Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210580
- Date
- 22 septembre 2022
- Condamnation
- 36 791 508 €
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10580 F Pourvoi n° D 20-19.173 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022 Mme [D] [T], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-19.173 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2020 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, et après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T], épouse [R], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T], épouse [R], et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [T] Mme [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle était redevable d'un indu de 252 351,31euros, outre une majoration de 10%, soit de la somme totale de 277 586,44 euros et de l'avoir condamnée à payer cette somme à la Cpam de l'Ain ; 1°) ALORS QUE est constitutive d'un indu, la somme versée par la caisse au titre d'un acte de soin qui ne respecte pas les règles de tarification ou de facturation prévues par la nomenclature générale des actes professionnels ; qu'en se fondant, pour dire que Mme [R] était redevable d'un indu de 252 351,31 euros, outre une majoration de 10%, soit de la somme totale de 277 586,44 euros et la condamner à payer cette somme à la Cpam de l'Ain, sur la circonstance inopérante qu'il résultait du tableau de comparaison de l'activité des infirmiers sur un trimestre produit par la caisse, que sur la période allant du 1er janvier 2009 au 31 mars 2009, Mme [R] était le professionnel de santé qui avait effectué le plus d'actes et perçu le plus d'honoraires parmi ses homologues, la cour d'appel a violé les articles L. 133-4 et L.162-1-7 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 5 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels figurant en annexe à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, dans leurs rédactions applicables au litige ; 2°) ALORS QUE dès lors que la nomenclature générale des actes professionnels ne limite pas à deux ans la durée de validité d'une ordonnance qui prescrit un acte de soin coté AMI prodigué par une infirmière, ne méconnaît pas les règles de tarification ou de facturation l'infirmière qui sollicite la prise en charge du soin précité lorsque celui-ci a été effectué plus de deux ans après avoir été prescrit ; qu'en retenant, pour dire que Mme [R] était redevable d'un indu de 252 351,31 euros, outre une majoration de 10%, soit de la somme totale de 277 586,44 euros et la condamner à payer cette somme à la Cpam de l'Ain, que la caisse produisait des tableaux d'extraction des données des feuilles de soin électroniques relatives à des soins prodigués plus de deux ans après leur prescription, la cour d'appel a violé les articles L. 133-4 et L.162-1-7 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 5 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels figurant en annexe à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, dans leurs rédactions applicables au litige ; 3°) ALORS QU' en toute hypothèse, ni l'annexe n°5 relative à la surfacturation des kilomètres, ni les quatre parties de l'annexe n°4 intitulée « tableau d'extraction des données de feuilles de soins concernant les divergences entre les feuilles de soins et les prescriptions » qui faisait référence, dans le corps du document, aux « factures sans prescription » produites en pièce n°18 par la caisse ne faisaient état de la facturation de soins cotés AMI effectués plus de deux ans après avoir été prescrits ; qu'en retenant, pour dire que Mme [R] était redevable d'un indu de 252 351,31 euros, outre une majoration de 10%, soit de la somme totale de 277 586,44 euros et la condamner à payer cette somme à la Cpam de l'Ain, que la caisse produisait des tableaux d'extraction des données de feuilles de soins relatifs à des soins cotés AMI prodigués plus de deux ans après leur prescription, la cour d'appel a dénaturé les annexes produites en pièce adverse n°18, violant ainsi l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 4°) ALORS QU' est constitutive d'un indu, la somme versée par la caisse au titre d'un acte de soin qui ne respecte pas les règles de tarification ou de facturation prévues par la nomenclature générale des actes professionnels ; qu'en se fondant, pour dire que la caisse établissait l'existence de l'indu de 252 351,31 euros, et condamner en conséquence Mme [R] au paiement de cette somme, outre une majoration de 10%, soit à la somme totale de 277 586,44 euros, sur la circonstance inopérante que le tableau récapitulatif de l'ensemble des résultats produit par la caisse démontrait que celle-ci, après avoir étudié les justificatifs produits par Mme [R], avait ramené l'indu d'un montant initial de 367 915,08 euros à la somme de 252 351,31 euros, et que la caisse versait aux débats les tableaux d'extraction des données de feuilles de soins électroniques établis le 25 novembre 2010 qui n'avaient pas été actualisés postérieurement à la communication des justificatifs par Mme [R], la cour d'appel a violé les articles L. 133-4 et L.162-1-7 du code de la sécurité sociale et l'article 5 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels figurant en annexe à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, dans leurs rédactions applicables au litige, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du code civil ; 5°) ALORS QUE le fait que la caisse ait respecté les dispositions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale qui, faisant obligation à la caisse de respecter le principe du contradictoire, prévoient que la notification de payer et la lettre de mise en demeure de payer adressées au professionnel de santé doivent notamment préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, ne la dispense pas de son obligation de justifier, dans le cadre d'une procédure contentieuse, de l'indu dont elle se prévaut ; qu'en énonçant, pour dire que Mme [R] était redevable d'un indu de 252 351,31 euros, outre une majoration de 10%, soit de la somme totale de 277 586,44 euros et la condamner à payer cette somme à la Cpam de l'Ain, que Mme [R] ne pouvait reprocher à la caisse un manque de communication dès lors que comme l'avaient à juste titre retenu les premiers juges et ainsi qu'il ressortait des pièces versées aux débats, le principe du contradictoire avait été respecté, la cour d'appel a violé les articles L. 133-4, L.162-1-7 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale et l'article 5 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels figurant en annexe à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, dans leurs rédactions applicables au litige.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210580
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA