Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210577
- Date
- 22 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10577 F Pourvoi n° T 21-13.371 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022 La société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-13.371 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la mission nationale de contrôle Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne du ministre chargé de la sécurité sociale, 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société [5], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire, et après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société [5] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la mission nationale de contrôle Auvergne-Rhône-Alpes et le ministre chargé de la sécurité sociale. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [5] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [5] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Le Prado-Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société [5] PREMIER MOYEN DE CASSATION La société [5] reproche à l'arrêt infirmatif de lui AVOIR déclaré opposable la décision de la CPAM de la Haute-Loire de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par M. [E] [N] le 19 octobre 2016 et de l'AVOIR déboutée de son recours contre la décision de la commission de recours amiable qui avait confirmé la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie 1°) ALORS QU'en cas de saisine par la caisse primaire d'assurance maladie d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur demande la communication de l'avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par le service du contrôle médical visés aux 2° et 5° de l'article D. 461-29, il appartient à la caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit ; qu'ayant constaté que, par courrier du 16 juin 2017, la société [5] avait demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de lui communiquer les pièces du dossier, notamment celles visées par l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ainsi que l'identité du médecin désigné par le salarié aux fins de consultation des pièces médicales, la cour d'appel a jugé que la caisse avait rempli son obligation de moyen par sa lettre du 13 juin 2017 avisant M. [N] qu'il pouvait venir consulter les pièces du dossier avant sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et lui rappelant que son employeur pouvait également demander à consulter les pièces du dossier mais qu'elle ne pourrait lui communiquer l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service du contrôle médical que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il devait désigner à cet effet et qu'il lui appartenait de lui communiquer les coordonnées de ce praticien dès réception de son courrier ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ces motifs que la caisse n'avait pas accompli les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime après que la société [5] eut demandé la communication de ces pièces médicales, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n°2017-1836 du 30 septembre 2017 applicable au litige et l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige ; 2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional ; qu'ayant constaté que, par un courrier du 13 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie avait informé la société [5] qu'elle pouvait venir consulter les pièces du dossier jusqu'au 3 juillet 2017, et que le dossier soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles comportait un avis du médecin du travail du 13 juillet 2017, la cour d'appel a jugé qu'il ne pouvait être reproché à la caisse de n'avoir pas transmis à la société [5], par son courrier du 27 juin 2017, un document qui ne figurait pas à cette date dans le dossier et qui n'y avait toujours pas été versé à la date du délai imparti pour consulter le dossier avant sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'en jugeant néanmoins opposable à la société [5] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [N] en dépit de ses constatations faisant ressortir que le dossier offert à la consultation de l'employeur ne comportait pas l'ensemble des pièces transmises au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n°2017-1836 du 30 septembre 2017 applicable au litige et l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige ; 3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, la contradiction entre les motifs équivalant à un défaut de motifs ; qu'après avoir constaté que la caisse ayant imparti un délai expirant le 3 juillet 2017 pour consulter le dossier constitué avant sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la société [5] avait, par lettre du 16 juin 2017, demandé à la caisse la communication des pièces du dossier visées à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale et l'identité et les coordonnées du médecin désigné par le salarié afin de pouvoir consulter les pièces médicales, que la société n'avait pas elle-même relancé la caisse pour obtenir l'identité et les coordonnées du médecin désigné par le salarié victime ou un délai supplémentaire pour permettre la consultation des pièces médicales visées par l'article D. 461-29 2° et 5° du code de la sécurité sociale, que la société sera déboutée de sa demande d'inopposabilité en ce que la caisse n'aurait pas rempli ses obligations en application de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ou n'aurait pas fait suffisamment diligence pour obtenir du salarié l'identité et les coordonnées du médecin que celui-ci devait désigner pour permettre à l'employeur de consulter l'avis du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical, la cour d'appel a énoncé qu'avant la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la société [5] n'avait pas demandé à la caisse de produire ou solliciter un avis motivé du médecin du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite, violant l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) La société [5] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué : de lui AVOIR déclaré opposable la décision de la CPAM de la Haute-Loire de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par M. [E] [N] le 19 octobre 2016 et de l'AVOIR déboutée de son recours contre la décision de la commission de recours amiable qui avait confirmé la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie 1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le tableau n°57 A des maladies professionnelles subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs à sa confirmation par une IRM (imagerie par résonnance magnétique) ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM ; que pour juger qu'il y avait une contre-indication avant la déclaration de maladie professionnelle à la réalisation d'une IRM justifiant que le diagnostic d'une maladie professionnelle identique ou conforme à la désignation du tableau n°57 A soit établi par arthroscanner, la cour d'appel a énoncé que dans un écrit du 14 novembre 2016, le docteur [D], médecin traitant de M. [N] avait indiqué que son patient avait subi un arthroscanner avant une chirurgie de l'épaule droite réalisée le 15 septembre 2016, qu'il n'y avait pas lieu de programmer un examen IRM inutile pour un tracas administratif, que le docteur [K], chirurgien ayant opéré M. [N] a estimé médicalement qu'il fallait réaliser un arthroscanner et non une IRM ; qu'en statuant ainsi quand le docteur [D] qualifiait l'IRM de tracas administratif, invoquait les délais de réalisation de cet examen et se bornait à écrire « Le Dr [K] a préféré demander un arthroscanner. Après tout c'est elle qui a opéré le patient de sa rupture de coiffe », la cour d'appel a dénaturé le certificat médical du docteur [D] du 14 novembre 2016, méconnaissant le principe susvisé ; 2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le tableau n°57 A des maladies professionnelles subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs à sa confirmation par une IRM (imagerie par résonnance magnétique) ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM ; que pour juger qu'il y avait une contre-indication avant la déclaration de maladie professionnelle à la réalisation d'une IRM justifiant que le diagnostic d'une maladie professionnelle identique ou conforme à la désignation du tableau n°57 A ait été établi par arthroscanner le 22 juin 2016, la cour d'appel a énoncé que, dans un écrit du 14 novembre 2016, le docteur [D], médecin traitant de M. [N], avait indiqué que son patient avait subi un arthroscanner avant une chirurgie de l'épaule droite réalisée le 15 septembre 2016, qu'il n'y avait pas lieu de programmer un examen IRM inutile pour un tracas administratif, que le docteur [K], chirurgien ayant opéré M. [N] a estimé médicalement qu'il fallait réaliser un arthroscanner et non une IRM et qu'en outre une IRM réalisée ultérieurement, le 11 janvier 2017, avait permis de confirmer l'existence d'une pathologie décrite par le tableau n°57 A ; qu'en statuant ainsi sans constater que le docteur [K] aurait estimé qu'il fallait réaliser un arthroscanner en raison d'une contre-indication à l'IRM et en se fondant, en outre, sur une IRM réalisée postérieurement au traitement chirurgical de l'affection et à la déclaration de maladie professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n°2017-1836 du 30 septembre 2017 applicable au litige et le tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans s
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210577
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA