Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210530
- Date
- 8 septembre 2022
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10530 F Pourvoi n° W 21-12.914 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2022 1°/ la société Digital Access, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société Pyctoria, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ la société Factoria, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° W 21-12.914 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Kyses, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à M. [O] [T], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la société Data Links, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat des sociétés Digital Access, Pyctoria et Factoria, et après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Digital Access, Pyctoria et Factoria aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour les des sociétés Digital Access, Pyctoria et Factoria Les sociétés Pyctoria, Factoria et Digital Access font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande de rétractation de l'ordonnance du 11 février 2019 et de nullité des mesures exécutées sur son fondement, tout en ayant modifié l'ordonnance pour ordonner le placement sous séquestre des éléments saisis, 1°) Alors d'une part que pour être légalement admissible au sens de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne doit pas causer une atteinte disproportionnée au secret des affaires de celui qui la subit, ce qui suppose qu'elle soit indispensable au besoin de preuve de celui qui la sollicite et porteuse d'un juste équilibre au regard des intérêts antagonistes en présence ; qu'il appartient en conséquence au juge de la rétractation d'opérer un contrôle in concreto de la proportionnalité de la mesure d'instruction, lequel suppose une appréciation de l'atteinte qu'elle est susceptible de causer en considération de ses répercussions effectives et concrètes ; que la cour d'appel a estimé inopérante l'existence d'un rapport concurrentiel opposant les sociétés du groupe Factoria à la société DFM, employeur de l'associé unique de la société Kyses, requérante, afin d'apprécier l'ampleur de l'atteinte au secret des affaires subi par les sociétés saisies, au motif que seule la société Kyses était partie à l'instance ; qu'en se déterminant ainsi, par une approche purement formelle de l'atteinte au secret des affaires en cause, la cour d'appel n'a pu en prendre concrètement la véritable mesure, ni, en conséquence, régulièrement apprécier le caractère proportionné de la mesure de saisie ordonnée, privant par là sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ; 2°) Alors d'autre part qu' une mesure d'instruction ne peut être ordonnée qu'à la condition de ne pas causer une atteinte disproportionnée au secret des affaires de celui qui la subit ; que dès lors, le secret des affaires auquel vient déroger une mesure de saisie impose au juge d'opter pour les modalités d'exécution qui en menacent le moins le respect, de sorte qu'il ne peut autoriser la saisie sollicitée sans assortir son produit d'un placement sous séquestre qu'après avoir examiné si, concrètement, le besoin de preuve du requérant ne peut s'accommoder du placement sous séquestre des pièces ainsi appréhendées ; que la cour d'appel, qui a elle-même considéré qu'il y avait lieu de placer sous séquestre les pièces saisies, ce dont il résultait que le besoin de preuve pouvait être satisfait en prenant cette mesure supplémentaire pour garantir le secret des affaires et assurer ainsi un rapport de proportionnalité adéquat entre les intérêts en présence, tout en considérant qu'il n'avait pas été porté atteinte au secret des affaires dans l'ordonnance pourtant non assortie du placement sous séquestre des documents saisis et rejeter la demande de rétractation de cette ordonnance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 145 du code de procédure civile ; 3°) Alors de troisième part que saisi d'une demande de nullité des mesures d'instruction exécutées sur le fondement de l'ordonnance sur requête, le juge qui modifie les termes de la mission confiée à l'huissier doit constater la perte de fondement juridique des mesures déjà exécutées et la nullité qui en découle ; qu'en ordonnant le placement sous séquestre des documents saisis afin d'assurer la protection du secret des affaires des sociétés du groupe Factoria, la cour d'appel a ainsi modifié l'ordonnance dont la rétractation était demandée, de sorte qu'elle devait en constater la perte de fondement juridique et prononcer la nullité des mesures de saisie déjà exécutées, près de deux ans plus tôt, selon les modalités initialement prescrites par l'ordonnance qu'elle modifiait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ainsi violé les articles 496, alinéa 2, et 497 du code de procédure civile ; 4°) Alors de quatrième part que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en prononçant la modification de l'ordonnance, dont seule la rétractation était sollicitée et à laquelle les requérants se bornaient à s'opposer, par la constitution de l'huissier en qualité de séquestre des documents saisis, sans les inviter à présenter préalablement leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°) Alors de cinquième part que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que saisie d'une seule demande en rétractation de l'ordonnance à laquelle les requérants se bornaient à s'opposer, la cour d'appel, qui l'a néanmoins modifiée en ordonnant la mise sous séquestre des documents saisis, a ainsi modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 6°) Alors enfin que copies de l'ordonnance et de la requête sont laissées à la personne à laquelle l'ordonnance est opposée ; que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement dont l'huissier instrumentaire doit s'assurer en consultant les registres légaux avant de signifier afin de s'informer d'un éventuel transfert de siège social ; que pour rejeter la demande en rétractation de l'ordonnance et la demande tendant à faire constater l'irrégularité de sa signification à la société Digital Access à l'adresse de son ancien siège social, la cour d'appel s'est bornée à constater que l'huissier avait relevé que le nom de la société figurait sur la porte de l'adresse indiquée dans l'ordonnance, et que M. [T] s'était présenté comme en étant le représentant ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le lieu où la signification avait été réalisée correspondait à un établissement de la société Digital Access dont le siège avait été transféré deux mois auparavant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 495 et 690 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210530
Données disponibles
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