Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210517
- Date
- 11 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10517 F Pourvoi n° Z 20-23.700 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2022 La [5], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-23.700 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à Île-de-France mobilités, établissement public local, dont le siège est [Adresse 3], anciennement syndicat des transports d'Île-de-France, 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la [5], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Île-de-France mobilités, après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la [5] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la [5] et la condamne à payer à l'Île-de-France mobilités la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la [5] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la [5] de sa demande tendant à l'annulation de la décision du Syndicat des transports d'Île-de-France, nouvellement dénommé Île-de-France mobilités, en date du 10 août 2015, abrogeant sa décision d'exonération du versement de transport en date du 17 mai 2001 ; ALORS QUE, de première part, aux termes de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la cause, dans la région d'Île-de-France, les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social sont exonérées du versement de transport ; que la circonstance que l'activité d'une fondation ou d'une association reconnue d'utilité publique à but non lucratif est financée, même de façon prépondérante, par des fonds publics ou des subventions ne la prive pas de son caractère social au sens des dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la cause ; qu'en se fondant, dès lors, pour considérer que la [5] ne rapportait pas la preuve du caractère social de son activité au sens des dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la cause, sur les circonstances que l'évolution de la sécurité sociale française avait fait perdre à l'activité de la [5] telle qu'elle avait été définie dans ses statuts le caractère social qu'elle avait à l'origine et que différentes de ses actions étaient, en tout ou en partie, financées par des fonds publics, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la cause ; ALORS QUE, de deuxième part, aux termes de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la cause, dans la région d'Île-de-France, les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social sont exonérées du versement de transport ; que la circonstance que l'activité d'une fondation ou d'une association reconnue d'utilité publique à but non lucratif est accomplie en vertu de dispositions légales ne la prive pas de son caractère social au sens des dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la cause ; qu'en énonçant, par conséquent, pour considérer que la [5] ne rapportait pas la preuve du caractère social de son activité au sens des dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la cause, que les statuts de la [5] et l'activité de l'établissement de soins qu'elle avait créé entraient désormais dans le système hospitalier et avaient, dès lors, pour objet la gestion d'un hôpital dans le cadre de missions de service public sanitaire définies à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable, que c'était ce que confirmait l'inscription de la [5] dans la catégorie des établissements de santé privés d'intérêt collectifs, qui prennent en charge plusieurs missions de service public sanitaire figurant sur la liste dressée à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, que cette inscription dans ce service public sanitaire lui ôtait son caractère social historique en ce que, comme les autres établissements hospitaliers publics, les établissements de santé privés d'intérêt collectifs répondent aux trois engagements vis-à-vis du public que sont l'absence de limitation à l'accès aux soins, l'absence de dépassement d'honoraires et la continuité du service par un accueil 24 heures sur 24, dont aucun ne révélait, séparément ou pris ensemble, un caractère spécifiquement et exclusivement social, et, en aucun cas, la gratuité des soins ou l'accueil d'une population déterminée sous l'angle de sa seule condition économique et financière, que la [5] prenait en charge plusieurs missions de service public, comme la lutte contre l'exclusion sociale, l'aide médicale urgente et les actions de santé publique, figurant sur la liste dressée par l'article L. 6112-1 du code de la santé publique et que l'ensemble des activités d'enseignement universitaire et post-universitaire dont se prévalait la [5] procédaient des dispositions de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la cause ; ALORS QUE, de troisième part, aux termes de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la cause, dans la région d'Île-de-France, les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social sont exonérées du versement de transport ; que la circonstance que l'activité d'une fondation ou d'une association reconnue d'utilité publique à but non lucratif est identique ou similaire à celle d'une personne publique ne la prive pas de son caractère social au sens des dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la cause ; qu'en énonçant, par conséquent, pour considérer que la [5] ne rapportait pas la preuve du caractère social de son activité au sens des dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la cause, que l'inscription de la [5] dans la catégorie des établissements de santé privés d'intérêt collectifs, et, donc, dans le service public sanitaire lui ôtait son caractère social historique en ce que, comme les autres établissements hospitaliers publics, les établissements de santé privés d'intérêt collectifs répondent aux trois engagements vis-à-vis du public que sont l'absence de limitation à l'accès aux soins, l'absence de dépassement d'honoraires et la continuité du service par un accueil 24 heures sur 24, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la cause ; ALORS QUE, de quatrième part, les dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la cause, exigent, pour qu'une fondation ou association reconnue d'utilité publique à but non lucratif soit exonérée du versement de transport, que son activité revête un caractère social, et nullement que cette activité revête un caractère spécifiquement et exclusivement social, que le public bénéfice gratuitement de cette activité, ou encore que le bénéfice de ladite activité soit réservé aux plus démunis ; qu'en énonçant, en conséquence, pour débouter la [5] de sa demande tendant à l'annulation de la décision du Syndicat des transports d'Île-de-France, nouvellement dénommé Île-de-France mobilités, en date du 10 août 2015, abrogeant sa décision d'exonération du versement de transport en date du 17 mai 2001, que l'inscription de la [5] dans la catégorie des établissements de santé privés d'intérêt collectifs, et, donc, dans le service public sanitaire lui ôtait son caractère social historique en ce que les établissements de santé privés d'intérêt collectifs répondent aux trois engagements vis-à-vis du public que sont l'absence de limitation à l'accès aux soins, l'absence de dépassement d'honoraires et la continuité du service par un accueil 24 heures sur 24, dont aucun ne révélait, séparément ou pris ensemble, un caractère spécifiquement et exclusivement social, et, en aucun cas, la gratuité des soins ou l'accueil d'une population déterminée sous l'angle de sa seule condition économique et financière, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la cause ; ALORS QUE, de cinquième part, aux termes de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la cause, dans la région d'Île-de-France, les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social sont exonérées du versement de transport ; que la circonstance qu'une fondation ou une association reconnue d'utilité publique à but non lucratif finance, en partie, par l'emprunt, par des dons et par ses fonds propres, son activité ouverte aux plus démunis suffit à établir que cette activité revêt un caractère social, au sens des dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la cause, et il n'est pas nécessaire, pour qu'une telle preuve soit apportée, de démontrer que la fondation ou l'association reconnue d'utilité publique à but non lucratif finance, exclusivement par l'emprunt, par des dons et par ses fonds propres, des prestations gratuites ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour considérer que la [5] ne rapportait pas la preuve du caractère social de son activité au sens des dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la cause, que la [5] n'établissait pas mettre en place des dispositifs de soins et d'actes de prévention gratuits qu'elle financerait exclusivement par l'emprunt, des dons et ses fonds propres, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la [5], si cette dernière ne finançait pas son activité hospitalière qui était ouverte aux plus démunis par l'emprunt, par des dons et par ses fonds propres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la cause ; ALORS QUE, de sixième part, les dispositions de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable à la cause, n'imposent pas aux établissements hospitaliers d'avoir une activité d'enseignement universitaire et post-universitaire ; qu'en retenant le contraire, pour considérer que la [5] ne rapportait pas la preuve du caractère social de son activité au sens des dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la cause, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique et de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la cause ; ALORS QUE, de septième part, aux termes de l'article 261, 7, 1°, b du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la cause, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient ; qu'en énonçant, par conséquent, pour considérer que la [5] ne rapportait pas la preuve du caractère social de son activité au sens des dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la cause, que l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée fondée sur les dispositions de l'article 261, 7, 1°, b du code général des impôts, dont se prévalait la [5], était sans incidence dans la mesure où cette exonération est accordée sur la base de l'utilité sociale du service et non de leur caractère social, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 261, 7, 1°, b du code général des impôts et de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la cause ; ALORS QUE, de huitième part, les dispositions de l'article 261, 7, 1°, b du code général des impôts, aux termes desquelles sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient, sont toujours demeurées en vigueur, sans aucune modification, du 5 juin 2015 jusqu'à aujourd'hui, et, donc, étaient notamment en vigueur le 10 août 2015, date de la décision litigieuse par laquelle le Syndicat des transports d'Île-de-France, nouvellement dénommé Île-de-France mobilités, a abrogé sa décision d'exonération de la [5] du versement de transport en date du 17 mai 2001 ; qu'en énonçant, dès lors, pour considérer que la [5] ne rapportait pas la preuve du caractère social de son activité au sens des dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la cause, que les dispositions de l'article 261, 7, 1°, b du code général des impôts, que la [5] invoquait pour soutenir que l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle bénéficie était notamment justifiée par le caractère social ou philanthropique des services rendus, avaient été abrogées au 6 juin 2015, soit avant la décision du Syndicat des transports d'Île-de-France, et n'avaient été rétablies qu'au 23 juin 2018, sans la reprise expresse de la mention relative au caractère social ou philanthropique, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 261, 7, 1°, b du code général des impôts et de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la cause ; ALORS QUE, de neuvième part, l'activité des fondations et associations reconnues d'utilité publique, qui bénéficient de l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » prévu par les dispositions de l'article L. 3332-17-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause, revêt un caractère social au sens des dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la cause ; qu'en retenant, par conséquent, pour considérer que la [5] ne rapportait pas la preuve du caractère social de son activité au sens des dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la cause, que l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » prévu par les dispositions de l'article L. 3332-17-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause, dont bénéficiait la [5], était indifférent, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3332-17-1 du code du travail, des articles 1er et 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la cause ; ALORS QUE, de dixième part, la participation de bénévoles à l'activité d'une fondation ou une association reconnue d'utilité publique à but non lucratif est de nature à établir le caractère social de cette activité au sens des dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la cause, peu important que la participation de ces bénévoles soit limitée au regard de celles de salariés de la fondation ou de l'association ; qu'en se fondant, pour considérer que la [5] ne rapportait pas la preuve du caractère social de son activité au sens des dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la cause, sur la circonstance que la participation de bénévoles à l'activité de la [5] était résiduelle ou accessoire au regard de celle des salariés de la [5], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la cause ; ALORS QUE, de onzième part, la circonstance qu'une fondation ou une association reconnue d'utilité publique à but non lucratif met ses locaux à disposition d'associations caritatives est de nature à établir le caractère social de cette activité au sens des dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la cause ; qu'en écartant le moyen soulevé par la [5], tiré du soutien apporté par cette dernière aux associations caritatives [11] et [6], quand elle relevait que la [5] mettait des locaux à disposition de ces deux associations, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la cause ; ALORS QUE, de douzième part, le soutien apporté par une fondation ou une association reconnue d'utilité publique à but non lucratif à des activités caritatives est de nature à établir le caractère social de cette activité au sens des dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la cause, peu important que ces activités caritatives ne soient pas menées dans la région de l'Île-de-France ; qu'en énonçant, par conséquent, pour considérer que la [5] ne rapportait pas la preuve du caractère social de son activité au sens des dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la cause, que l'association [11] agissait uniquement en Afrique, qu'il ressortait de ses statuts que seuls les patients qui ne peuvent pas subir d'intervention chirurgicale sur place sont transférés dans les locaux de la [5] à Paris et que la régate des Oursons ne se déroule pas dans la zone de transport parisienne, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la cause ; ALORS QUE, de treizième part, la participation d'une fondation ou une association reconnue d'utilité publique à but non lucratif à des activités caritatives est de nature à établir le caractère social de cette activité au sens des dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la cause, peu important que ces activités caritatives ne fassent pas intervenir des bénévoles ; qu'en se fondant, dès lors, pour considérer que la [5] ne rapportait pas la preuve du caractère social de son activité au sens des dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la cause, sur l'absence ou l'insuffisance des preuves de l'intervention de bénévoles à diverses actions caritatives qui étaient invoquées par la [5], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la cause ; ALORS QUE, de quatorzième part, la circonstance qu'une fondation ou une association reconnue d'utilité publique à but non lucratif, qui gère un hôpital, laisse des associations mettre en oeuvre des actions caritatives dans cet hôpital est de nature à établir le caractère social de cette activité au sens des dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la cause ; qu'en écartant le moyen soulevé par la [5], tiré du soutien apportée par cette dernière aux associations caritatives [7], [8], [10], [4] et [9], quand elle relevait que la [5] laissait ces associations mettre en oeuvre des actions caritatives dans son hôpital, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la cause ; ALORS QUE, de quinzième part, ce sont les actions sociales, prises dans leur ensemble, que le juge doit prendre en considération pour apprécier si l'activité d'une fondation ou une association reconnue d'utilité publique à but non lucratif revêt un caractère social au sens des dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la cause ; que, par conséquent, en prenant en considération, de manière séparée, les actions sociales invoquées par la [5] et en énonçant que les actions sociales tenant à l'organisation de quatre journées d'action en faveur des enfants en partenariat avec une association d'Essilor, à des campagnes de protection solaire et à des ventes aux enchères, étaient accessoires au regard du fonctionnement global de la [5], pour considérer que la [5] ne rapportait pas la preuve du caractère social de son activité au sens des dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la cause, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la cause.
Articles de loi cités
article L. 6112-1 du code de la santé publiquearticle L. 2531-2 du code général des collectivités terarticle L. 6112-1 du code de la santé publique et de larticle L. 6111-1 du code de la santé publiquearticle L. 6112-1 du code de la santé publique et que larticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel