Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210583
- Date
- 22 septembre 2022
- Condamnation
- 81 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10583 F Pourvoi n° Q 21-12.862 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022 M. [F] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-12.862 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine, et après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de prononcer la mainlevée de la saisie-attribution en conséquence de la nullité de la signification de la contrainte émise par l'Urssaf à l'encontre du requérant ainsi que de la nullité de la dénonciation du procès-verbal de saisie attribution ; aux motifs que Sur la validité de la signification de la contrainte « La contrainte a été signifiée à M. [D] suivant procès-verbal d'huissier du 25/04/2018, dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, après vérification de son domicile au [Adresse 3]. L'appelant ne conteste pas la réalité de sa domiciliation à cette adresse, à la date de l'acte, au demeurant établie par l'ensemble des pièces produites aux débats, mais fait valoir, au soutien de son moyen de nullité, que l'huissier n'a pas justifié de démarches suffisantes pour tenter préalablement à toute autre forme une remise de l'acte à sa personne, conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, alors que, selon l'appelant, il aurait suffi à l'huissier, instruit par son mandant ou la consultation d'infogreffe, de prendre attache avec le liquidateur judiciaire de sa société, débitrice de l'Urssaf, pour parvenir à le localiser en vue d'une remise de l'acte à personne. Mais, quelle que soit la valeur de ce moyen, force est de constater que M [D] qui ne précise par le contenu des prétendues informations qui auraient pu être exploitées par l'huissier, n'a fait aucune offre de preuve de ses allégations selon lesquelles le liquidateur judiciaire aurait disposé d'informations particulières sur sa situation personnelle, non couvertes par le secret professionnel, qui auraient permis une remise à personne, de sorte qu'il ne peut être tiré aucune conséquence d'un défaut de consultation du liquidateur. Par conséquent, ce moyen de nullité doit être rejeté. Il s'ensuit que la saisie-attribution a été poursuivie en vertu d'un titre exécutoire définitif. Sur la régularité de la dénonciation de la saisie-attribution La saisie-attribution a été dénoncée suivant procès-verbal du 14/09/2018, dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier ayant relaté qu'il s'était transporté au CCAS, I place Samuel de Lestapis, à [Localité 4], dernier domicile connu de M. [D], que la secrétaire du CCAS l'avait avise que celui-ci n'était plus domicilié au centre et qu'elle ignorait sa nouvelle adresse, que les services de la mairie, du commissariat et de la gendarmerie n'avaient lui fournir aucune indication quant à l'adresse actuelle du destinataire, que les diligences entreprises n'avaient pas permis de retrouver M. [D], celui-ci n'ayant ni domicile, ni résidence ni lieu de travail connus. Au soutien de sa demande de nullité, M. [D] fait grief à l'huissier de ne pas avoir entrepris des démarches suffisantes pour tenter une remise de l'acte à sa personne, conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, pour les mêmes raisons que celles ci-avant invoquées. Mais, pour les mêmes motifs que ci-avant énoncés, ce moyen ne peut prospérer, alors que, au surplus, que M. [D], qui se borne à se plaindre de la saisie de ses deniers, ne justifie pas d'un grief causé par la prétendue irrégularité, condition nécessaire à l'annulation d'un acte vicié en la forme, en application de l'article 122 du code de procédure civile, dès lors qu'il a pu faire valoir ses droits en justice dans les formes et délais requis par la loi. Ce moyen de nullité doit donc être rejeté » (arrêt p. 5 et 6) ; 1°) alors que, d'une part, la signification à domicile, même en cas de domicile élu, n'est possible qu'à la condition que toutes diligences aient été faites pour que l'acte puisse être signifié à personne et qu'elles sont demeurées infructueuses, l'huissier devant alors impérativement relater dans l'acte les circonstances ayant empêché la signification à personne ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, valider la signification faite à domicile élu dans un Centre communal d'action sociale en l'état de l'absence de mention dans l'acte des circonstances attestant l'impossibilité de signifier à personne; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a violé les dispositions des articles 654 ,655 et 656 et suivants du code de procédure civile ; 2°) alors que, d'autre part, dans l'hypothèse où l'annulation de la contrainte emportant par voie de conséquence celle de la dénonciation de la saisie-attribution serait écartée, cette dénonciation étant également irrégulière faute pour l'huissier de mentionner dans son acte les circonstances attestant l'impossibilité de signifier à personne, la cour d'appel ne pouvait légalement la valider motif pris de l'absence de griefs, quand il était justifié par l'exposant (conclusions produites p.8) que ses ressources accordées par la solidarité nationale et inférieures au seuil de pauvreté, étaient bloquées depuis plus de 45 mois ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard les dispositions des articles 122, 654 ,655 et 656 et suivants du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. [D] contestant l'insaisissabilité des sommes inscrites au crédit du compte bancaire, aux motifs que « M. [D] fait valoir que les sommes versées sur son compte bancaire proviennent exclusivement du versement de son allocation adulte handicapée, insaisissable en application de l'article I . 821-5 du code de la sécurité sociale. Cependant, comme le relève l'intimée, les pièces produites aux débats, à savoir la décision de notification du service d'une allocation adulte handicapé en date du 02/02/2018, l'attestation de paiement des prestations pour les mois d'octobre 2018 à décembre 2018 et les relevés bancaires du 30/09/2018 au 3 I/1 1/2018, sont impropres à démontrer que, à la date de la saisie-attribution pratiquée le 07/09/201 8, le compte était alimenté par le versement de l'allocation adulte handicapé, l'appelant ayant curieusement limité son offre de preuve aux mois suivants celui de la mesure. Par conséquent, cette contestation doit encore être rejetée ». (arrêt p.9) alors qu'il résulte des articles L.553-4 et L.821-5 du code de la sécurité sociale que les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées et que l'allocation aux adultes handicapés, servie comme une prestation familiale, est incessible et insaisissable sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée ; qu'au cas présent, l'exposant invoquait l'insaisissabilité des sommes portées sur son compte bancaire, faisant valoir dans ses conclusions (produites p. 10) que « ses ressources étaient exclusivement constituées par l'allocation adulte handicapé ainsi que cela ressort de la décision juridictionnelle du 11 octobre 2018, prestation versée à hauteur de 819 € (pièces n° 11, 12 et 13)) et « des pièces 12 à 15 constituées des relevés de compte pour la période comprise entre le 31 août et le 31 octobre 2018 ; que la cour d'appel ne pouvait ainsi pour rejeter tout caractère insaisissable des sommes litigieuses considérer que l'exposant aurait limité ses productions aux mois suivants celui de la mesure de saisie attribution du 7 septembre 2018, soit attestation de paiement des prestations d'octobre 2018 à décembre 2019 et relevés bancaires du 30 septembre 2018 au 30 novembre 2018, sans dénaturer les termes du litige et les conclusions de l'exposant en violation des articles 4, 5 et 9 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 654 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210583
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA