Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210549
- Date
- 15 septembre 2022
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10549 F Pourvoi n° Q 21-15.944 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022 M. [B] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-15.944 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MAAF assurances, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [U], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [U] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [U] de ses demandes tendant à l'indemnisation de son préjudice et à la désignation d'un expert médical ; 1°) ALORS QU'il suffit à la victime, pour engager la responsabilité du gardien, d'établir que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage ; qu'en relevant que les circonstances de l'accident demeurent indéterminées et que « M. [U] qui a heurté un muret dans sa chute a tout aussi bien pu chuter seul, puis entrer en collision avec M. [E] à la faveur de cette chute », pour en déduire que cela « ne permet pas de retenir le rôle causal de la bicyclette de ce dernier dans la chute de M. [U] », la cour d'appel qui n'a ainsi pas formellement exclu l'existence d'un choc entre les deux cyclistes, tombés concomitamment au même endroit de la piste cyclable, a violé l'article 1242 alinéa 1 du code civil ; 2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois affirmer que la réalité d'une collision entre les deux cyclistes n'était pas établie par les pièces du dossier et déclarer que M. [U] avait pu chuter puis heurter ensuite la bicyclette de M. [E], sans entacher son arrêt d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'il résulte d'une part des conclusions de M. [U] que l'accident est caractérisé par une collision frontale entre les deux cyclistes et d'autre part des conclusions de la Maaf que « La seule certitude est qu'il s'agit d'un choc frontal » ; qu'en fondant néanmoins sa décision sur l'affirmation suivant laquelle la réalité d'une collision frontale n'est pas établie par les pièces versées aux débats, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE l'absence de contact entre la chose et la victime ne fait nullement obstacle à une possible mise en oeuvre de la responsabilité du fait des choses ; qu'en écartant la responsabilité de M. [E] envers M. [U] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses au motif inopérant pris de l'absence de preuve d'une collision entre leurs deux vélos, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1241, alinéa 1er du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1242 alinéa 1 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210549
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA