Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210626
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 99 780 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10626 F Pourvois n° F 20-21.590 A 20-22.045 Jonction R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022 I. L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-21.590 contre l'arrêt n° RG : 19/07106 rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [3], société par actions simplifiée, 2°/ au comité social et économique de la société [3], venant aux droits du comité d'entreprise de la société [3], tous deux ayant leur siège [Adresse 1], défendeurs à la cassation. II. 1°/ La société [3], société anonyme, 2°/ le comité d'entreprise de la société [3], ont formé le pourvoi n° A 20-22.045 contre le même arrêt, dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, défenderesse à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [3] et du comité d'entreprise de la société [3], et après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 20-21.590 et A 20-22.045 sont joints. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi n° F 20-15.590 par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que l'URSSAF n'était pas compétente pour recouvrer les contributions à l'assurance chômage et les cotisations d'assurance de garantie des salaires exigibles pour les années 2008, 2009 et 2010, et d'AVOIR annulé en conséquence le chef de redressement relatif aux cotisations d'assurance chômage et d'assurance garantie des salaires notifié à la société [3] et à son CSE. 1) ALORS QUE, à compter du 1 er janvier 2011, les Urssaf ont seule compétence pour recouvrer les contributions d'assurance chômage, quelle que soit la période d'emploi à laquelle elles se rapportent ; qu'en affirmant que la compétence de l'Urssaf était limitée aux contributions dues pour la période d'emploi postérieure au 1 er janvier 2011, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 et le décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009, ensemble les articles L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale. 2) ALORS QUE, en toute hypothèse l'URSSAF est compétente pour recouvrer les contributions à l'assurance chômage et des cotisations d'assurance de garantie des salaires exigibles après le 1er janvier 2011 ; que l'exigibilité des cotisations et contributions doit être fixée à la date de la mise en demeure, date à laquelle l'employeur est tenu au paiement des sommes réclamées ; qu'en l'espèce, l'URSSAF a adressé une mise en demeure en date du 14 décembre 2011 à la société [3], rendant exigibles à cette date les contributions à l'assurance chômage et les cotisations d'assurance de garantie des salaires mentionnées, au titre de la période de 2008 à 2010 ; qu'en retenant néanmoins une exigibilité de ces cotisations et contributions à une date antérieure au 1er janvier 2011 pour décider que l'URSSAF ne pouvait procéder au recouvrement des sommes dues à ce titre, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 et le décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009, ensemble les articles L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale. 3) ALORS QUE le premier acte de recouvrement d'une cotisation sociale est la mise en demeure ; qu'à supposer que l'Urssaf n'ait pas eu compétence pour recouvrer la contribution litigieuse, seule la partie de la mise en demeure la concernant pouvait être annulée ; que la notification d'un redressement qui est l'aboutissement du contrôle relève de la seule compétence de l'Urssaf même avant 2011 ; qu'en annulant le chef du redressement notifié au débiteur et non pas seulement la partie de la mise en demeure de payer la contribution litigieuse, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 et le décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009, ensemble les articles L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale. Moyens produits au pourvoi n° A 20-22.045 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société [3] et pour le comité social et économique de la société [3] PREMIER MOYEN DE CASSATION La société [3] et le Comité d'entreprise de la société [3] font grief à l'arrêt attaqué d'Avoir déclaré l'appel de l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais recevable, d'Avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait annulé la mise en demeure et statuant à nouveau, d'Avoir dit que la mise en demeure était régulière, d'Avoir débouté la société [3] de ses demandes tendant à ce que soit retenu un accord implicite de l'Urssaf pour les chefs de redressement n°1, 8, 11 et 20, d'Avoir validé le chef de redressement n°1 au titre de l'assujettissement et l'affiliation au régime général des présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées pour les années 2008, 2009 et 2010, soit respectivement les sommes de 33 695 €, 33 865 € et 34 004 €, d'Avoir validé le redressement au titre des bons d'achats octroyés par le Comité d'entreprise pour les années 2008, 2009 et 2010, soit respectivement les sommes de 152 289 €, de 84 593 € et de 88 414 €, d'Avoir validé le redressement au titre du versement transport (exonération non justifiée - point n°11) pour les années 2008, 2009 et 2010, soit respectivement les sommes de 29 323 €, 24 793 € et 24 358 €, d'Avoir validé le redressement au titre du comité d'entreprise participation aux chèques vacances pour les années 2008, 2009 et 2010, soit respectivement les sommes de 94 391 €, 81 371 € et 79 586 €, d'Avoir validé le redressement au titre des charges de dépenses personnelles d'un salarié (point n°14) au titre des années 2008, 2009 et 2010, soit respectivement les sommes de 3 770 €, 6 440 € et 6 654 €, d'Avoir validé le redressement au titre des acomptes, avances, prêts non récupérés (point n°17) pour les années 2008, 2009 et 2010, soit respectivement les sommes de 10 468 €, 6 598 € et 7 841 €, d'Avoir validé le chef de redressement n°22, avantage en nature véhicule : taxation forfaitaire pour les années 2008, 2009 et 2010, soit respectivement les sommes de 8 238 €, 6 943 € et 5 391 €, d'Avoir déclaré irrecevable la demande de remise de majoration de retard présentée par la société [3], d'Avoir débouté cette dernière de sa demande d'annulation de la décision de la Commission de recours amiable de l'Urssaf et d'Avoir débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Alors que, l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents de l'Urssaf agissant en son nom qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial ; que ne constitue pas un tel pouvoir celui délivré avant que la décision frappé d'appel n'ait été rendue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la « délégation de signature » établie au nom de Mme [K], l'autorisant notamment à « signer les lettres formant appel et pourvoi en cassation, quel que soit le montant du litige », avait été établie le 2 janvier 2015, soit antérieurement au jugement frappé d'appel par déclaration régularisée le 24 novembre 2015, (arrêt, p.9, in limine) en date du 7 septembre 2015 ; qu'en déclarant recevable l'appel formé par Mme [K] le 24 novembre 2015 aux motifs que cette délégation était antérieure à la déclaration d'appel, quand la délégation de signature avait été établie antérieurement au jugement et ne pouvait dès lors constituer un pouvoir spécial, la cour d'appel a violé les articles L.122-1, R.122-3 et R.142-28 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 931 et 932 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le Comité d'entreprise de la société [3] reproche à l'arrêt attaqué d'Avoir dit recevable son intervention volontaire mais ses demandes sans objet ; 1°) Alors que, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même, le principe de la contradiction ; qu'en relevant en l'espèce que les demandes du Comité d'entreprise de la société [3] étaient sans objet dès lors qu'il n'avait pas la qualité d'assujetti, quand l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais, qui avait conclu sans réserve à l'infirmation du jugement qui avait notamment déclaré le Comité d'entreprise irrecevable en sa demande d'annulation de la mise en demeure, n'élevait aucune contestation quant à la recevabilité des demandes de ce dernier pas plus qu'il ne lui opposait le fait qu'il n'était pas l'assujetti pour remettre en cause le bien-fondé de ses demandes, la cour d'appel, qui a méconnu le principe du contradictoire en relevant d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) Alors que, en retenant, pour déclarer les demandes du Comité d'entreprise de la société [3] sans objet, qu'il n'avait pas la qualité d'assujetti sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives du Comité, p.2 et p.6 et s.), bien qu'elle constatait qu'il avait qualité pour agir et intérêt à faire entendre sa position quant à des redressements liés à son mode de fonctionnement pour lesquels l'employeur pourrait lui demander restitution, si les redressements en cause, bien qu'adressés à la société [3], ne le concernaient pas à hauteur de 621 227 euros, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R.243-6 du code de la sécurité sociale. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société [3] et le Comité d'entreprise de la société [3] font grief à l'arrêt d'Avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait annulé la mise en demeure et statuant à nouveau, d'Avoir dit que la mise en demeure était régulière, d'Avoir débouté la société [3] de ses demandes tendant à ce que soit retenu un accord implicite de l'Urssaf pour les chefs de redressement n°1, 8, 11 et 20, d'Avoir validé le chef de redressement n°1 au titre de l'assujettissement et l'affiliation au régime général des présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées pour les années 2008, 2009 et 2010, soit respectivement les sommes de 33 695 €, 33 865 € et 34 004 €, d'Avoir validé le redressement au titre des bons d'achats octroyés par le Comité d'entreprise pour les années 2008, 2009 et 2010, soit respectivement les sommes de 152 289 €, de 84 593 € et de 88 414 €, d'Avoir validé le redressement au titre du versement transport (exonération non justifiée - point n°11) pour les années 2008, 2009 et 2010, soit respectivement les sommes de 29 323 €, 24 793 € et 24 358 €, d'Avoir validé le redressement au titre du comité d'entreprise participation aux chèques vacances pour les années 2008, 2009 et 2010, soit respectivement les sommes de 94 391 €, 81 371 € et 79 586 €, d'Avoir validé le redressement au titre des charges de dépenses personnelles d'un salarié (point n°14) au titre des années 2008, 2009 et 2010, soit respectivement les sommes de 3 770 €, 6 440 € et 6 654 €, d'Avoir validé le redressement au titre des acomptes, avances, prêts non récupérés (point n°17) pour les années 2008, 2009 et 2010, soit respectivement les sommes de 10 468 €, 6 598 € et 7 841 €, d'Avoir validé le chef de redressement n°22, avantage en nature véhicule : taxation forfaitaire pour les années 2008, 2009 et 2010, soit respectivement les sommes de 8 238 €, 6 943 € et 5 391 €, d'Avoir déclaré irrecevable la demande de remise de majoration de retard présentée par la société [3], d'Avoir débouté cette dernière de sa demande d'annulation de la décision de la Commission de recours amiable de l'Urssaf et d'Avoir débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 1°) Alors que, le motif hypothétique prive la décision de toute motivation ; qu'en relevant, pour dire régulière la mise en demeure en date du 14 décembre 2011, que la date du 26 août 2011 qu'elle mentionne comme étant celle de la lettre d'observations, bien qu'elle est en réalité datée du 21 août 2011, semble correspondre à la date de sa notification, la cour d'appel, qui a statué à la faveur d'un motif totalement hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) Alors que, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte ; qu'en relevant, pour considérer que la mise en demeure délivrée le 14 décembre 2011 satisfaisait à ces exigences, qu'elle renvoyait à la lettre d'observations qui contenait des tableaux récapitulatifs précisant la nature des causes du redressement, la cour d'appel, qui a statué à la faveur d'une motivation inopérante à écarter l'irrégularité de la mise en demeure qui ne comportait aucune indication relativement à la nature des sommes dont elle réclamait le paiement, et partant sa nullité, a privé sa décision de toute base légale au regard des L. 244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) Alors que, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la nature des sommes en cause selon les documents, en l'occurrence la lettre d'observations du 22 août 2011, la lettre de réponse du 24 novembre 2011 et la mise en demeure du 14 décembre 2011, était très différente ; qu'ainsi « en réponse aux observations de la société, les agents de contrôle avaient par courrier du 24 novembre 20011 précisé que les sommes réclamées concernaient les cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS. La mise en demeure vise quant à elle l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales. La lettre du 24 novembre 2011 réclamait paiement des sommes suivantes : 99 062 € au titre de la législation sur l'assurance chômage, 4 354 € au titre de la législation sur les garanties de salaires, 165 587 € au titre du versement transports, 7 242 € au titre de la contribution FNAL et 718 661 € au titre des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales » et la lettre d'observations visait « RG régime général, FNAL supplémentaire, CSG CRDS régime général, Contributions assurance chômage, Transport, cotisations AGS CAS général » ; qu'en considérant néanmoins que la rédaction de la mise en demeure n'avait pu induire en erreur la société [3] dès lors qu'elle visait la lettre d'observations, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale ; 4°) Alors que, le motif inintelligible prive la décision de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la nature des sommes en cause selon les documents, en l'occurrence la lettre d'observations du 22 août 2011, la lettre de réponse du 24 novembre 2011 et la mise en demeure du 14 décembre 2011, était très différente ; qu'ainsi « en réponse aux observations de la société, les agents de contrôle avaient par courrier du 24 novembre 20011 précisé que les sommes réclamées concernaient les cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS. La mise en demeure vise quant à elle l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales. La lettre du 24 novembre 2011 réclamait paiement des sommes suivantes : 99 062 € au titre de la législation sur l'assurance chômage, 4 354 € au titre de la législation sur les garanties de salaires, 165 587 € au titre du versement transports, 7 242 € au titre de la contribution FNAL et 718 661 € au titre des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; La mise en demeure réclame paiement de la somme de 994 909 € au titre des cotisations de sécurité sociale mais elle visait explicitement le contrôle en indiquant la période contrôlée, et visait la lettre d'observations, de telle sorte que l'appelante ne pouvait être induire en erreur par sa rédaction, laquelle renvoyait explicitement aux éléments débattues précédemment entre la société et les inspecteurs du recouvrement » (arrêt, p.11 et 12) ; qu'en statuant à la faveur de tels motifs qui ne permettent pas de comprendre en quoi les différences de montant et de nature constatées par la cour entre les trois documents en cause seraient justifiées et ne pouvaient induire en erreur l'assujetti, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) Alors que, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, conclut à la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; que, demandant la confirmation du jugement, les exposantes concluaient (p.18) que « C'est en effet de façon non fondée que la défenderesse vient prétendre que la différence entre la somme de 997 808 euros correspondant au rappel de cotisations et contributions figurant à la dernière page de la lettre d'observations et la somme de 994 906 euros reprise à la dernière page de la lettre de réponse aux observations du cotisant, correspondrait aux cotisations dues au titre de l'assurance chômage et de l'association de garantie des salaires dont elle n'entendait pas poursuivre le recouvrement. Il apparait en effet que cette différence d'un montant de 2 802 euros correspond en réalité à la minoration des cotisations redressés à hauteur de 1 503 euros au titre de la « CQG-CRDS : rupture du contrat de travail - limites d'exonération : indemnités pour licenciement irrégulier » (rubrique n°4) et à hauteur de 1 299 euros au titre des « acomptes, avances, prêt non récupéré » (rubrique n°17). La mention, dans la lettre de mise en demeure, d'une somme de 994 909 euros due par la société à la suite du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, est par conséquent de nature à induire la cotisante en erreur sur le montant de sa dette à l'égard de l'Urssaf ainsi que sur la nature juridique de ses obligations, dès lors que cette mention tend à faire croire à la société que la somme réclamée n'inclut pas les cotisations dues à Pôle emploi au titre de l‘assurance chômage et de l'association des garantie de salaires, étant observé que cette erreur est au demeurant commise par l'Urssaf elle-même aux termes de ses conclusions » (jugement, p.7); qu'en se bornant à dire que la rédaction de la mise en demeure n'avait pu induire en erreur la société [3] sans réfuter ces motifs du jugement, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION La société [3] et le Comité d'entreprise de la société [3] font grief à l'arrêt d'Avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait annulé la mise en demeure et statuant à nouveau, d'Avoir dit que la mise en demeure était régulière, d'Avoir débouté la société [3] de ses demandes tendant à ce que soit retenu un accord implicite de l'Urssaf pour les chefs de redressement n°1, 8, 11 et 20, d'Avoir validé le chef de redressement n°1 au titre de l'assujettissement et l'affiliation au régime général des présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées pour les années 2008, 2009 et 2010, soit respectivement les sommes de 33 695 €, 33 865 € et 34 004 €, d'Avoir validé le redressement au titre des bons d'achats octroyés par le Comité d'entreprise pour les années 2008, 2009 et 2010, soit respectivement les sommes de 152 289 €, de 84 593 € et de 88 414 €, d'Avoir validé le redressement au titre du versement transport (exonération non justifiée - point n°11) pour les années 2008, 2009 et 2010, soit respectivement les sommes de 29 323 €, 24 793 € et 24 358 €, d'Avoir validé le redressement au titre du comité d'entreprise participation aux chèques vacances pour les années 2008, 2009 et 2010, soit respectivement les sommes de 94 391 €, 81 371 € et 79 586 €, d'Avoir validé le redressement au titre des charges de dépenses personnelles d'un salarié (point n°14) au titre des années 2008, 2009 et 2010, soit respectivement les sommes de 3 770 €, 6 440 € et 6 654 €, d'Avoir validé le redressement au titre des acomptes, avances, prêts non récupérés (point n°17) pour les années 2008, 2009 et 2010, soit respectivement les sommes de 10 468 €, 6 598 € et 7 841 €, d'Avoir validé le chef de redressement n°22, avantage en nature véhicule : taxation forfaitaire pour les années 2008, 2009 et 2010, soit respectivement les sommes de 8 238 €, 6 943 € et 5 391 €, d'Avoir déclaré irrecevable la demande de remise de majoration de retard présentée par la société [3], d'Avoir débouté cette dernière de sa demande d'annulation de la décision de la Commission de recours amiable de l'Urssaf et d'Avoir débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 1°) Alors que, le redressement ne peut porter sur les éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise, n'ont pas donné lieu à observations de la part d'un organisme contrôleur qui, en toute connaissance de cause, a, par son silence, donné son accord tacite ; qu'en l'espèce, la société [3] faisait valoir que lors d'un contrôle effectué en 2008 portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, les contrôleurs de l'Urssaf d'Arras Calais-Douai, qui avaient demandé communication des comptes de résultats, du grand livre comptable et du registre des délibérations du conseil d'administration et des assemblées, et avaient ainsi eu connaissance de ce que M. [O], président du conseil de surveillance, recevait mensuellement des jetons de présence d'un montant de 6 000 €, n'avaient pas réintégré ces rémunérations dans l'assiette des cotisations du régime général ; qu'en retenant en l'espèce que la seule consultation des délibérations du conseil d'administration et du grand livre ne suffisait pas à établir une acceptation tacite de l'Urssaf, quand ces documents comportaient toutes les informations utiles à cette connaissance et que l'organisme n'avait procédé à aucun redressement, ce dont il s'induisait un accord tacite et une impossibilité de pouvoir opérer un redressement de ce chef, la cour d'appel a violé l'article R.243-9 du code de la sécurité sociale ; 2°) Alors que, le redressement ne peut porter sur les éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise, n'ont pas donné lieu à observations de la part d'un organisme contrôleur qui, en toute connaissance de cause, a, par son silence, donné son accord tacite ; qu'en considérant qu'il ne résultait pas du contrôle opéré en 2008 que l'Urssaf avait donné son accord au titre de la pratique de la délivrance de bons d'achat sous condition d'une durée de présence minimale sur l'année, quand la comptabilité du comité d'entreprise de la société [3], dont elle avait eu communication, indiquait nécessairement que l'ensemble des salariés n'avaient pas pu en bénéficier en sorte qu'en l'absence de demande d'explication, l'Urssaf avait donné son accord, la cour d'appel a derechef violé l'article R.243-9 du code de la sécurité sociale ; 3°) Alors que, le redressement ne peut porter sur les éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise, n'ont pas donné lieu à observations de la part d'un organisme contrôleur qui, en toute connaissance de cause, a, par son silence, donné son accord tacite ; qu'en retenant, pour dire qu'il ne résultait pas du contrôle opéré en 2008 que l'Urssaf avait donné son accord au titre de la délivrance par le comité d'entreprise de la société [3] de chèques vacances en fonction de l'ancienneté des salariés, que la comptabilité du comité d'entreprise n'avait pu lui donner connaissance de ce mécanisme, quand ce document indiquait nécessairement que l'ensemble des salariés n'avaient pas pu en bénéficier en sorte qu'en l'absence de demande d'explication, l'Urssaf avait donné son accord, la cour d'appel a derechef violé l'article R.243-9 du code de la sécurité sociale ; 4°) Alors que, sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en relevant, pour exclure un accord tacite s'agissant du versement des frais de transport, qu'à la différence du contrôle opéré en 2011, lors du contrôle en 2008, l'Urssaf avait estimé que devaient être exclus du versement transport les seuls salariés itinérants dont l'activité s'exerçait principalement en dehors d'une zone d'application du versement transport, quand lors du précédent contrôle, cet organisme l'avait exclu pour l'ensemble des salariés itinérants, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION La société [3] et le Comité d'entreprise de la société [3] font grief à l'arrêt d'Avoir validé le redressement au titre des acomptes, avances, prêts non récupérés (point n°17) pour les années 2008, 2009 et 2010, soit respectivement les sommes de 10 468 €, 6 598 € et 7 841 €, Alors que, en validant le redressement au titre des acomptes, avances, prêts non récupérés lorsque il s'agissait d'indus, c'est-à-dire de sommes qui avaient été indument versées aux salariés et qui étaient sans rapport avec l'exécution du travail, la cour d'appel a violé l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civilearticle L.242-1 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA