Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210618
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10618 F Pourvoi n° K 20-23.503 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022 La société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-23.503 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [3]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, validé le chef de redressement n° 10 « LODEOM : calcul de l'exonération de droit commun pour les employeurs occupant un effectif de moins de 11 salariés » et le chef de redressement n° 11 « LODEOM : calcul de l'exonération de droit commun – entreprise appartenant aÌ des secteurs d'activités visés par la loi quel que soit l'effectif », et d'avoir débouté la société [3] de ses demandés. ALORS QUE la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d'un recours contre une décision d'un organisme de sécurité sociale formé par un cotisant, exerce un contrôle de pleine juridiction concernant le bien-fondé de la décision qui lui est déférée ; qu'aÌ cet égard, à supposer que la décision de redressement contraigne l'organisme de sécurité sociale, elle ne lie aucunement le juge qui doit, en cas de contestation, apprécier si la dette de cotisation exigée par la caisse est fondée en droit comme en fait ; qu'au cas présent, pour contester le redressement tiré de l'absence de bénéfice de l'exonération « Lodeom » la société [3] exposait que les salariés des entreprises de travail temporaire travaillant dans une entreprise utilisatrice entrant dans le champ de l'exonération en étaient bénéficiaires et produisait aux débats un tableau détaillé établissant que de nombreux salariés avaient été missionnés auprès d'entreprises utilisatrices appartenant à un secteur d'activité ouvrant droit à l'exonération « Lodeom » ; qu'elle soulignait donc que le calcul de la caisse n'avait pas été correctement mis en oeuvre et qu'il devait être intégralement vérifié par la juridiction saisie, notamment en s'intéressant aux secteurs d'activités des entreprises utilisatrices dans lesquelles avaient travaillé ces salariés ; qu'en se fondant uniquement sur le fait que le calcul opéré par la caisse tenait compte des critères d'exonération posés par la loi pour valider le redressement au titre de l'absence de bénéfice de l'exonération « Lodeom », sans rechercher le secteur d'activité de toutes les entreprises utilisatrices des salariés pour lesquels l'exonération avait finalement été écartée, la cour d'appel n'a pas exercé un contrôle de pleine juridiction de la décision de la caisse en s'assurant que celle-ci était fondée non seulement en droit mais également en fait, en méconnaissance des articles L. 752-3-2 du Code de la sécurité sociale et 6-1 de la CESDH. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, validé le chef de redressement n° 10 « LODEOM : calcul de l'exonération de droit commun pour les employeurs occupant un effectif de moins de 11 salariés » et le chef de redressement n° 11 « LODEOM : calcul de l'exonération de droit commun – entreprise appartenant aÌ des secteurs d'activités visés par la loi quel que soit l'effectif », et d'avoir débouté la société [3] de ses demandés. ALORS QUE selon l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement peuvent utiliser les méthodes de vérification par extrapolation ou échantillonnage, sous réserve qu'ils respectent les quatre phases de ce mode de contro.le et requièrent l'accord préalable de l'employeur ; que les juges du fond ne peuvent écarter l'emploi par l'URSSAF de la méthode de l'échantillonnage lors d'un contrôle aux seuls motifs que la réalité de cette pratique est contestée par l'organisme de sécurité sociale ; que la société [3] soutenait dans ses conclusions d'appel que l'URSSAF avait appliqué de manière irrégulière et sans l'en aviser la technique de redressement par extrapolation ou échantillonnage s'agissant des chefs de redressement 10 et 11 relatifs au calcul de l'exonération Lodeom ; qu'elle faisait valoir que, pour retenir que les salariés de la société [3] ne pouvaient entrer dans le champ de l'éxonération, les inspecteurs de l'URSSAF n'avaient analysé la situation que de certains des salariés intérimaires et non de l'ensemble du personnel intérimaire embauché en recherchant si les entreprises utilisatrices auprès desquelles les salariés de la société [3] avaient été mis à disposition remplissaient les conditions d'application de l'exonération LODEOM ; qu'en écartant ce moyen aux motifs que la réalité de cette pratique était contestée par la CGSS (arrêt p. 10) cependant qu'il lui appartenait d'en vérifier elle-même l'existence en exerçant un contrôle juridictionnel sur ce point, la cour d'appel a méconnu son office en violation des articles L. 242-1, R. 243-59-2 et R. 242-5 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA