Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210608
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 52 991 679 €
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10608 F Pourvoi n° J 21-17.434 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2022 La société Swisslife assurances de biens, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° J 21-17.434 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Secri gestion, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [Z] [G], domicilié [Adresse 7], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Philippe Jallerat, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la société Geralpha, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], 5°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Swisslife assurances de biens, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de M. [G], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Philippe Jallerat, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat des sociétés Geralpha et Allianz IARD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 août 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Swisslife assurances de biens aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Swisslife assurances de biens, par la société Mutuelle des architectes français et M. [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Philippe Jallerat, et par les sociétés Geralpha et Allianz IARD et condamne la société Swisslife assurances de biens à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société Swisslife assurances de biens PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Swisslife reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR retenu sa garantie, déclaré nulle la clause d'exclusion relative au « défaut permanent ou volontaire d'entretien ou manque de réparations indispensable incombant à l'assuré », et, en conséquence, de l'AVOIR condamnée à régler au SDC la somme de 529 916,79 euros TTC, dans les limites contractuelles de sa police telles que prévues au contrat Swiss Immeuble ; 1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à eux qui les ont faites ; que la garantie « effondrement d'immeuble » a vocation à couvrir, en tant que tels, les dommages directement imputables à un effondrement, à savoir « un affaissement brusque du sol » ou un « écroulement » ; qu'ainsi que l'avait retenu l'expert judiciaire, « l'origine des désordres résulte d'un dégât des eaux sur une canalisation principale d'eaux usées cheminant sous le dallage du sous-sol au droit de l'escalier central qui par ravinement a entrainé les « fines » des sols en place engendrant des vides sous les dallages et structures de l'immeuble. (...) Le début de ce ravinement remonte à de très longues années compte tenu de l'importance de celui-ci », soit plus de 20 ans (rapport, p. 147, cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 14) ; qu'il en résultait, ainsi que le soutenait la société Swisslife dans ses écritures (conclusions d'appel de l'exposante, p. 15), qu'il n'y avait eu ni affaissement brusque, ni écroulement, les vides constatés étant la conséquence d'un ravinement progressif et très ancien dû à la fuite d'une canalisation ; qu'en se bornant à affirmer que le fait dommageable constituait un effondrement entraînant la garantie de l'assureur, sans relever aucun fait, ni décrire aucun désordre, qui caractériserait un tel évènement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 2°) ALORS QU'en relevant qu'il apparaissait que l'effondrement partiel de l'immeuble en cause était bien accidentel, « en ce qu'il a été soudain, involontaire et imprévu », après avoir pourtant constaté qu'il n'était pas discuté qu'aux termes de l'expertise les vides constatés sous le dallage de l'immeuble résultaient « d'un dégât des eaux provenant de la défaillance de la canalisation d'évacuation principale des eaux usées, cheminant sous le dallage du sous-sol, au droit de l'escalier central, qui, par ravinement a entraîné les "fines" des sols en place, engendrant ainsi des vides sous les dallages et structures de l'immeuble » et que l'expert avait précisé « que dans la mesure où les débits d'eau évacués sont de l'ordre de 100 litres par jour et par personne, il est aisé d'imaginer la gravité d'avoir un réseau fuyard », avait rappelé que « l'immeuble date de 1954 et que le réseau d'assainissement est d'origine » et faisait « remonter le début de ce ravinement à de très longues années auparavant, compte tenu de son importance et l'estime ainsi à plus de 20 ans » (arrêt attaqué, p. 10, dernier §), ce qui excluait le caractère brutal et soudain du sinistre survenu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) La société Swisslife reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR retenu sa garantie, déclaré nulle la clause d'exclusion de garantie relative au « défaut permanent ou volontaire d'entretien ou manque de réparations indispensable incombant à l'assuré », et, en conséquence, de l'AVOIR condamnée à régler au SDC la somme de 529 916,79 euros TTC, dans les limites contractuelles de sa police telles que prévues au contrat Swiss Immeuble ; ALORS QUE le contrat aléatoire, tel le contrat d'assurance, est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain ; que la société swisslife soulignait dans ses écritures qu'il était constant que les désordres dénoncés avaient été rendus possibles « par la survenance d'un « dégât des eaux engendré par une canalisation principale d'eaux usées cheminant sous le dallage du sous-sol au droit de l'escalier central qui par ravinement a entrainé les « fines » des sols en place engendrant des vides sous les dallages et structures de l'immeuble » et que « le début de ce ravinement remonte à de très longues années compte tenu de l'importance de celui-ci (l'Expert l'évalue à plus de 20 ans). Un signe avant-coureur était perceptible en 2002 avant l'effondrement du 21 février 2012 (qui s'est donc produit 10 ans plus tard) lors du constat d'une très importante fissure « sur le mur au bas de l'escalier du sous-sol » selon les propres termes du syndic » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 23) ; qu'en relevant toutefois, pour déclarer l'assureur tenu à garantie, que ce dernier ne démontrait pas que le SDC avait connaissance, lors de la souscription du contrat, de l'existence de la fuite en cause, sans rechercher si, du fait de son importance, la probabilité du risque résiduel que constituait l'effondrement n'était manifestement pas suffisante pour laisser perdurer un quelconque aléa, peu important alors la connaissance précise que pouvait avoir l'assuré de l'état de son bien, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1964 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, L. 121-15 du code des assurances.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil dans sa rédaction appli
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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