Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210536
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10536 F Pourvoi n° N 21-11.411 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2022 Mme [B] [L], veuve [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-11.411 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, juge de l'exécution), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société [N] [C], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [N] [C] en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Prestimmo, 3°/ à la société Avenir immobilier de développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme [L], veuve [I], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [N] [C], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société banque CIC Est, et après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L], veuve [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] [L] veuve [I] et la condamne à payer à la société Banque CIC Est la somme 1 000 euros et à la société [N] [C] la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour Mme [L], veuve [I] IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté Madame [B] [I] de ses demandes de sursis à statuer et de report de la vente par adjudication ; 1°) ALORS QUE toute personne a droit au logement et que la vente forcée peut être reportée notamment pour un cas de force majeure ; qu'ayant constaté au cas présent que Madame [I] justifiait, par la production d'un écrit de Mme [F] [T], gérante de la SCI Prestimmo, en date du 25 juin 2009, de son droit de jouissance sur la maison litigieuse située [Adresse 1] qu'elle avait vendu à la SCI Prestimmo, et qu'elle apportait donc la preuve qu'elle n'était pas occupante sans droit ni titre (arrêt p. 6, Sur la recevabilité de l'intervention volontaire, 1° sur la qualité à agir de Mme [L], alinéa 1er), la cour qui a écarté la force majeure cependant qu'il ressortait de ses constatations que l'immeuble litigieux constituait le domicile de Madame [I], a violé l'article 31 de la Charte sociale européenne révisée, ensemble l'article R322-28 du Code des procédures civiles d'exécution par refus d'application ; 2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'ayant constaté au cas présent, sur sa qualité à agir que « Mme [L] justifie, par la production d'un écrit de Mme [F] [T], gérante de la SCI Prestimmo, en date du 25 juin 2009, de son droit de jouissance sur la maison litigieuse située [Adresse 1]. Elle apporte donc la preuve qu'elle n'est pas occupante sans droit ni titre. » (arrêt p. 6, pénultième alinéa), la cour ne pouvait juger que les conditions de la force majeure n'étaient pas réunies et rejeter la demande de sursis à statuer et de report de la vente formée par l'exposante (arrêt p. 8 alinéas 2 et 3), en retenant, d'une part, que « ( ) il ne peut être reproché à Mme [L] de ne pas avoir formé sa contestation plus tôt puisqu'elle n'est pas partie à la procédure de liquidation judiciaire » (arrêt p. 7, 2), alinéa 3), et, d'autre part, en contradiction avec ces derniers motifs, que « Mme [L] a, elle-même créé le motif de demande de report en intentant ce procès juste avant l'audience d'adjudication lorsqu'elle a appris cette procédure alors que la vente qu'elle conteste date de juin 2009. ( ) C'est manifestement l'annonce de la vente par adjudication et la crainte de se voir retirer son droit de jouissance qui a motivé l'action en justice de Mme [L]. » (arrêt p. 8 alinéa 1er) ; qu'en statuant ainsi, la cour a entaché sa décision d'une violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que l'emploi de motifs inopérants équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant notamment, pour écarter la force majeure et rejeter la demande de Madame [I], que c'était la crainte de se voir retirer son droit de jouissance sur l'immeuble objet de la vente par adjudication, droit perdurant depuis qu'elle l'avait vendu par acte notarié du 25 juin 2009 à la SCI Prestimmo, qui avait motivé sa demande de sursis à statuer sur cette vente (arrêt p. 8 alinéa 1er), cependant que l'exposante avait là un motif sérieux justifiant cette demande, ce qu'elle avait au demeurant précédemment admis (arrêt p. 6, pénultième alinéa et p. 7, 2), alinéa 3 ), la cour, qui a statué par des motifs inopérants, a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE la remise de la copie de l'assignation doit avoir lieu dans les délais prévus sous peine de caducité de l'assignation, constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; dès lors, en se bornant à juger au cas présent, pour écarter la force majeure et rejeter la demande de Madame [I], qu'elle ne justifiait pas que l'assignation délivrée au fond à l'encontre de la SCI Prestimmo et de la banque CIC Est devant le Tribunal de grande instance de Châlons en Champagne « aurait été placée au greffe du tribunal » (arrêt p. 7 pénultième et dernier alinéas), sans rechercher si la caducité de cette assignation avait été constatée par ordonnance du juge qui devait en être saisi, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 754 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS ENCORE QUE un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; que la caducité ne faisant pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte, la cour, en s'en référant à l'hypothétique absence de placement de l'assignation au fond, pour écarter la force majeure et rejeter la demande de report (ou sursis à statuer) de la vente formée par Madame [I] (arrêt p. 7 pénultième et dernier alinéas), a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 6°) ALORS ENFIN QUE la caducité ne faisant pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte, la cour, en s'en référant à l'hypothétique absence de placement de l'assignation au fond pour remettre en cause l'existence d'une instance au fond, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 385 du Code de procédure civile ; 7°) ALORS EN TOUT CAS QU' en s'en référant à l'hypothétique absence de placement de l'assignation au fond, cependant que la caducité ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, la cour a, à nouveau, statué par un motif inopérant et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 31 de la Charte sociale européenne révisarticle 455 du Code de procédure civile.article 754 du Code de procédure civilearticle 385 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210536
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA