Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 29 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210594
- Date
- 29 septembre 2022
- Condamnation
- 77 834 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10594 F Pourvoi n° F 21-15.292 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022 Mme [G] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-15.292 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Metz (3e chambre, surendettement), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Jean-Marc Noël et Nadège Lanzetta mandataires judiciaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée la société [C] [Z], Jean-Marc Noël et Nadège Lanzetta, en qualité de mandataire judiciaire de Mme [G] [Y], 2°/ à la société [5], société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la Trésorerie de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Y], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société [5], et après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR arrêté la créance de la société [5] à la somme de 62.778,34 euros au titre du crédit-relais n° 33343 00077399103 ; AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes des articles L. 742-11 et suivants et R. 761-1 du code de la consommation, dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire désigné au jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, la déclaration comportant le montant en principal, intérêts et accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration ; que le mandataire dresse alors, dans un délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, un bilan économique et social du débiteur comprenant un état des créances et, le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ; que ce bilan est adressé au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception ; que le débiteur et les créanciers adressent au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours avant l'audience à laquelle les parties sont convoquées, à peine d'irrecevabilité, leurs éventuelles contestations portant sur l'état des créances dont ils ont été destinataires ; que le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi en application des dispositions de l'article R. 742-16, le jugement étant susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que les contestations de l'arrêté des créances établi par le mandataire judiciaire doivent, à peine d'irrecevabilité, être adressées impérativement au greffe 15 jours avant la date d'audience fixée par le juge de première instance appelé à arrêter le passif en tranchant les éventuelles contestations en premier ressort ; qu'en l'espèce, le bilan économique et social dressé par Me [Z], mandataire judiciaire et comprenant l'état des créances, a été déposé au greffe le 11 avril 2019 ; que par lettre envoyée en recommandé avec avis de réception dûment réceptionnée par les parties et notamment par Mme [Y] le 21 mai 2019, les créanciers et le débiteur ont reçu communication du bilan économique et social dressé par Me [Z] et ont fait l'objet d'une convocation à l'audience du 18 juin 2019 ; que Mme [Y] n'a pas émis de contestation à l'encontre de l'arrêté des créances dans le délai maximum de quinze jours précédant la date de l'audience ; qu'elle n'a pas davantage contesté en cours d'audience d'arrêté des créances, le montant de la créance tel que déclaré par la société [5] à hauteur de la somme de 62.778,34 euros, ainsi que l'a relevé le juge en son jugement ; qu'il en résulte que le premier juge n'ayant pas été saisi de la contestation de Mme [Y] à l'encontre de l'arrêté des créances, celle-ci n'est pas recevable en ses prétentions présentées pour la première fois à hauteur d'appel, étant précisé que le jugement dont appel est bien celui du 17 septembre 2019 et non celui du 18 septembre 2018 rendu en dernier ressort ; que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a arrêté l'état des créances ainsi que suit : * trésorerie de [Localité 6] : 120,99 euros, * Sa [5] : 62.778,34 euros ; ALORS QUE les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission de surendettement ne peuvent produire d'intérêts ou générer des pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en oeuvre des mesures de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la commission de surendettement avait déclaré Mme [Y] recevable en sa demande tendant à bénéficier d'une procédure de surendettement dans sa séance du 16 janvier 2018 (cf. arrêt, p. 2) ; que dans ses conclusions d'appel, Mme [Y] faisait valoir que le décompte visé par le [5] dans sa déclaration de créance mentionnait »la somme de 14.564,81 € d'intérêts courant du 30 janvier 2018 au 2 novembre 2018, la somme de 395,80 € au titre d'actes de procédure et complément ( ), la somme de 3.242,30 € d'indemnité conventionnelle de 7 % » (cf. p. 3), soit un total de 18.202,91 € devant être retiré de la créance à admettre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir expressément rappelé que « la procédure de surendettement a pour effet de suspendre les intérêts et les pénalités de retard à compter de la date de la recevabilité » (cf. jugement, p. 3), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 722-14 du code de la consommation. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine de Mme [Y], dans les limites fixées par l'article L. 742-14 du code de la consommation ; AUX MOTIFS QUE Mme [Y] est propriétaire d'un bien immobilier évalué à environ 70.000 euros ; que tant devant la commission de surendettement que tout au long de la procédure, elle a exprimé son accord à la vente de son bien ; que si à hauteur de cour et dans la perspective d'une réduction substantielle du montant de la dette du [5] de nature à lui permettre le cas échéant, de rembourser sa dette sur sept années par mensualités de 250 euros, elle a indiqué s'opposer à la vente de sa maison, force est de constater que cette perspective ne s'est pas concrétisée et que le remboursement de la dette d'un montant de 62.778,34 euros supposerait, à considérer la proposition de Mme [Y] acceptable, le règlement de 251 mensualités, soit une durée de 20 années, qui ne peut être considérée comme raisonnable ; que la liquidation du patrimoine de Mme [Y] constituant la seule option possible d'apurement des dettes, le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine de Mme [G] [Y], et statué sur tous les chefs qui en dépendent ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, Mme [Y] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, « qu'elle (n'était) pas d'accord pour l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire », et « qu'elle (demandait) à la Cour de renvoyer le dossier à la commission pour qu'elle reprenne sa mission dans les termes des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 du code de la consommation » (cf. p. 4) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, tiré de la renonciation de Mme [Y] à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 742-14 du code de la consommationarticle L. 722-14 du code de la consommation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210594
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA