Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210500
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 23 517 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10500 F Pourvoi n° V 20-16.221 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée [3], a formé le pourvoi n° V 20-16.221 contre l'arrêt rendu le 4 février 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Lorraine, après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [3], anciennement dénommée [3] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé le redressement effectué par l'URSSAF de Lorraine concernant le point 3 « AVANTAGE EN NATURE - PRODUIT DE L'ENTREPRISE » de la lettre d'observations du 25 juillet 2012 pour le surplus et d'AVOIR condamné la société [3] à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de 811.283 euros au titre dudit point 3 « AVANTAGE EN NATURE - PRODUIT DE L'ENTREPRISE » de la lettre d'observations du 25 juillet 2012 ; AUX MOTIFS QUE « Sur le moyen tiré de l'absence de prise en compte de l'économie effective réalisée par chaque bénéficiaire des cartes de service attribuées par la société : La société [3] sollicite l'annulation du redressement motif pris de ce qu'il est assis sur la valeur annuelle de la carte d'abonnement susceptible d'être achetée par ses 'clients' et non sur la valeur de l'économie réalisée par chaque bénéficiaire des cartes de circulation. Toutefois, les erreurs éventuelles commises dans le chiffrage du montant du redressement ne constituent pas une cause d'annulation du redressement mais sont seulement susceptibles d'entraîner au stade de la détermination de la somme à payer, pour autant qu'elles soient établies, une réduction du montant du redressement. Ce moyen est donc rejeté » ; ET AUX MOTIFS QUE « Sur l'annulation ou la réduction du redressement considération prise de la situation particulière de chaque catégorie de bénéficiaires : Sur la problématique de l'assimilation des cartes de circulation à un avantage en nature : Par application des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisation. La société [3] sollicite l'annulation du redressement pour les salariés faisant valoir que la carte de circulation ne constitue pas un avantage en nature mais équivaut à la prise en charge par l'entreprise (qui n'exploite pas un réseau de transports publics de voyageurs) de l'abonnement aux transports publics des trajets domicile / travail, remplissant ainsi la même fonctionnalité que les abonnements de circulation pris en charge par les entreprises autres que la société [3] par application des dispositions de l'article L3261-2 du code du travail. L'article L. 3261-2 du code du travail impose aux employeurs la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement souscrits par leurs salariés pour leurs déplacements accomplis au moyen de transports publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail et l'article R.3261-1 du même code dispose que la prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement est égale à 50 % du coût de ces titres pour le salarié qui doit justifier d'un abonnement permettant d'identifier le titulaire ; faute de justification, l'employeur s'expose à une réintégration des sommes remboursées dans la base des cotisations. La société [3] soutient, d'une part, qu'aux termes de la circulaire DSS/DGT/5B nº2009-30 du 28 janvier 2009, le remboursement par les entreprises de 100% du prix des abonnements aux réseaux de transport publics permettant à leurs salariés de réaliser leurs trajets domicile/travail ne constitue pas un avantage en nature et, d'autre part, que la fonctionnalité de l'abonnement et de la carte de service qu'elle a mise en place est strictement identique, ce qui implique que le traitement social des deux cartes soit le même sauf à créer une discrimination entre salariés placés dans une situation identique et donc une rupture d'égalité entre les salariés selon l'activité de leur employeur. La société [3] indique que les conditions de prise en charge de l'abonnement de transport sont remplies, au regard des dispositions des articles R3261-2 et R3261-3 du code du travail puisqu'un abonnement doit être souscrit. Cependant, l'article L 3261-1 du code du travail évoque l'existence d'un abonnement souscrit pas le salarié lui-même, ce qui implique que l'exonération de cotisations sociales n'est envisageable que si le salarié fait la démarche de cette souscription et non, dans l'hypothèse de la carte de transport donnée systématiquement par la société [3] à chaque salarié, sans que ce salarié, ait, au préalable, émis la volonté de souscrire un tel abonnement pour effectuer le trajet domicile/travail. En outre, aucune avance n'est faite par les salariés à charge de remboursement, la carte étant remise gratuitement sans distinguer selon la période de l'année, du mois ou de la semaine ; aucun justificatif n'est demandé par la société, à l'appui de la fourniture de la carte de transport, qui permette de justifier de son utilisation professionnelle (trajet-domicile lieu de travail) et il n'est pas exigé que les frais réels de transports supportés par les salariés titulaires de cette carte soient démontrés. Enfin, force est de constater que la société [3] a décidé de donner des cartes de transport gratuites sur le réseau qu'elle exploite non seulement à ses salariés en activité mais également à leur ayant-droits et aux salariés retraités, signifiant ainsi clairement qu'elle n'assimilait pas cette carte de transport à la carte d'abonnement visée par l'article L3261-1 susvisé, le principe d'égalité n'étant pas altéré dès lors que les cartes en cause n'ont pas la même finalité et visent pas des salariés mis dans des situations semblables. La carte de transport gratuit constitue donc un avantage consenti aux salariés à raison de leur appartenance à l'entreprise, par la fourniture à titre gratuit d'un service commercialisé par l'entreprise, et en tant que tel, est assujetti à cotisations de sécurité sociale » ; ET AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'annulation et de réduction du redressement hors application de l'accord du 24 juin 1988 : La société [3] soutient que pour les cartes de circulation caractérisant un avantage en nature, ce dernier doit être évalué sur la base de l'économie effectivement réalisée par les bénéficiaires en tenant compte de leur spécificité, laquelle évaluation doit se faire sur la base du produit du nombre de trajets moyens par la recette unitaire du trajet. L'Urssaf fait valoir que : - s'agissant des salariés de la société : pour calculer les cotisations dont la société [3] est redevable pour chacune des années 2009, 2010 et 2011, il y a lieu de multiplier le nombre de salariés par le prix de la carte de circulation soit : * pour 2009 : 808 x 270 euros = 218 160 euros. * pour 2010 : 814 x 270 euros = 219 780 euros * pour 2011 : 871 x 270 euros = 235 170 euros - s'agissant des ayant droits (conjoint des salariés, enfants et retraités) : elle est d'accord pour annuler le redressement correspondant pour les enfants de moins de quatre ans mais pour les autres, il y a lieu d'évaluer l'avantage en nature, non pas en fonction du coût ou de l'absence de coût qu'il représente pour l'entreprise mais en fonction de l'économie réalisée pour le salarié. C'est à juste titre que l'Urssaf soutient que, par principe, l'avantage en nature doit être évalué en fonction de la valeur réelle de l'économie réalisée par le salarié. Or, pour les ayant droits, la société [3] est dans l'impossibilité de l'établir en ayant recours à des données concrètes et justifiées, de sorte que la référence par l'Urssaf au coût de la carte de transport est tout à fait légitime et cohérente. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que du montant du redressement seront déduites les cartes de circulation gratuites délivrées pour les enfants de moins de quatre ans mais de l'infirmer pour le surplus et, statuant de nouveau, de valider le redressement de l'Urssaf pour le surplus soit à hauteur de 811.283 euros » ; 1. ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que l'erreur d'évaluation d'un avantage en nature, invoquée par l'employeur, peut entrainer l'annulation totale du chef de redressement infligé s'il est constaté que l'employeur n'est redevable d'aucun rappel de cotisations, ou son annulation partielle s'il est constaté qu'il est redevable d'un rappel de cotisations pour un montant minoré ; qu'outre sa demande principale d'annulation du chef de redressement, la société [3] a sollicité à titre subsidiaire la réduction du chef de redressement n° 3 en raison de l'erreur d'évaluation par l'URSSAF de l'avantage en nature résultant selon elle de l'octroi d'une carte de transport à ses salariés et à leur famille ; que pour écarter cette demande subsidiaire de réduction du montant du redressement, la cour d'appel s'est bornée à retenir que les erreurs éventuelles de chiffrage de l'avantage en nature ne constituaient pas une cause d'annulation du redressement (arrêt p. 4 § 7), que l'avantage en nature devait être écarté pour les seuls enfants de moins de quatre ans (arrêt p. 8 § 1) et que redressement n'était pas affecté d'une erreur de calcul concernant les ayant-droits des salariés (arrêt p. 8 § 1 et 2) ; qu'en refusant ainsi de trancher le litige s'agissant du moyen relatif à l'erreur d'évaluation du montant de l'avantage en nature accordé aux salariés stricto sensu et de la demande subséquente de réduction du chef redressement, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE la société s'est prévalue de l'erreur d'évaluation de l'avantage en nature retenu par l'URSSAF au titre de l'octroi aux salariés et à leur famille d'une carte de transport, faisant valoir que cet avantage avait été calculé de manière erronée sur la base du tarif de vente de ladite carte et non au regard de l'économie effectivement réalisée par les bénéficiaires ; qu'il appartenait aux juges de trancher cette demande en vérifiant si l'irrégularité de calcul avancée par la société ne justifiait pas la réduction du redressement en ce qui concerne notamment les salariés (stricto sensu) ; qu'en jugeant néanmoins qu'elle n'était saisie sur ce dernier point que d'une demande d'annulation et non de réduction du chef de redressement (arrêt p. 4), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3. ALORS A TITRE SUBSIDIAIRE QUE l'évaluation de l'avantage en nature d'après sa valeur réelle s'entend, non du prix de revient pour l'employeur, mais de sa valeur pour le bénéficiaire, c'est-à-dire de l'économie qu'elle lui permet de réaliser ; qu'en conséquence, tel que le soutenait l'exposante, pour calculer le montant de l'économie réalisée par les salariés et fixer le montant de la somme qui devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales au titre de la carte de transport, il appartenait à l'URSSAF de fixer la valeur de l'avantage retenu - non au regard du coût annuel du titre de transport [3] - mais en appliquant le produit du nombre de cartes total par le nombre de trajets moyen et par le coût unitaire d'un titre de transport (conclusions p. 19) ; que la société, après avoir sollicité l'annulation totale du chef de redressement, a ainsi soutenu à titre subsidiaire qu'il devait à tout le moins être recalculé à hauteur de 211.983 € en tenant compte du nombre moyen de trajets par an des salariés (96 en 2009 et 2010 et 100 en 2011) et du coût unitaire du trajet ; que bien qu'elle ait constaté que « l'avantage en nature doit être évalué en fonction de la valeur réelle de l'économie réalisée par le salarié », la cour d'appel n'en a pas tenu compte ; que, pour valider le redressement à hauteur de 811.283 €, elle s'est en effet bornée à considérer que « pour les ayant droits, la société [3] est dans l'impossibilité de l'établir en ayant recours à des données concrètes et justifiées, de sorte que la référence par l'URSSAF au coût de la carte de transport est tout à fait légitime et concrète » (arrêt p. 8 § 2) ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si au regard de la valeur de l'économie réalisée par les salariés stricto sensu, la valeur réelle de l'avantage en nature - en vertu du rapport entre le nombre de trajets moyen des salariés et le coût unitaire d'un titre de transport - ne correspondait pas à un montant inférieur au coût de la carte de transport retenu dans les calculs de l'URSSAF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 6 de l'arrêté interministériel du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale pris en leur version applicable au litige ; 4. ALORS PLUS SUBISIDAIREMENT QU'en vertu de l'article L. 3261-2 du code du travail, applicable au litige, « l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos » ; que cette prise en charge par l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements accomplis au moyen de transports publics de personnes entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail échappe aux cotisations et contributions sociales à hauteur de 50 % du coût de ces titres pour le salarié ; que l'URSSAF ne pouvait pour cette raison assujettir à cotisations - à hauteur de 100 % du coût du titre de transport auprès du public - l'attribution gratuite par la société à ses salariés d'une carte de transport ; que pour confirmer néanmoins le redressement, la cour d'appel s'est fondée sur l'attribution systématique des cartes de transport aux salariés sans qu'ils ne souscrivent à l'abonnement, en aient émis la volonté préalable et ne paient des avances sur son prix à charge de remboursement, sur le fait que les salariés ne fournissent pas de justificatifs et sur l'octroi de cartes aux ayant droits et salariés retraités ; qu'en statuant par de tels motifs insusceptibles d'écarter le dispositif de remboursement partiellement exonéré prévu par l'article L. 3261-2 du code du travail s'agissant des salariés en activité, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 3261-1, L. 3261-2, R. 3261-1 et R. 3261-2 du code du travail pris en leur version applicable au litige ; 5. ALORS, PLUS SUBISIDAIREMENT, QUE la question de l'assujettissement à cotisations sociales d'une dépense ou d'un remboursement effectué par l'employeur s'apprécie de manière objective en fonction de l'objet et de la nature de cette dépense, et non en fonction de l'intention subjective qui a animé l'employeur lors de sa réalisation ; qu'en se fondant sur les circonstances inopérantes selon lesquelles la Société n'avait pas, selon elle, distribué des cartes de transport à ses salariés afin de répondre à l'obligation légale de remboursement du coût de leurs trajets travail/domicile en transport public, sans rechercher si cette attribution gratuite d'une carte de circulation ne remplissait pas néanmoins les conditions requises pour être considérée comme une prise en charge du coût des titres de transport public de personnes et être en conséquence exonérée de cotisations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 3261-1, L. 3261-2, R. 3261-1 et R. 3261-2 du code du travail pris en leur version applicable au litige, ensemble la circulaire DSS n° 2003/7 du 7 janvier 2003 et la circulaire n°2009-30 du 28 janvier 2009.
Articles de loi cités
article L3261-2 du code du travail. Larticle L. 3261-2 du code du travail impose aux employearticle L. 3261-2 du code du travailarticle L.242-1 du code de la sécurité socialearticle 12 du code de procédure civilearticle L. 3261-2 du code du travail sarticle 4 du code de procédure civilearticle L 3261-1 du code du travail évoque larticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210500
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel