Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 29 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210596
- Date
- 29 septembre 2022
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10596 F Pourvoi n° M 21-14.975 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022 M. [L] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-14.975 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe-et-Moselle, domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle et du directeur général des finances publiques, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [Z], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe-et-Moselle, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. [Z] Monsieur [L] [Z] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance et de la procédure subséquente, 1° Alors que la signification doit être faite à personne et qu'elle ne peut être valablement réputée faite à domicile que s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice dont il doit être fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, en se bornant, pour déclarer régulière l'assignation du 1er mars 2017 devant le tribunal de grande instance de Nancy, que, si en 2017, M. [Z] rapportait la preuve de son domicile à [Localité 3], celle-ci ne pourrait être validée qu'à compter du 30 avril 2017, date des déclarations de revenus émises et que les documents versés par M. [Z] ne permettraient pas d'affirmer que l'administration fiscale avait connaissance de son adresse à [Localité 3] au 1er mars 2017, date de l'acte introductif d'instance, sans s'assurer, comme il lui appartenait de le faire, que les indications et affirmations portées à l'acte de signification de l'assignation du 1er mars 2017 satisfaisaient aux exigences légales, la cour d'appel a méconnu son office, violant les articles 654, 655, 656 et 693 du code de procédure civile ainsi que les droits de la défense. 2° Alors que saisi d'une exception de nullité de l'acte introductif d'instance, le juge doit constater expressément, dès lors que la signification doit être faite à personne, les diligences de l'huissier faites en vue de donner connaissance dudit acte au défendeur, en se bornant, pour déclarer régulière l'assignation du 1er mars 2017 devant le tribunal de grande instance de Nancy, que, si en 2017, M. [Z] rapportait la preuve de son domicile à [Localité 3], celle-ci ne pourrait être validée qu'à compter du 30 avril 2017, date des déclarations de revenus émises et que les documents versés par M. [Z] ne permettraient pas d'affirmer que l'administration fiscale avait connaissance de son adresse à [Localité 3] au 1er mars 2017, date de l'acte introductif d'instance, sans s'assurer, comme il lui appartenait de le faire, que les indications et affirmations portées à l'acte de signification de l'assignation du 1er mars 2017 satisfaisaient aux exigences légales, la cour d'appel a méconnu son office, violant les articles 654, 655, 656 et 693 du code de procédure civile ainsi que les droits de la défense. 3° Alors que la cour a constaté qu'en 2017 le domicile connu de M. [Z] était à une adresse différente de celle à laquelle avait instrumenté l'huissier et que plusieurs documents ont été versés par M. [Z], dont une attestation du maire de [Localité 3] (pièce n° 13) qui confirme qu'il résidait au [Adresse 1] de cette commune depuis le 1er janvier 2016, un courrier de l'administration fiscale du 7 février 2017 mentionnant l'adresse à [Localité 3] (pièce n° 4), une déclaration d'impôt sur le revenu de l'année 2016 mentionnant ladite adresse (pièce n° 10), plusieurs avis d'impôts pour l'année 2017 mentionnant également ladite adresse (pièce n° 11) et une recherche cadastrale réalisé en 2017 (pièce n° 12), en retenant qu'il ne pouvait être affirmé que l'administration fiscale avait connaissance de cette adresse à [Localité 3] à la date de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel a violé les articles 654, 655, 656 et 693 du code de procédure civile ainsi que les droits de la défense.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210596
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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