Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210564
- Date
- 22 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10564 F Pourvoi n° F 21-13.107 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022 La société [3] ([3]), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-13.107 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 2], dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3] ([3]), de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 2], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF [Localité 2] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [3]. PREMIER MOYEN DE CASSATION (Intégration des frais d'échéance dans l'assiette de la TVTM) La [3] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé la mise en demeure du 24 décembre 2012 pour son nouveau montant ramené à 10.149.235 €, d'AVOIR déclaré acquise à l'URSSAF [Localité 2] la somme de 10.149.235 € représentant le montant des cotisations payées par l'entreprise le 22 janvier 2013 et d'AVOIR rejeté la demande formulée par la [3] relative à la remise totale des majorations de retard ; 1. ALORS QUE l'article L. 211-1 du code des assurances instaure une obligation d'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur ; que selon l'article L. 137-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 applicable du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2016, « une contribution est due par toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur [VTM] instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances. Le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire susmentionnée » ; que l'article L. 137-7 du même code précise que le produit de cette contribution TVTM « correspond au montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises » ; qu'en vertu de ces textes, la contribution porte ainsi sur les primes ou cotisations d'assurance afférentes à la responsabilité civile en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur ; que sont en revanche exclus de l'assiette de la TVTM : i. les sommes perçues par l'assureur autres que les primes ou cotisations d'assurance ; ii. les frais non-inhérents à la garantie d'assurance, iii. les frais inhérents à la garantie d'assurance mais non-afférents aux garanties de responsabilité civile obligatoire ; que les frais d'échéance ne sont pas la contrepartie de la ou des garanties souscrites par les assurés et n'ouvrent aucun droit supplémentaire pour ces derniers ; qu'étant non-inhérents à la garantie d'assurance, les frais d'échéance ne rentrent pas dans l'assiette de la TVTM ; que pour retenir au contraire un principe d'assujettissement à la TVTM de ces frais et valider le redressement infligé à la société pour une part correspondant à la couverture de la responsabilité civile obligatoire, la cour d'appel a déduit des dispositions de l'article L. 137-6 du code que « le montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance entrant dans l'assiette de la contribution s'entend du coût que l'assureur fait payer à l'assuré en contrepartie de la couverture du risque garanti sans que ce coût distingue les frais inhérents à la garantie du risque et les frais de gestion de sorte que ces derniers qui constituent un élément de la prime d'assurance après déduction du prélèvement destiné à les compenser doivent être inclus dans l'assiette de la contribution ainsi que les premiers juges l'ont considéré à juste titre » (arrêt p. 7 § 2) ; qu'en statuant ainsi, cependant que les frais d'échéance ne sont ni une prime d'assurance, ni un frais inhérent à la prime d'assurance de responsabilité civile, et ne participent pas au « prix de l'assurance », mais constituent un frais non-inhérent à la garantie d'assurance, de sorte qu'ils ne rentrent pas, même pour partie, dans l'assiette de la TVTM, la cour d'appel a violé les articles L. 137-6 et L. 137-7 du code la sécurité sociale dans leur version issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, ensemble l'article L. 211-1 du code des assurances ; 2. ALORS QUE les lettres ou circulaires ministérielle, de la Direction de la Sécurité Sociale et de l'ACOSS n'ont pas de valeur réglementaire ; qu'elles ne s'imposent pas aux juges et ne peuvent faire obstacle à l'application d'un texte de loi ; que pour juger que les frais d'échéance rentraient dans l'assiette de la TVTM, la cour d'appel a pourtant retenu que « le Conseil d'Etat a rejeté un recours de la Fédération française des sociétés d'assurance contre les directives susvisées du directeur de la Sécurité Sociale du 25 mai 2012 et de l'ACOSS du 11 juillet 2012 qui avaient énoncé que les frais accessoires comme les frais de gestion, les fractions de prime ou de cotisation devaient être intégrés dans l'assiette de la contribution » et que « Le conseil d'Etat a considéré, par ailleurs, que le défaut de publication des décisions attaquées est sans incidence sur leur légalité dès lors qu'elles n'ont pas ajouté à la loi » (arrêt p. 7 § 1) ; qu'en conséquence, en se fondant ainsi, pour trancher le litige et valider le redressement au titre des frais d'échéance, sur les énonciations d'une lettre Ministérielle du 25 mai 2012 et d'une circulaire ACOSS du 11 juillet 2012, c'est à dire sur des circulaires administratives dépourvues de portée réglementaire et qui au demeurant sont postérieures aux années contrôlées, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 137-6 et L.137-7 du code la sécurité sociale dans leur version issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; 3. ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE la lettre ministérielle du 25 mai 2012 exclut expressément de l'assiette de la TVTM certains frais parce que précisément ils ne forment pas le prix de l'assurance (voir lettre DSS du 25 mai 2012), ; qu'en conséquence en retenant, pour fonder sa décision, que « le Conseil d'Etat a rejeté un recours de la Fédération française des sociétés d'assurance contre les directives susvisées du directeur de la Sécurité Sociale du 25 mai 2012 ( ) qui avaient énoncé que les frais accessoires comme les frais de gestion, les fractions de prime ou de cotisation devaient être intégrés dans l'assiette de la contribution » et que « Le conseil d'Etat a considéré, par ailleurs, que le défaut de publication des décisions attaquées est sans incidence sur leur légalité dès lors qu'elles n'ont pas ajouté à la loi. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique doit, en conséquence, être écarté » (arrêt p. 7 § 1), par des motifs à tout le moins impropres à établir que les frais d'échéance participaient au financement de l'obligation d'assurance de responsabilité civile à raison des dommages causés par un véhicule terrestre à moteur et qu'ils devaient être inclus dans l'assiette de la TVTM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 137-6 et L.137-7 du code la sécurité sociale dans leur version issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, ensemble l'article L.211-1 du code des assurances ; 4. ALORS QUE pour inclure les frais d'échéance, qui correspondent à des frais forfaitaires destinés à couvrir les dépenses générées par les appels de cotisations dans l'assiette de la TVTM la cour d'appel a de même retenu, à supposer adoptés ces motifs du jugement, que « par primes ou cotisations, il faut entendre tout ce qui forme le prix de l'assurance, à savoir toutes les sommes hors taxes que l'assuré doit payer à l'assureur pour être couvert dans le cadre de la responsabilité civile obligatoire sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction entre la fraction de la prime ou cotisation représentant le risque assuré par la société d'assurance et la fraction correspondant aux frais de fonctionnement ou aux frais de gestion entraînés par les opérations de couverture du risque responsabilité civile ; c'est en effet ce prix-là qu'il incombe à l'assuré de payer pour être couvert » (jugement p. 7 § 3) ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à conférer la nature de primes ou cotisations d'assurance aux frais d'échéance et à justifier qu'ils soient inclus, même partiellement, dans l'assiette de la TVTM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 137-6 et L. 137-7 du code la sécurité sociale dans leur version issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, ensemble l'article L. 211-1 du code des assurances ; 5. ALORS QUE la [3] soutenait dans ses conclusions d'appel que les frais d'échéance étaient affectés à la couverture des garanties d'assistance au sens de la branche 18 de l'article R. 312-1 du code des assurances et non à celle de la garantie responsabilité civile automobile, de sorte qu'ils ne constituaient pas la contrepartie d'une opération d'assurance (conclusions p. 15 dernier § et p. 16 § 1 et 2) ; qu'elle faisait valoir à ce titre que l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, son autorité administrative de tutelle, avait implicitement validé cette pratique au regard des états réglementaires produits (Pièce d'appel 21), de même que le chef de brigade fiscale de la XlXème lors d'un précédent contrôle fiscal à l'issue duquel a été validé le fait que les frais d'échéance avaient la nature de cotisations d'assistance, et non de frais rattachés à la production de garanties responsabilité civile (Pièce d'appel 22) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (Intégration dans l'assiette de la TVTM de la part des frais d'avenant) La [3] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé la mise en demeure du 24 décembre 2012 pour son nouveau montant ramené à 10.149.235 €, d'AVOIR déclaré acquise à l'URSSAF [Localité 2] la somme de 10.149.235 € représentant le montant des cotisations payées par l'entreprise le 22 janvier 2013 et d'AVOIR rejeté la demande formulée par la [3] relative à la remise totale des majorations de retard ; 1. ALORS QUE selon l'article R 142-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2008-484 du 22 mai 2008, la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est régie par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile sous réserve des dispositions dérogatoires du code de la sécurité sociale ; qu'en vertu de l'article 563 du code de procédure civile, applicable au regard du texte précité à la procédure devant la juridiction contentieuse de sécurité sociale, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves » ; que l'employeur, qui a fait l'objet d'un redressement de la part de l'URSSAF et qui a contesté devant la commission de recours amiable un ou plusieurs chefs de redressement, peut donc invoquer devant la cour d'appel des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves à l'appui de ses demandes ; que pour établir l'absence de fondement du redressement frais auto et frais [5] (ci-après, « [5] ») en ce qu'il portait sur la réintégration de frais d'avenant dans l'assiette de la TVTM, la [3] a produit devant la cour d'appel « les tableaux produits aux débats faisant apparaître sur le compte 702500 la ventilation détaillée des frais accessoires aux primes d'assurance dont les frais d'avenant » (pièce d'appel n° 25), ainsi que les balances des comptes généraux pour la période concernée (pièces d'appel 26 à 28) ; qu'en décidant néanmoins d'écarter ces pièces, sans en tenir compte, aux motifs que « ces extraits partiels de la comptabilité de la [3] non soumis à une vérification contradictoire des contrôleurs de l'URSSAF n'ont pas une valeur probante suffisante » (arrêt p. 7 § 2), la cour d'appel a violé les articles L. 138-20 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi 2005-1579 du 19 décembre 2005, R. 142-1 dans sa version issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 et R. 142-17 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 et les articles 5, 12 et 563 du code de procédure civile dans leur version applicable au litige ; 2. ALORS QU'il appartient à la juridiction contentieuse de sécurité sociale de se prononcer sur le fond du litige ; que l'employeur est recevable à invoquer devant elle tout moyen - en produisant au besoin des pièces nouvelles à hauteur d'appel - de nature à obtenir l'annulation de chefs de redressement qui ont été contestés devant la commission de recours amiable ; qu'en l'espèce la [3] - qui a contesté devant la commission de recours amiable de l'URSSAF le chef de redressement au titre de la réintégration des frais auto et frais [5] dans l'assiette de la TVTM - était en conséquence recevable à produire de nouvelles pièces devant la cour d'appel à l'appui de ce chef de demande ; que pour écarter le moyen de la [3], la cour d'appel retient que la [3] n'avait pas été en mesure d'établir que les frais Auto et les frais [5] correspondaient à des frais d'avenant lors des échanges intervenus avec les inspecteurs relatifs à la lettre d'observations (arrêt p. 7 dernier §), que les tableaux produits « sont des documents reconstitués par la [3] cinq ans après le contrôle non certifiés sur un plan comptable » et que « ces extraits partiels de la comptabilité de la [3] [n'ont pas été] soumis à une vérification contradictoire des contrôleurs de l'URSSAF (arrêt p. 8 § 1 et 2) ; qu'en décidant ainsi d'écarter, sans les analyser, les pièces produites par la [3] (pièces 25 à 28), aux motifs qu'elles n'avaient pas été produites lors de la période contradictoire suivant la rédaction de la lettre d'observations, la cour d'appel a violé les articles L. 138-20 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi 2005-1579 du 19 décembre 2005, R. 142-1 dans sa version issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 96-786 du 10 septembre 1996 ; 3. ALORS QU'en écartant, sans les analyser, les pièces produites devant elle par la [3] (pièces d'appel n° 25 à 28) aux motifs qu'elles n'avaient pas été produites et invoquées par la [3] lors de la période contradictoire et que « ces extraits partiels de la comptabilité de la [3] non soumis à une vérification contradictoire des contrôleurs de l'URSSAF n'ont pas une valeur probante suffisante «(arrêt p. 7 § 2), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4. ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d'un recours contre une décision d'un organisme de sécurité sociale formé par un cotisant, exerce un contrôle de pleine juridiction concernant le bien-fondé de la décision qui lui est déférée ; qu'à cet égard, à supposer que la décision de redressement contraigne l'organisme de sécurité sociale, elle ne lie aucunement le juge qui doit, en cas de contestation, apprécier si la dette de cotisation ou contribution exigée par la caisse est fondée en droit comme en fait ; qu'en vertu des articles L. 137-6 et L. 137-7 du code de la sécurité sociale, la contribution TVTM porte sur les primes ou cotisations d'assurance afférentes à la responsabilité civile en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur ; que les frais d'avenant, tel que l'a reconnu elle-même l'URSSAF [Localité 2] (arrêt p. 7 § 4), sont exclus de l'assiette de la contribution ; que, pour valider le redressement au titre de ces frais, la cour d'appel a retenu que l'état des émissions par produits et garanties communiqués par la [3] aux inspecteurs de l'URSSAF « n'étaient pas de nature à isoler les frais d'avenant des autres frais ainsi que sollicité par les contrôleurs », que l'URSSAF avait indiqué à la société dans un courrier du 23 novembre 2012 qu'il ne résultait pas des éléments fournis par la [3] que les frais auto et les frais [5] étaient des frais d'avenant (arrêt p. 7 § 6 et 7), que « ces extraits partiels de la comptabilité de la [3] non soumis à une vérification contradictoire des contrôleurs de l'URSSAF n'ont pas une valeur probante suffisante » (arrêt p. 8 §1) et que « les tableaux versés au dossier par la société ne permettent pas de démontrer que ces frais sont acquittés par le sociétaire en cas de modification du contrat initial. En outre, la société n'explique pas en quoi le traitement comptable de ces frais permettrait de corroborer la nature de ces frais » (jugement p. 7 dernier §) ; qu'en se fondant ainsi uniquement - pour valider le redressement au titre des frais Auto et les frais [5] - sur le constat selon lequel « la [3] ne justifie pas que les frais auto et les frais [5] constituent de façon certaine des frais d'avenant » (arrêt p. 8 § 2), sans vérifier néanmoins si ces frais Auto et [5] remplissaient les conditions légales requises par les articles L. 137-6 et L. 137-7 du code de la sécurité sociale pour être intégrés dans l'assiette de la TVTM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 137-6 et L. 137-7 du code de la sécurité sociale dans leur version issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 et 6-1 de la CESDH ; 5. ALORS QU'il appartient à l'URSSAF de justifier du bien-fondé du redressement ; qu'en se bornant à relever que l'état des émissions par produits et garanties communiqués par la [3] aux inspecteurs de l'URSSAF « n'étaient pas de nature à isoler les frais d'avenant des autres frais ainsi que sollicité par les contrôleurs », que l'URSSAF avait indiqué à la société dans un courrier du 23 novembre 2012 qu'il ne résultait pas des éléments fournis par la [3] que les frais auto et les frais [5] étaient des frais d'avenant (arrêt p. 7 § 6 et 7), que « ces extraits partiels de la comptabilité de la [3] non soumis à une vérification contradictoire des contrôleurs de l'URSSAF n'ont pas une valeur probante suffisante » (arrêt p. 8 § 1), que « la [3] ne justifie pas que les frais auto et les frais [5] constituent de façon certaine des frais d'avenant » (arrêt p. 8 § 2) et que « les tableaux versés au dossier par la société ne permettent pas de démontrer que ces frais sont acquittés par le sociétaire en cas de modification du contrat initial. En outre, la société n'explique pas en quoi le traitement comptable de ces frais permettrait de corroborer la nature de ces frais » (jugement p. 7 et 8), la cour d'appel, qui a fait reposer intégralement la charge de la preuve sur la [3], a violé l'article 1353 du code civil (anciennement 1315) ; 6. ALORS QU'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, au vu de l'instruction, d'apprécier si la situation du cotisant entre dans le champ de l'assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale ; qu'en se fondant uniquement - pour valider le redressement au titre des frais Auto et les frais [5] - sur le constat selon lequel « la [3] ne justifie pas que les frais auto et les frais [5] constituent de façon certaine des frais d'avenant » (arrêt p. 8 § 2), sans vérifier si ces frais remplissaient les conditions légales requises par les articles L. 137-6 et L. 137-7 du code de la sécurité sociale pour être intégrés dans l'assiette de la TVTM, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 12 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (Majorations de retard) La [3] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à l'URSSAF de procéder au calcul des majorations de retard complémentaires en les fixant à compter de la date d'exigibilité de l'article L 137-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et d'AVOIR dit que les majorations de retard dues par la [3] courent jusqu'au 31 janvier 2013 ; ALORS QUE selon l'article R.138-24 du code de la sécurité sociale relatif aux majorations de retard dus en cas de défaut de paiement de la contribution TVTM, « La majoration de retard applicable aux contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité est celle prévue à l'article R. 243-18 » ; que selon l'alinéa 4 de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du Décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, « Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées » ; que selon l'article L. 138-20 du code de la sécurité sociale, « Les contributions instituées aux articles L. 137-6, L. 138-1, L. 138-10, L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 sont recouvrées et contrôlées, selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations » ; que la cour d'appel a néanmoins décidé que « le premier juge a, par des motifs adoptés, considéré, à bon droit, au vu des textes susvisés, que si la [3] avait bénéficié des garanties relatives à la procédure de contrôle offertes par l'article R 243-59, le contrôle opéré par l'URSSAF demeurait régi par les dispositions des articles L 137-6 et suivants » et que « l'article R 138-24 pris en application de l'article L 137-7 ne prévoit pas de dérogation aux dates d'exigibilité de la contribution, le renvoi à l'article R 243-18 ne portant que sur le montant des majorations de retard. Dès lors, c'est à bon droit que l'URSSAF a décompté les majorations de retard à compter des dates d'exigibilité fixées à l'article L 137-7 du code de la sécurité sociale » (arrêt p. 9 et jugement p. 9 et 10) ; qu'en statuant ainsi alors que par application combinée des textes susvisés, le recouvrement et le contrôle de la contribution TVTM se déroulent « selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations », c'est à dire selon les dispositions des articles R. 243-59 et R. 243-18 du code, de sorte que les majorations de retards complémentaires dues en cas de défaut de paiement de la contribution TVTM ne sont donc décomptées qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées, la cour d'appel a violé les articles L. 138-20 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi 2005-1579 du 19 décembre 2005, R.138-24 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du Décret n° 2005-335 du 8 avril 2005 et R. 243-59 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale dans leur version issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007.
Articles de loi cités
article L. 211-1 du code des assurances. Le taux de laarticle L 137-7 du code de la sécurité sociale dans sarticle 1353 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 138-20 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile.article 12 du code de procédure civile.article L. 137-6 du code de la sécurité socialearticle L. 211-1 du code des assurances instaure une oarticle L. 211-1 du code des assurancesarticle L.211-1 du code des assurancesarticle 12 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 137-7 du code de la sécurité socialearticle L. 137-6 du code quearticle 563 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210564
Données disponibles
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