Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210612
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10612 F Pourvoi n° G 21-17.686 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2022 La société Demander justice, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 21-17.686 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ au Conseil national des barreaux (CNB), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à l'ordre des avocats au barreau de Paris, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Demander justice, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 août 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Demander justice aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Demander justice ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Demander justice La société Demander Justice fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au CNB la somme de 500 000 euros représentant la liquidation pour la période du 14 mars au 6 novembre 2019 de l'astreinte fixée par la cour d'appel de Paris le 6 novembre 2018 ; 1°- ALORS QUE seule l'inexécution d'une injonction assortie d'astreinte peut donner lieu à sa liquidation ; que l'arrêt du 6 novembre 2018 a enjoint sous astreinte à la société Demander Justice « de faire disparaître de son site les mentions relatives aux taux de réussite, sauf à en mentionner précisément les modalités de calcul » ; que le juge de la liquidation de l'astreinte a relevé que « le constat du 5 août 2019 mentionne qu'en cliquant sur la mention « 82 % des plaignants ont obtenu gain de cause depuis 2012 », l'internaute accède à une étude marketing réalisée du 1er au 30 mai 2014 sur la base de questionnaires adressés à 15 000 clients dont 1 516 ont apporté une réponse » et que « cette fiche est accessible en positionnant le curseur de la souris sur la mention » en cause (jugement, p. 4, al. 4 et 5 ; arrêt, p. 6, al. 1er) ; qu'en retenant néanmoins que l'injonction de mentionner précisément les modalités de calcul du taux de réussite indiqué n'avait pas été respectée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°- ALORS QUE la contradiction de motif équivaut à une absence de motif ; qu'en constatant d'une part qu'« en cliquant sur la mention « 82 % des plaignants ont obtenu gain de cause depuis 2012 » l'internaute accède à une étude marketing réalisée du 1er au 30 mai 2014 sur la base de questionnaires adressés à 15 000 clients dont 1516 ont apporté une réponse » (jugement, p. 4, al. 4) et que lorsqu'il était positionné sur cette mention, le curseur de la souris se transformait en un « I-Beam constituant la plupart du temps un outil de sélection ou d'édition » (arrêt, p. 6, al. 1er), tout en affirmant, d'autre part, que l'accès aux informations relatives au mode de calcul supposait « la succession de plusieurs manipulations », et que « la fiche d'information n'est que très difficilement consultable », la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°- ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut modifier l'obligation assortie d'astreinte ; qu'en retenant, pour juger que l'injonction de mentionner précisément les modalités de calcul du taux de réussite indiqué n'avait pas été respectée, que lorsqu'il était positionné sur la mention en cause, le curseur de la souris généralement constitué d'une flèche ou d'une main donnant accès à un lien hypertexte se transformait en un I-Beam, constituant la plupart du temps un outil de sélection ou d'édition, que l'accès à cette information était dès lors rendu particulièrement aléatoire, qu'il fallait plusieurs manipulations pour accéder à ce mode de calcul et que la fiche d'information n'est que très difficilement consultable (jugement, p. 4, al. 5 et 6 ; arrêt, p. 6, al. 1er), bien que l'arrêt du 6 novembre 2018 se soit borné à enjoindre sous astreinte à la société Demander Justice de « mentionner précisément les modalités de calcul » du taux de réussite, la cour d'appel a ajouté à l'obligation principale des conditions relatives aux modalités d'accès à l'information litigieuse et à la typographie à utiliser, non prévues dans la décision initiale, en violation des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 480 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 131-4 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA