Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210548
- Date
- 15 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10548 F Pourvoi n° U 20-21.763 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [V] [Y], domicilié [Adresse 3] (Allemagne), 2°/ au Bureau central français, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ la société Alte Leipziger Versicherung AG, dont le siège est [Adresse 4] (Allemagne), ont formé le pourvoi n° U 20-21.763 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [G] [C], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société BPCE IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [Y], du Bureau central français et de la société Alte Leipziger Versicherung AG, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [C] et de la société BPCE IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y], le Bureau central français et la société Alte Leipziger Versicherung AG aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y], le Bureau central français et la société Alte Leipziger Versicherung AG et les condamne à payer à Mme [C] et à la société BPCE IARD la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [Y], le Bureau central français et la société Alte Leipziger Versicherung AG M. [Y] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'il a commis une faute excluant l'indemnisation des dommages qu'il a subis à la suite de l'accident de la circulation du 14 mai 2016 à [Localité 6], que Mme [C] n'a commis aucune faute et de l'avoir débouté de ses demandes. 1°) ALORS QU'aux termes de l'article R.415-4 du code de la route : I - Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit serrer à gauche. II - Lorsque la chaussée est à double sens de circulation, il ne doit pas en dépasser l'axe médian ; qu'en énonçant, pour retenir une faute de M. [Y] excluant l'indemnisation de son préjudice, que les déclarations du témoin n'établissent pas que M. [Y] tenait sa droite, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; 2°) ALORS QU'en retenant une faute de conduite de M. [Y] après avoir constaté que, selon le témoin, le motocycliste se dirigeait vers le centre de la chaussée afin de se positionner correctement pour tourner à gauche au panneau STOP situé au bas de la rue qu'il descendait, ce dont il résultait que M. [Y] était resté dans sa voie de circulation au moment de l'accident, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; 3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en retenant d'un côté qu'il résulte de l'attestation du témoin que M. [Y] se dirigeait vers le centre de la chaussée afin de se positionner correctement pour tourner à gauche au bas de la rue et de l'autre côté que les photographies produites montrent que la motocyclette de M. [Y] se trouvait couchée devant le véhicule de Mme [C], donc sur la partie gauche de la chaussée dans son sens de circulation, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'il résulte du cliché photographique n° 3 que la roue avant de la motocyclette se situe sur sa voie de circulation, à proximité de l'axe médian ; qu'en retenant au contraire que les photos montrent clairement que la motocyclette de M. [Y] se situait sur la partie gauche de la chaussée, la cour d'appel a dénaturé ce cliché et violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; 5°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 8 § 6 et 7) M. [Y] faisait valoir que le fait que sa moto se soit située après la collision sur la gauche, est inopérant ; la position de la moto (avec l'avant de la moto dirigé vers la ligne médiane) démontre uniquement que la moto a chuté et s'est renversée sur la voie de gauche ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS, en tout état de cause, QUE la faute du conducteur victime ayant contribué à son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur ; que pour retenir une faute de M. [Y] excluant l'indemnisation de ses dommages, la cour d'appel a retenu que la motocyclette de M. [Y] s'était déplacée sur sa gauche sur la partie de la chaussée du véhicule venant en sens inverse tandis qu'il n'était pas établi que Mme [C] circulait à une vitesse excessive, son véhicule ne pouvant se trouver plus à droite dans son sens de circulation ; qu'en prenant ainsi en considération le comportement de l'automobiliste, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210548
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA