Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210531
- Date
- 8 septembre 2022
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10531 F Pourvoi n° A 21-13.194 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2022 M. [K] [J], domicilié [Adresse 4], [Localité 8] [Localité 8], a formé le pourvoi n° A 21-13.194 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de [Localité 8] (pôle 2, chambre 2) et l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la même cour d'appel (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [P], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], [Localité 5], 2°/ à [Y] [T], ayant été domicilié [Adresse 7], [Localité 9] [Localité 9], décédé en cours d'instance, 3°/ à Mme [X] [M], épouse [T], domiciliée [Adresse 7], [Localité 9] [Localité 9], 4°/ à Mme [Z] [I], veuve [R], domiciliée [Adresse 10], [Localité 3] [Localité 3], 5°/ à M. [F] [P], domicilié [Adresse 1], [Localité 6] [Localité 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [J], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [P], épouse [S], de [Y] [T], de Mme [M], épouse [T], de Mme [I], veuve [R], de M. [P], et après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. [J] M. [K] [J] fait grief à l'arrêt du 19 décembre 2019 attaqué d'avoir confirmé le jugement du 20 mars 2018 en ce qu'il a dit l'action diligentée par lui prescrite et en ce qu'il a en conséquence déclaré irrecevables les demandes de M. [K] [J] ; 1° Alors que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour dire irrecevables comme prescrites les demandes de M. [J], l'arrêt retient qu'aucun effet interruptif n'est attaché à l'action civile engagée le 17 mars 2006, déclarée irrecevable par le tribunal de grande instance d'Aurillac le 26 novembre 2008, ou à la citation directe des 8 avril et 27 juillet 2011, action également déclarée irrecevable par un jugement du 14 novembre 2011, dans la mesure où, en application de l'article 2243 du code civil, l'interruption de la prescription par une action en justice est non avenue, si la demande est définitivement rejetée ; qu'en relevant d'office ce moyen sans solliciter préalablement les observations des parties, quand il ne résulte ni des écritures de celles-ci, ni de l'arrêt, qu'il ait été débattu devant elle, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2° Alors que dans ses conclusions d'appel, M. [J] faisait valoir que la date à retenir comme point de départ du délai de prescription quinquennal était celle de la dernière décision judiciaire rendue suite à la production des attestations mensongères, soit le 14 novembre 2011, parce que les défendeurs à l'action en responsabilité reconnaissaient explicitement, dans leurs écritures de première instance puis d'appel, qu'il convenait de retenir ce jugement du tribunal correctionnel de Créteil auquel ils se référaient pour soutenir leur argument tiré de l'autorité de la chose jugée ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à exclure toute tardivité de l'introduction de l'instance par assignation des 20 et 27 juillet 2016, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2243 du code civilarticle 16 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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