Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210609
- Date
- 6 octobre 2022
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10609 F Pourvoi n° T 21-20.386 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2022 La société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-20.386 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Engie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Electricité de France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Engie, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 août 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Electricité de France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Electricité de France (EDF) EDF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Engie à la somme de 190.000 euros au titre de l'astreinte provisoire fixée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 mars 2019, de l'avoir déboutée de sa demande de prononcé d'une astreinte définitive destinée à assortir l'obligation visée dans l'arrêt précité du 12 mars 2019 et de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens d'appel ; 1°) ALORS QU'ayant retenu que ne pouvait être déniée la « valeur probatoire » de « la pièce n°4 de l'appelante », relative aux milliers de plaintes téléphoniques invoquées par EDF, la cour d'appel a constaté de surcroît que cette même pièce révélait une « collecte d'informations entourée de garanties suffisantes » justifiant qu'elle soit prise en compte (arrêt attaqué, p.6) ; qu'en refusant cependant d'examiner concrètement cet élément de preuve invoqué spécialement par l'appelante au soutien de ses prétentions, pour ne retenir aucune infraction imputable à la société Engie sur le fondement d'une pièce jugée pourtant probante et comportant des informations précises, collectées de manière méthodique et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.131-3 du code des procédure civiles d'exécution, 6, 9 et 12 du code de procédure civile, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice et l'article 6 §.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause soumis à son examen, y compris les écritures des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la société EDF se prévalait du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 mars 2019, prononçant une astreinte relative à « tout acte de parasitisme et de démarchage », en invoquant expressément de telles pratiques illicites au soutien de ses prétentions, lesquelles étaient particulièrement étayées au regard des très nombreuses plaintes individualisées et précises produites (pièce d'appel n°3 pour les plaintes écrites et n°4 pour les plaintes téléphoniques) ; qu'en retenant cependant, pour refuser de prendre en compte l'intégralité des plaintes téléphoniques reçues, que la société EDF n'avait exposé que des « généralités » en n'invoquant pas d'« infractions précisément caractérisées en fait et en droit », la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS QU'aux termes de son arrêt du 12 mars 2019, la cour d'appel de Versailles avait « ordonn(é) à la société Engie de cesser, et faire cesser par toute personne exerçant une fonction quelconque dans sa campagne de démarchage, tout acte de parasitisme et de dénigrement au préjudice de la société EDF, et ce sous astreinte provisoire de 10.000 euros par infraction constatée ( ) » ; qu'en énonçant, pour refuser de prendre en compte l'intégralité des plaintes téléphoniques reçues, que la société EDF aurait dû « s'attacher au cas par cas », en caractérisant et en individualisant, s'agissant de chacune des plaintes invoquées, soit un cas de dénigrement, soit un cas de parasitisme (arrêt attaqué, p.9), la cour d'appel a méconnu les termes et la portée de l'arrêt invoqué et derechef violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 4°) ALORS QU'en énonçant, pour refuser de prendre en compte l'intégralité des plaintes téléphoniques reçues et invoquées par l'appelante, que « la société EDF n'apporte nulle réplique circonstanciée » aux quelques « éléments de contestation précis » (arrêt attaqué, p.8) présentés par la société Engie en défense, mais concernant seulement un très petit nombre de cas parmi les milliers d'infractions invoquées par EDF au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ; 5°) ALORS QU'en retenant, au visa de l'article 7, alinéa 2 du code de procédure civile, qu'elle n'avait qu'une « simple faculté » d'analyser et de prendre en compte les plaintes téléphoniques en cause, qualifiées ainsi de « faits adventices », finalement ignorés, cependant que de tels éléments de preuve étaient au coeur du débat et spécialement invoqués par EDF au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 7, alinéa 2, susvisé ; 6 ) ALORS QU'en énonçant, pour refuser de prendre en compte la plupart des plaintes écrites reçues et invoquées par l'appelante, qu'il n'y avait pas lieu de « pr(endre) en considération celles des réclamations qui ne permettaient pas de s'assurer de l'identité du client ou de la réalité de sa qualité de contractant d'EDF » (arrêt attaqué, p.9), cependant que la caractérisation d'actes de dénigrement ou de parasitisme imputables à Engie au détriment d'EDF n'impliquait pas la démonstration de ce que l'auteur de la réclamation soit un client cocontractant d'EDF, la cour d'appel a statué en s'appuyant sur une motivation inopérante et erronée et violé les articles L.131-3 et du code des procédures civiles d'exécution et 1240 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210609
Données disponibles
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