Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210606
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10606 F Pourvoi n° C 21-14.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2022 1°/ la société XPO transport solutions Rhône-Alpes France, société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits de la société transports Norbert Dentressangle, 2°/ la société XPO transport location France, société en nom collectif, venant aux droits de la société ND location, 3°/ la société XPO maintenance France, société en nom collectif, venant aux droits de la société ND maintenance, 4°/ la société XPO holding transport solutions Europe, société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits de la société Distribution Norbert Dentressangle, ayant toutes quatre leur siège [Adresse 10], 5°/ la société XPO transport solutions Romania SRL, dont le siège est [Adresse 9] (Roumanie), venant aux droits de la société Transcondor, 6°/ la société XPO transport solutions Sud-Ouest France, société par actions simplifiée unipersonnelle, société qui a fait l'objet d'un transfert universel de patrimoine avec la société XPO transport solutions Centre France, 7°/ la société XPO transport solutions Centre France, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société TND Ouest, ayant toutes trois leur siège [Adresse 10], 8°/ la société XPO transport solutions Nord France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 10], venant aux droits de la société TND Nord, 9°/ la société XPO transport solutions Ile-de-France, société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits de la société TND Ile-de-France, 10°/ la société XPO transport solution Est France, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Transports frigorifiques Norbert Dentressangle, 11°/ la société XPO transport solutions Auvergne France, société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits de la société SNM Clermont, ayant toutes trois leur siège [Adresse 10], 12°/ la société XPO transport solutions Luxemburg, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2]), venant aux droits de la société Savam Lux, 13°/ la société Centrale des franchises XPO France, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 4], 14°/ la société XPO transport solutions UK limited, société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 8] (Royaume-Uni), venant aux droits de la société Norbert Dentressangle transport UK limited, 15°/ la société XPO transport solutions Portugal LDA, dont le siège est [Adresse 11] (Portugal), venant aux droits de la société ND Portugal transportes LDA, 16°/ la société XPO transport solutions Poland Sp ZOO, dont le siège est [Adresse 7] (Pologne), venant aux droits de la société ND Polska, 17°/ la société XPO supply chain France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société XPO supply chain France, 18°/ la société XPO transport solutions holding Spain SL, dont le siège est [Adresse 6]), venant aux droits de la société Norbert Dentressangle Iberica SL, 19°/ la société XPO vrac France, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société XPO vrac chimie France à la suite d'une transmission universelle de patrimoine, elle-même venant aux droits de la société Norbert Dentressangle chimie, 20°/ la société XPO volume France national, société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits de la société TND volume, 21°/ la société XPO transport solutions Ouest France, société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits de la société TND Normandie Bretagne, 22°/ la société XPO volume France régional, société par actions simplifiée unipersonnelle, exerçant sous l'enseigne XPO volume Nord France, venant aux droits de la société United Savam, 23°/ la société XPO transport solution Sud France, société par actions simplifiée unipersonnelle, nouvelle dénomination de la société TND Sud-Est, ayant toutes quatre leur siège [Adresse 10], ont formé le pourvoi n° C 21-14.806 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés XPO transport solutions Rhône-Alpes France, venant aux droits de la société Transports Norbert Dentressangle, XPO transport location France, venant aux droits de la société ND location, XPO transport maintenance France, venant aux droits de la société ND maintenance, XPO holding transport solutions Europe, venant aux droits de la société Distribution Norbert Dentressangle, XPO transport solutions Romania, venant aux droits de la société Transcondor, XPO transport solutions Sud-Ouest, ayant fait l'objet d'un transfert universel de patrimoine avec la société XPO transport solutions Centre France, XPO transport solutions Centre France, venant aux droits de la société TND Ouest, XPO transport solutions Nord France, venant aux droits de la société TND Nord, XPO transport solutions Ile-de-France, venant aux droits de la société TND Ile-de-France, XPO transport solutions Est France, venant aux droits de la société Transports frigorifiques Norbert Dentressangle, XPO transport solutions Auvergne France, venant aux droits de la société SNM Clermont, XPO transport solutions Luxemburg, venant aux droits de la société Savam Lux, Centrale des franchises XPO France, XPO transport solutions UK limited, venant aux droits de la société Norbert Dentressangle transport UK limited, XPO transport solutions Portugal, venant aux droits de la société ND Portugal transportes, XPO transport solutions Poland, venant aux droits de la société ND Polska, XPO supply chain France, venant aux droits de la société XPO supply chain France, XPO transport solutions holding Spain, venant aux droits de la société Norbert Dentressangle Iberica, XPO vrac France, venant aux droits de la société XPO vrac chimie France, elle-même aux droits de la société Norbert Dentressangle chimie, XPO volume France national, venant aux droits de la société TND volume, XPO transport solutions Ouest France, venant aux droits de la société TND Normandie Bretagne, XPO volume France régional, exerçant sous l'enseigne XPO volume Nord France, venant aux droits de la société United Savam, et XPO transport solutions Sud France, nouvelle dénomination de la société TND Sud-Est, la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et société MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 30 août 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés XPO transport solutions Rhône-Alpes France, venant aux droits de la société Transports Norbert Dentressangle, XPO transport location France, venant aux droits de la société ND location, XPO transport maintenance France, venant aux droits de la société ND maintenance, XPO holding transport solutions Europe, venant aux droits de la société Distribution Norbert Dentressangle, XPO transport solutions Romania, venant aux droits de la société Transcondor, XPO transport solutions Sud-Ouest, ayant fait l'objet d'un transfert universel de patrimoine avec la société XPO transport solutions Centre France, XPO transport solutions Centre France, venant aux droits de la société TND Ouest, XPO transport solutions Nord France, venant aux droits de la société TND Nord, XPO transport solutions Ile-de-France, venant aux droits de la société TND Ile-de-France, XPO transport solutions Est France, venant aux droits de la société Transports frigorifiques Norbert Dentressangle, XPO transport solutions Auvergne France, venant aux droits de la société SNM Clermont, XPO transport solutions Luxemburg, venant aux droits de la société Savam Lux, Centrale des franchises XPO France, XPO transport solutions UK limited, venant aux droits de la société Norbert Dentressangle transport UK limited, XPO transport solutions Portugal, venant aux droits de la société ND Portugal transportes, XPO transport solutions Poland, venant aux droits de la société ND Polska, XPO supply chain France, venant aux droits de la société XPO supply chain France, XPO transport solutions holding Spain, venant aux droits de la société Norbert Dentressangle Iberica, XPO vrac France, venant aux droits de la société XPO vrac chimie France, elle-même aux droits de la société Norbert Dentressangle chimie, XPO volume France national, venant aux droits de la société TND volume, XPO transport solutions Ouest France, venant aux droits de la société TND Normandie Bretagne, XPO volume France régional, exerçant sous l'enseigne XPO volume Nord France, venant aux droits de la société United Savam, et XPO transport solutions Sud France, nouvelle dénomination de la société TND Sud-Est aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour les sociétés XPO transport solutions Rhône-Alpes France, venant aux droits de la société Transports Norbert Dentressangle, XPO transport location France, venant aux droits de la société ND location, XPO transport maintenance France, venant aux droits de la société ND maintenance, XPO holding transport solutions Europe, venant aux droits de la société Distribution Norbert Dentressangle, XPO transport solutions Romania, venant aux droits de la société Transcondor, XPO transport solutions Sud-Ouest, ayant fait l'objet d'un transfert universel de patrimoine avec la société XPO transport solutions Centre France, XPO transport solutions Centre France, venant aux droits de la société TND Ouest, XPO transport solutions Nord France, venant aux droits de la société TND Nord, XPO transport solutions Ile-de-France, venant aux droits de la société TND Ile-de-France, XPO transport solutions Est France, venant aux droits de la société Transports frigorifiques Norbert Dentressangle, XPO transport solutions Auvergne France, venant aux droits de la société SNM Clermont, XPO transport solutions Luxemburg, venant aux droits de la société Savam Lux, Centrale des franchises XPO France, XPO transport solutions UK limited, venant aux droits de la société Norbert Dentressangle transport UK limited, XPO transport solutions Portugal, venant aux droits de la société ND Portugal transportes, XPO transport solutions Poland, venant aux droits de la société ND Polska, XPO supply chain France, venant aux droits de la société XPO supply chain France, XPO transport solutions holding Spain, venant aux droits de la société Norbert Dentressangle Iberica, XPO vrac France, venant aux droits de la société XPO vrac chimie France, elle-même aux droits de la société Norbert Dentressangle chimie, XPO volume France national, venant aux droits de la société TND volume, XPO transport solutions Ouest France, venant aux droits de la société TND Normandie Bretagne, XPO volume France régional, exerçant sous l'enseigne XPO volume Nord France, venant aux droits de la société United Savam, et XPO transport solutions Sud France, nouvelle dénomination de la société TND Sud-Est Les sociétés XPO Transports solutions Rhône-Alpes France, XPO Transport location France, XPO Maintenance France, XPO Holding transport solutions Europe, XPO Transport solutions Romania, XPO Transport solutions Sud-Ouest France, XPO Transport solutions Centre France, XPO Transport solutions Nord France, XPO Transport solutions Ile-de-France, XPO Transport solutions Est France, XPO Transport solutions Auvergne France, XPO Transport solutions Luxemburg, Centrale des franchises XPO France, XPO Transport solution UK Ltd., XPO Transport solutions Portugal LDA, XPO Transport solutions Poland, XPO Supply Chain France, XPO Transport solutions Holding Spain LD, XPO Vrac France, XPO Volume France national, XPO Transport solution Ouest France, XPO Volume France régional, sous l'enseigne XPO Volume Nord France, XPO Transport solutions Sud France, reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué, D'AVOIR déclaré leur action contre les MMA prescrite ; 1°) ALORS QUE l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable ; que l'effet interruptif de prescription résultant d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution à l'égard de toutes les parties, de sorte que le nouveau délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la décision qui met fin définitivement à l'instance ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt (p. 6) que, par jugement du 8 décembre 2010, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a déclaré les sociétés Seg Samro, Fontenax et Sae solidairement responsables des dommages consécutifs au défaut d'étanchéité affectant les essieux, les a condamnées solidairement à payer aux sociétés XPO diverses sommes, et a également condamné la société MMA assurances à relever et garantir ses assurées, les sociétés Seg Samro et Fontenax, que ce jugement a fait l'objet d'un appel, ayant donné lieu à un arrêt du 3 décembre 2015, rendu par la cour d'appel de Grenoble, cassé par arrêt du 11 janvier 2017 de la Cour de cassation (Civ. 1re, 11 janvier 2017, n° 16-11.726, publié au bulletin) et, enfin, que, par arrêt du 28 mai 2020, la cour d'appel de Lyon, statuant sur renvoi après cassation, a dit que les sociétés Seg Samro et Fontenax étaient tenues d'indemniser les sociétés XPO des préjudices subis en raison de la vente de véhicules affectés d'un vice caché ; que la cour d'appel a encore constaté que les sociétés XPO avaient formé des demandes de condamnation directement contre les MMA Assurances, mais que le tribunal n'a pas statué sur ce point ; qu'il résultait de ces constatations que c'était l'arrêt de la cour d'appel de renvoi du 28 mai 2020, ayant mis fin au litige à l'égard de toutes les parties, qui avait fait courir un nouveau délai de prescription auquel était soumise l'action directe des sociétés XPO, laquelle, à la date à laquelle elles l'ont réitérée, par assignation du 6 octobre 2017, ne pouvait être prescrite ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 124-3 du code des assurances et 2242 du code civil ; 2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable ; que l'effet interruptif de prescription résultant d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, de sorte que le nouveau délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la décision qui met fin définitivement à l'instance ; que la cour d'appel a relevé que les sociétés XPO avaient exercé leur action directe contre les MMA, mais que le tribunal, dans son jugement du 8 décembre 2010, n'a pas statué sur ce point et que l'appel incident et provoqué formé par les sociétés XPO a été déclaré irrecevable par ordonnance du 6 novembre 2014, en ce que leurs demandes dirigées contre l'assureur ont été formées postérieurement au désistement d'appel des sociétés Seg Samro, Fontenax et de Me [T], sans que les sociétés XPO aient régularisé leur appel incident et provoqué dans les deux mois des conclusions des appelantes ; qu'il résultait de ces constatations que l'ordonnance du 6 novembre 2014 avait mis fin à l'instance afférente à l'action directe contre les MMA et avait fait courir un nouveau délai de prescription, de sorte qu'à la date à laquelle les sociétés XPO ont réitéré leur action directe, par assignation du 6 octobre 2017, cette action ne pouvait être prescrite ; que, pour déclarer prescrite l'action directe des sociétés XPO, la cour d'appel a énoncé que le jugement du 8 décembre 2010 est devenu rétroactivement définitif concernant l'action engagée contre les MMA, en raison du désistement d'appel constaté par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 juin 2011, puis de l'irrecevabilité de l'appel incident et provoqué des sociétés du groupe XPO prononcée par le conseiller de la mise en état le 6 novembre 2014 et qu'il s'ensuivait que le délai de la prescription de l'action directe a recommencé à courir à partir dudit jugement, marquant la fin de l'instance concernant les MMA ; qu'en statuant ainsi, cependant que c'était l'ordonnance du 6 novembre 2014 qui avait mis fin à l'instance relative à l'action directe contre les MMA, la cour d'appel a violé les articles L. 124-3 du code des assurances et 2242 du code civil ; 3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable ; que l'effet interruptif de prescription résultant d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, de sorte que le nouveau délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la décision qui met fin définitivement à l'instance ; que la cour d'appel a constaté que les sociétés XPO avaient agi directement contre les MMA, mais que le tribunal, dans son jugement du 8 décembre 2010, n'a pas statué sur ce point et qu'elles l'ont, le 15 janvier 2015, saisi d'une requête en omission de statuer, en ce qu'il avait omis de statuer sur leur action directe, requête rejetée par jugement du 10 août 2016 ; que, pour déclarer prescrite l'action directe des sociétés XPO, la cour d'appel a énoncé que le jugement du 8 décembre 2010 est devenu rétroactivement définitif concernant l'action engagée contre les MMA et qu'il s'ensuivait que le délai de la prescription de l'action directe a recommencé à courir à partir dudit jugement, marquant la fin de l'instance concernant les MMA et que la requête en omission de statuer du 15 janvier 2015 n'a pas eu d'effet interruptif, dès lors qu'il s'agit de revenir devant le même juge pour parfaire la décision entachée d'omission, sans création d'une nouvelle instance ; qu'en statuant ainsi, cependant que c'était le jugement du 10 août 2016 ayant rejeté la requête en omission de statuer des sociétés XPO qui avait mis fin à l'instance relative à l'action directe contre les MMA, et avait fait courir un nouveau délai de prescription, la cour d'appel a encore violé les articles L. 124-3 du code des assurances et 2242 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210606
Données disponibles
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- Résumé officiel
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