Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 29 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210587
- Date
- 29 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10587 F Pourvoi n° R 21-16.704 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022 M. [G] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-16.704 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société My Money Bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [X], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société My Money Bank, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à la société My Money Bank la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [X] M. [G] [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande de suspension de l'obligation de remboursement et statuant à nouveau sur ce seul chef, de l'avoir débouté de sa demande de suspension de ses obligations de remboursement. 1°) ALORS QUE tout arrêt doit être motivé à peine de nullité et la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant, dans les motifs de sa décision, que M. [X] n'explique pas l'intérêt qu'il y aurait à surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel, saisie du litige l'opposant aux assureurs du prêt et qu'en effet, quel que soit le sens de l'arrêt qui sera rendu, il ne pourra remettre en cause ni la validité de la déchéance du terme du prêt ni le montant de la dette de M. [X] vis-à-vis de la société My Money Bank, ni l'exigibilité de cette dette et que par conséquent, cette demande de sursis à statuer apparaît irrecevable, et dans le dispositif de la décision, en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [X] de suspension de l'obligation de remboursement et statuant à nouveau sur ce seul chef, en le déboutant de sa demande de suspension de ses obligations de remboursement, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'en affirmant que M. [X] n'explique pas l'intérêt qu'il y aurait à surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel, saisie du litige l'opposant aux assureurs du prêt ; qu'en effet, quel que soit le sens de l'arrêt qui sera rendu, il ne pourra remettre en cause ni la validité de la déchéance du terme du prêt ni le montant de la dette de M. [X] vis-à-vis de la société My Money Bank, ni l'exigibilité de cette dette et que par conséquent, cette demande de sursis à statuer apparaît irrecevable, quand l'intérêt à agir de M. [X] n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de son action, la cour d'appel a violé les articles 31 et 378 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210587
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA