Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210561
- Date
- 22 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10561 F Pourvoi n° C 21-11.402 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022 La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-11.402 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 4], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 4] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [2] PREMIER MOYEN DE CASSATION La société [2] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé son recours contre la décision de la CARSAT de [Localité 4] lui ayant supprimé le bénéfice du taux bureau pour son personnel administratif à compter du 31 décembre 2017 et ayant partiellement fait droit à sa demande de taux fonction support de nature administrative, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 1. ALORS QUE les fonctions support de nature administrative concernent l'ensemble des tâches de gestion administrative qui visent à assurer la continuité et le bon fonctionnement de l'entreprise afin d'accompagner les équipes opérationnelles dans leurs missions quotidiennes ; que ces fonctions sont donc le soutien nécessaire de l'activité principale de l'entreprise et ne se caractérisent nullement leur caractère inutile ou secondaire pour elle ; qu'au cas présent, la société [2] faisait valoir que sept de ses salariés ne participaient pas directement à l'activité opérationnelle de l'entreprise – l'extraction et la préparation de matériaux issus des carrières de roches, mais réalisaient diverses missions qui, de la relation commerciale à la gestion logistique à la responsabilité de la politique prévention et sécurité, constituaient le support administratif nécessaire de cette activité ; que pour rejeter la qualification de fonctions support de nature administrative, la cour d'appel a considéré que les tâches exécutées par ses salariés « participe à l'activité principale de l'entreprise » ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser que ces salariés participaient à l'activité opérationnelle de la société [2] en accomplissant des tâches d'extraction et de préparation de matériaux issus des carrières de roches, la cour d'appel a violé l'article 1er III de l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 15 février 2017 ; 2. ALORS QU'il résulte de l'article 1er III de l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 15 février 2017, que les salariés des entreprises soumises à une tarification collective ou mixte constituent, sur demande de l'entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu'ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise ; que les fonctions support de nature administrative concernent l'ensemble des tâches de gestion administrative qui visent à assurer la continuité et le bon fonctionnement de l'entreprise afin d'accompagner ses équipes opérationnelles dans leurs missions quotidiennes ; qu'au cas présent, en jugeant que le directeur de carrières n'exerçait pas de fonctions supports de nature administrative après avoir constaté qu'il pilotait « l'ensemble des activités commerciales, opérationnelles et fonctionnelles », soit principalement des tâches de gestion administrative, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constations en violation de l'article 1er III de l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 15 février 2017 ; 3. ALORS QU'il résulte de l'article 1er III de l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 15 février 2017, que les salariés des entreprises soumises à une tarification collective ou mixte constituent, sur demande de l'entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu'ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise ; que les fonctions support de nature administrative concernent l'ensemble des tâches de gestion administrative qui visent à assurer la continuité et le bon fonctionnement de l'entreprise afin d'accompagner ses équipes opérationnelles dans leurs missions quotidiennes ; qu'au cas présent, en jugeant que le directeur commercial n'exerçait pas de fonctions supports de nature administrative après avoir constaté qu'il « favorise la prise d'affaires en veillant à obtenir une plus grande rentabilité », soit principalement des tâches de gestion administrative, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constations en violation de l'article 1er III de l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 15 février 2017 ; 4. ALORS QU'il résulte de l'article 1er III de l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 15 février 2017, que les salariés des entreprises soumises à une tarification collective ou mixte constituent, sur demande de l'entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu'ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise ; que les fonctions support de nature administrative concernent l'ensemble des tâches de gestion administrative qui visent à assurer la continuité et le bon fonctionnement de l'entreprise afin d'accompagner ses équipes opérationnelles dans leurs missions quotidiennes ; qu'au cas présent, en jugeant que le directeur/responsable d'exploitation n'exerçait pas de fonctions supports de nature administrative après avoir constaté qu'il « pilote et coordonne l'activité des travaux sur un périmètre donné », soit principalement des tâches de gestion administrative, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constations en violation de l'article 1er III de l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 15 février 2017 ; 5. ALORS QU'il résulte de l'article 1er III de l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 15 février 2017, que les salariés des entreprises soumises à une tarification collective ou mixte constituent, sur demande de l'entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu'ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise ; que les fonctions support de nature administrative concernent l'ensemble des tâches de gestion administrative qui visent à assurer la continuité et le bon fonctionnement de l'entreprise afin d'accompagner ses équipes opérationnelles dans leurs missions quotidiennes ; qu'au cas présent, en jugeant que les responsables prévention et sécurité et qualité et environnement n'exerçaient pas de fonctions supports de nature administrative après avoir constaté qu'ils « contrôlent la bonne application de leur politique respective », soit principalement des tâches de gestion administrative, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constations en violation de l'article 1er III de l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 15 février 2017 ; 6. ALORS QU'il résulte de l'article 1er III de l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 15 février 2017, que les salariés des entreprises soumises à une tarification collective ou mixte constituent, sur demande de l'entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu'ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise ; que les fonctions support de nature administrative concernent l'ensemble des tâches de gestion administrative qui visent à assurer la continuité et le bon fonctionnement de l'entreprise afin d'accompagner ses équipes opérationnelles dans leurs missions quotidiennes ; qu'au cas présent, en jugeant que qu'au cas présent, en jugeant que la responsable crédits-clients n'exerçait pas de fonctions supports de nature administrative après avoir constaté qu'il était chargé d'ouvrir les comptes joints, de mettre en place les cautions bancaires, d'élaborer les factures clients, d'assurer le suivi et la relance des créances et de demander la levée des cautions, soit principalement des tâches de gestion administrative, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constations en violation de l'article 1er III de l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 15 février 2017. SECOND MOYEN DE CASSATION La société [2] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé son recours contre la décision de la CARSAT de [Localité 4] lui ayant supprimé le bénéfice du taux bureau pour son personnel administratif à compter du 31 décembre 2017 et n'ayant que partiellement fait droit à sa demande de taux fonction support de nature administrative, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles ; ALORS QUE selon les articles L. 242-5 et R. 143-21 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et, devant être contesté par l'employeur dans les deux mois de sa notification par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail, revêt, passé ce délai, un caractère définitif ; qu'il en résulte que, sauf fraude ou dissimulation de la part de l'employeur, la CARSAT ne peut procéder à une révision rétroactive de taux de cotisation régulièrement notifiés, postérieurement à l'expiration de ce délai de recours ; qu'au cas présent, la société [2] faisait valoir que par décision du 18 janvier 2018, la CARSAT de [Localité 4] avait supprimé rétroactivement au 1er janvier 2017 le taux bureau pour sept de ses salariés ; qu'elle soulignait que la CARSAT ne pouvait prétendre à la révision rétroactive des taux de cotisations 2017 qui avaient été régulièrement notifié à la société [2] et présentait un caractère définitif ; qu'en rejetant le recours de la société [2] sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210561
Données disponibles
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- Résumé officiel
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