALORS QUE des désordres ayant chacun pour cause déterminante un épisode de sécheresse différent ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle distinct constituent des sinistres successifs ; que le point de départ de la prescription biennale s'appréciant sinistre par sinistre, la date de publication au Journal officiel d'un arrêté de catastrophe naturelle pour une période donnée ne peut pas constituer le point de départ du délai de prescription des désordres apparus postérieurement à cette période à la suite d'un nouvel épisode de sécheresse ayant fait l'objet d'un nouvel arrêté de catastrophe naturelle ; que la cour d'appel a constaté que les désordres constatés en 2003, 2015 et 2016 avaient chacun pour cause déterminante un épisode de sécheresse ayant chacun fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle, ce dont il résultait que ces désordres constituaient des préjudices successifs soumis chacun à un point de départ du délai de prescription différent ; qu'en considérant cependant que les désordres apparus en 2003 constituaient les désordres initiaux et que la date de publication au Journal officiel de l'arrêté du 1er août 2002 constituait le point de départ du délai de prescription des désordres apparus en 2015 et en 2016, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 114-1 du code des assurances ; 2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, pour rejeter les demandes des époux [P] comme étant prescrites, la cour d'appel a considéré que les désordres apparus en 2015 et 2016 ne pouvaient qu'être la suite des désordres initiaux survenus en 2003 pour lesquels ils n'avaient pas réalisé de déclaration de sinistre dans le délai de deux ans à compter de la publication de l'arrêté de catastrophe naturelle au Journal officiel du 22 août 2002 dans la mesure où les époux [P] n'avaient pas procédé à la réparation des désordres survenus en 2003 ; que pour retenir un tel élément elle a énoncé qu'à « supposer, comme le soutiennent les époux [P] en contradiction avec le rapport d'expertise que les premières fissures aient fait l'objet d'une reprise « par la réalisation de l'enduit de façade » (arrêt, p. 6) ; qu'en statuant ainsi, en énonçant qu'il résultait du rapport d'expertise que les époux [P] n'auraient pas repris les fissures survenues en 2003, quand ce rapport indiquait au contraire que les fissures apparues en 2003 avaient été traitées en 2005 (rapport, p. 5), la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause qu'il lui sont soumis ; 3°) ALORS QUE, des désordres ayant chacun pour cause déterminante un épisode de sécheresse différent ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle distinct constituent des sinistres successifs ; que le point de départ de la prescription biennale s'appréciant sinistre par sinistre, la date de publication au Journal officiel d'un arrêté de catastrophe naturelle pour une période donnée ne peut pas constituer le point de départ du délai de prescription des désordres apparus postérieurement à cette période à la suite d'un nouvel épisode de sécheresse ayant fait l'objet d'un nouvel arrêté de catastrophe naturelle ; que la cour d'appel a constaté que les désordres constatés en 2015 et 2016 avaient chacun pour cause déterminante un épisode de sécheresse ayant chacun fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle, ce dont il résultait que ces désordres constituaient des préjudices successifs soumis chacun à un point de départ du délai de prescription différent ; qu'en considérant cependant que les désordres apparus en 2015 constituaient les désordres initiaux et que la date de publication au Journal officiel de l'arrêté du 30 novembre 2012 constituait le point de départ du délai de prescription des désordres apparus en 2016, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 114-1 du code des assurances ; 4°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, en cas d'aggravation d'un dommage, un nouveau délai de prescription commence à courir au jour de celle-ci ; qu'en faisant courir le point de départ du délai de prescription des désordres survenus en 2015 et 2016 à la date de publication au Journal officiel de l'arrêté du 1er août 2002 qui concernait les désordres survenus en 2003 ou, en tout état de cause, au 6 décembre 2012, date de publication de l'arrêté catastrophe naturelle concernant les désordres apparus en 2015, pour les désordres de 2016 au motif que les désordres de 2015 et de 2016 constituaient une aggravation des désordres survenus en 2003 ou, en tout état de cause, que les désordres de 2016 constituaient une aggravation de ceux apparus en 2015, quand à chaque aggravation des désordres un nouveau délai de prescription avait commencé à courir, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances ; 5°) ALORS QUE, la prescription biennale, en cas de catastrophe naturelle, commence à courir à la date de la connaissance du sinistre lorsque celui-ci apparaît postérieurement à la publication au Journal officiel de l'arrêté de catastrophe naturelle ; qu'en faisant partir le point de départ de la prescription biennale des sinistres survenus en 2015 et 2016 au 22 août 2002, date de publication de l'arrêté du 1er août 2002 ou, en tout état de cause, au 6 décembre 2012, date de publication de l'arrêté catastrophe naturelle pris le 30 novembre 2011, après avoir cependant constaté que ces sinistres s'étaient respectivement manifestés en 2015 et 2016, soit postérieurement à la publication de ces arrêtés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a encore violé l'article L. 114-1 du code des assurances ; 6°) ALORS QUE, PLUS SUBSIDIAIREMENT, la globalisation qui suppose de traiter comme un unique sinistre plusieurs sinistres successifs ne permet pas d'appliquer un seul point de départ de prescription à ces sinistres successifs ; qu'en considérant, pour appliquer un même point de départ de la prescription aux sinistres survenus en 2003, 2015 et 2016, qu'ils constituaient un même sinistre, la cour d'appel a violé l'article L.114-1 du code des assurances. 7°) ALORS QUE, ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT, le droit d'accès au juge peut être limité à la seule condition que les mesures mises en oeuvre poursuivent un but légitime et soient proportionnées au but visé ; que soumettre les actions intentées par une partie faible à un contrat d'adhésion au même délai de prescription biennale auquel sont soumises celles introduites par la partie forte de ce même contrat est disproportionné au but de la bonne administration de la justice poursuivi par l'instauration d'un délai court de prescription ; que l'article L. 114-1 du code des assurances qui soumet les actions des assurés non professionnels au même délai de prescription biennale dont bénéficient les assureurs pour former leur action porte une atteinte disproportionnée au doit de toute justiciable à l'accès à un tribunal et au droit à une procédure équitable et méconnait ainsi l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. et Mme [P] reprochent à l'arrêt attaqué, D'AVOIR déclaré irrecevable leur action et de les avoir déboutés de leurs demandes ; ALORS QUE l'article L. 114-1 du code des assurance, est contraire au principe d'égalité devant la justice déduit du principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, par le préambule de la Constitution de 1946 et par l'article 2 de la Constitution de 1958 et à la garantie des droits de la défense protégée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui implique le droit au recours effectif, le droit au respect des droits de la défense et l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des justiciables et des parties dans la procédure ; qu'il y a lieu dès lors de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. et Mme [P] par mémoire distinct et motivé ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale.
Articles de loi cités
article 2 de la Constitution dearticle L.114-1 du code des assurances.article L. 114-1 du code des assurancesarticle L. 114-1 du code des assurances qui soumet lesarticle L. 114-1 du code des assurancearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210496
Données disponibles
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