Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 29 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210590
- Date
- 29 septembre 2022
- Condamnation
- 13 746 439 €
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10590 F Pourvoi n° P 21-15.621 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [M] [D], domicilié résidence Le Fortuné, [Adresse 2], [Localité 6], 2°/ la société San Felice, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 5], ont formé le pourvoi n° P 21-15.621 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BPCE Lease immo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4], anciennement dénommée société Natixis Lease immo, 2°/ à la société Bpifrance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 7], anciennement dénommée société Bpifrance financement, 3°/ à Mme [I] [O], épouse [D], domiciliée résidence Le Fortuné, [Adresse 2], [Localité 6], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [D] et de la société San Felice, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat des sociétés BPCE Lease immo et Bpifrance, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [D] et à la société San Felice du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [O], épouse [D]. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] et la société San Felice aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et la société San Felice et les condamne in solidum à payer à la société BPCE Lease immo et la société Bpifrance la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour M. [D] et la société San Felice PREMIER MOYEN DE CASSATION La société San Félice fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les sociétés Natixis lease immo et Bpifrance financement recevables en leurs demandes reconventionnelles et d'avoir en conséquence constaté la résiliation du contrat de crédit-bail immobilier à compter du 31 juillet 2014, ordonné son expulsion et de l'avoir condamnée à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer en cours soit 9 784,60 € TTC jusqu'à libération des lieux, de l'avoir condamnée, solidairement avec M. [D], au paiement de la somme de 137 464,39 € avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de la date d'exigibilité de chaque facture et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de résiliation de 100 208 € assortie des intérêts de retard au taux contractuel conformément aux dispositions de l'article A18 du contrat, le tout avec capitalisation des intérêts ; ALORS QUE le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, constitue un vice de forme, justifiant l'annulation de l'acte lorsque cette irrégularité cause un grief à l'adversaire ; qu'en se bornant à affirmer que le défaut de mention des représentants légaux des sociétés Natixis lease immo et Bpifrance financement n'avait causé aucun grief aux appelants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'ils n'avaient pas été privés, du fait de cette irrégularité, de la possibilité de vérifier les pouvoirs et la qualité à agir des banques, dont les dénominations étaient différentes de celles avec lesquelles ils avaient contracté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 114 du code de procédure civile, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les sociétés Natixis lease immo et Bpifrance financement recevables en leurs demandes reconventionnelles, d'avoir en conséquence constaté la résiliation du contrat de crédit-bail immobilier à compter du 31 juillet 2014, ordonné l'expulsion de la société San Félice et condamné cette dernière à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer en cours soit 9 784,60 € TTC jusqu'à libération des lieux ainsi qu'une indemnité de résiliation de 100 208 € assortie des intérêts de retard au taux contractuel conformément aux dispositions de l'article A18 du contrat, le tout avec capitalisation des intérêts, de l'avoir condamné à s'acquitter des sommes dues en vertu de leurs engagements de caution en le condamnant solidairement avec la société San Félice, au paiement de la somme de 137 464,39 € dans la limite de son engagement de caution de 121 000 € majoré des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2014 ; ALORS QUE le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, constitue un vice de forme, justifiant l'annulation de l'acte lorsque cette irrégularité cause un grief à l'adversaire ; qu'en se bornant à affirmer que le défaut de mention des représentants légaux des sociétés Natixis lease immo et Bpifrance financement n'avait causé aucun grief aux appelants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'ils n'avaient pas été privés, du fait de cette irrégularité, de la possibilité de vérifier les pouvoirs et la qualité à agir des banques, dont les dénominations étaient différentes de celles avec lesquelles ils avaient contracté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 114 du code de procédure civile, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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