Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210571
- Date
- 22 septembre 2022
- Condamnation
- 1 746 600 €
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10571 F Pourvoi n° Q 21-11.597 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022 M. [V] [X] [G], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-11.597 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, caisse locale déléguée de la sécurité sociale des travailleurs indépendants, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du Régime social des indépendants, 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [X] [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] [G] et le condamne à payer à L'URSSAF Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [X] [G]. M. [V] [X] [G] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR validé la contrainte que le Régime social des indépendants Île-de-France Centre a fait signifier à M. [V] [X] [G] le 24 novembre 2014 à hauteur de la somme de 37 617, 80 euros et D'AVOIR validé la contrainte que le Régime social des indépendants Île-de-France Centre a fait signifier à M. [V] [X] [G] le 6 novembre 2015 pour son entier montant ; ALORS QUE, de première part, le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce, invoquée par une partie, qui figurait au bordereau de pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en fondant, dès lors, sa décision sur l'absence de production d'une contrainte signifiée à M. [V] [X] [G] le 4 août 2011, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence de cette pièce au dossier, quand cette pièce figurait, sous le n° 6, au bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de l'Urssaf Île-de-France et quand la communication de cette pièce n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS QUE, de deuxième part, le paiement, qui est un fait juridique, se prouve par tout moyen ; qu'en énonçant, par conséquent, pour valider les contraintes signifiées à M. [V] [X] [G] le 24 novembre 2014 et le 6 novembre 2015, que si M. [V] [X] [G] se prévalait de paiements effectués à l'étude d'huissiers de justice entre le 13 septembre 2011 et le 10 janvier 2014 pour un montant total de 17 466 euros, en produisant un décompte de l'huissier du 18 mai 2016, il ressortait de ce décompte que les paiements ont été faits en règlement d'une contrainte du 4 août 2011, qui n'était pas produite et que cette absence de production ne lui permettait pas de vérifier que les paiements allégués étaient venus apurer une dette auprès du Régime social des indépendants, quand les paiements invoqués par M. [V] [X] [G] pouvaient être prouvés par la seule production du décompte d'huissier produit par M. [V] [X] [G] et quand, en se déterminant comme elle l'a fait, elle retenait que les paiements invoqués par M. [V] [X] [G] ne pouvaient être prouvés que par la production non seulement du décompte d'huissier produit par M. [V] [X] [G] mais également de la contrainte que ce décompte visait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1341 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause ; ALORS QUE, de troisième part, en énonçant, pour valider les contraintes signifiées à M. [V] [X] [G] le 24 novembre 2014 et le 6 novembre 2015, que si M. [V] [X] [G] se prévalait de paiements effectués à l'étude d'huissiers de justice entre le 13 septembre 2011 et le 10 janvier 2014 pour un montant total de 17 466 euros, en produisant un décompte de l'huissier du 18 mai 2016, il ressortait de ce décompte que les paiements ont été faits en règlement d'une contrainte du 4 août 2011, qui n'était pas produite et que cette absence de production ne lui permettait pas de vérifier que les paiements allégués étaient venus apurer une dette auprès du Régime social des indépendants, quand le décompte d'huissier en date du 18 mai 2016 produit par M. [V] [X] [G] mentionnait comme référence « Rsi Île-de-France / [G] [V] » et permettait de vérifier que les paiements qui y étaient mentionnés étaient venus apurer une dette auprès du Régime social des indépendants, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du décompte d'huissier en date du 18 mai 2016 produit par M. [V] [X] [G], en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, de quatrième part, si les juges du fond ne sont pas tenus de considérer que des faits allégués sont constants au seul motif qu'ils n'ont pas été expressément contestés, ils ont l'obligation, en vertu des exigences de motivation qui leur incombent, d'expliquer, lorsque des faits allégués n'ont pas été expressément contestés, pourquoi ils estiment que ces faits ne sont pas établis ; qu'en énonçant, par conséquent, pour valider les contraintes signifiées à M. [V] [X] [G] le 24 novembre 2014 et le 6 novembre 2015, que si M. [V] [X] [G] se prévalait de paiements effectués à l'étude d'huissiers de justice entre le 13 septembre 2011 et le 10 janvier 2014 pour un montant total de 17 466 euros, en produisant un décompte de l'huissier du 18 mai 2016, il ressortait de ce décompte que les paiements ont été faits en règlement d'une contrainte du 4 août 2011, qui n'était pas produite et que cette absence de production ne lui permettait pas de vérifier que les paiements allégués étaient venus apurer une dette auprès du Régime social des indépendants, sans expliquer pourquoi les mentions du décompte d'huissier en date du 18 mai 2016 produit par M. [V] [X] [G] ne permettaient pas de vérifier que les paiements qui y étaient mentionnés étaient venus apurer une dette auprès du Régime social des indépendants, quand il n'était pas contesté par l'Urssaf Île-de-France que les paiements faits par M. [V] [X] [G] auprès de l'huissier de justice avaient été effectués au profit du Régime social des indépendants, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, de cinquième part, les dettes réciproques des parties qui sont certaines, liquides et exigibles se compensent de plein droit sans qu'il y ait lieu de rechercher si elles présentent un lien de connexité ; qu'en énonçant, dès lors, pour valider les contraintes signifiées à M. [V] [X] [G] le 24 novembre 2014 et le 6 novembre 2015, que si M. [V] [X] [G] se prévalait de paiements effectués à l'étude d'huissiers de justice entre le 13 septembre 2011 et le 10 janvier 2014 pour un montant total de 17 466 euros, en produisant un décompte de l'huissier du 18 mai 2016, les paiements allégués concerneraient des cotisations et majorations appelées pour une période antérieure aux contraintes litigieuses, quand, si elle était établie, la dette du Régime social des indépendants envers M. [V] [X] [G], résultant du double paiement des mêmes cotisations et majorations invoqué par ce dernier, s'était compensée de plein droit avec la dette de M. [V] [X] [G] envers le Régime social des indépendants résultant des contraintes litigieuses et quand, en conséquence, elle se déterminait par un motif inopérant, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1289 et 1290 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause ; ALORS QUE, de sixième part, en énonçant, pour valider les contraintes signifiées à M. [V] [X] [G] le 24 novembre 2014 et le 6 novembre 2015, que, s'agissant des deux chèques invoqués par M. [V] [X] [G], l'un d'un montant de 2 000 euros du 30 janvier 2013 et le second d'un montant de 1 075 euros du 28 octobre 2013, M. [V] [X] [G] ne produisait que l'extrait de son grand livre de compte qui n'établissait pas que le Régime social des indépendants eût été le bénéficiaire des chèques en question, quand l'extrait du grand livre de compte produit par M. [V] [X] [G] mentionnait expressément qu'il n'avait trait qu'aux cotisations personnelles de l'exploitant et que les chèques en cause avaient comme référence « Safar Rsi » et « Rsi », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'extrait du grand livre de compte produit par M. [V] [X] [G], en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1341 du code civilarticle 16 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210571
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