Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 29 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210584
- Date
- 29 septembre 2022
- Condamnation
- 6 703 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10584 F Pourvoi n° N 21-12.883 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022 M. [U] [C], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 21-12.883 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [C], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Mme [E] [C], 3°/ à M. [S] [C], tous deux domiciliés [Adresse 1], 4°/ à M. [L] [C], domicilié [Adresse 2]), 5°/ à Mme [M] [C], 6°/ à Mme [K] [C], tous deux domiciliés [Adresse 1], 7°/ à M. [Y] [C], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [C], et, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [C] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'avait débouté de sa demande de dommages et intérêts, de l'avoir débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution en date du 10 juillet 2018 entre les mains du Crédit Lyonnais, et de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre les consorts [C] ; ALORS QUE la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties ; qu'en l'espèce, le dispositif des conclusions récapitulatives d'appel des consorts [C] en date du 12 novembre 2019 (et non 2020 comme énoncé par erreur par l'arrêt), demande de « Ne pas ORDONNER la main levée de la saisie attribution pratiquée en date du » ; qu'en déboutant M. [C] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution en date du 10 juillet 2018 pratiquée sur son compte dans les livres du Crédit Lyonnais, quand le dispositif des conclusions des appelants, qui était incomplet, ne précisait ni la date de la saisie attribution dont il convenait de « ne pas Ordonner la main levée » ni ne concluait au débouté des demandes de l'adversaire, n'avait pu valablement la saisir d'une telle demande, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [C] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'avait débouté de sa demande de dommages et intérêts, de l'avoir débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution en date du 10 juillet 2018 entre les mains du Crédit Lyonnais, et de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre les consorts [C] ; ALORS QUE le défaut de réponse à un moyen pertinent constitue un défaut de motifs ; qu'en jugeant, pour débouter l'exposant de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, que le décompte produit par les consorts [C] (pièce adverse n°20) mentionnait le détail des intérêts dus entre chaque versement, à savoir leur taux, le nombre de jours et le montant dû à ce titre pour chaque période ainsi que leur incidence sur le capital restant dû, mentionné en première colonne du tableau, de sorte qu'il permettait de vérifier les imputations des versements, sans répondre au moyen pertinent de M. [U] [C] qui faisait valoir (p.6) que le décompte sommaire visé au procès-verbal de saisie-attribution du 10 juillet 2018, servant de fondement aux poursuites, ne mentionnait aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et faisait état d'intérêts acquis de 66 245,26 € tandis que le décompte susvisé produit en cours d'instance par les appelants, en contradiction avec les mentions précédentes, figurait une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des intérêts acquis au 2 janvier 2018 de 67 032 €, « soit une somme supérieure à celle de juillet 2018, alors que ce devrait être l'inverse », la cour d'appel, qui a délaissé ce moyen péremptoire de nature à établir le caractère totalement erroné du décompte fondant les poursuites et partant, justifier la mainlevée de la saisie-attribution et l'annulation des actes s'y rattachant, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des inarticle 700 du code de procédure civile et faisai
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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