Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210627
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 477 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10627 F Pourvoi n° S 17-27.752 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022 M. [O] [F], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° S 17-27.752 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [F]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de ne pas avoir annulé la contrainte du 26 juillet 2012 adressée par l'URSSAF du Rhône à M. [F] ; AUX MOTIFS QU' « Aux termes de l'article R 244 – 1 du code de la sécurité sociale : « L'envoi par l'organisme de recouvrement de la mise en demeure prévue par l'article L 244 –2 est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte ». La première page de mise en demeure du 24 septembre 2007 que monsieur [F] a réceptionné le 25 septembre 2007 indiquait la nature des cotisations du régime général et détaillait les sommes réclamées soit : - cotisations dues 62 € - pénalités 1 515 € - majorations 3 201 € - total de 4 778 € - montant à déduire 62 € - total à payer 4 716 € Il y était également mentionné les périodes concernées causant les pénalités et majorations de retard, soit les périodes du troisième trimestre 1999, du deuxième trimestre 2000 au 4ème trimestre 2001, du deuxième trimestre 2002 au deuxième trimestre 2003 et le montant global des sommes réclamées. Il y était clairement indiqué que : « la présente constitue la mise en demeure obligatoire en vertu de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale. A défaut de règlement des sommes dues dans un délai d'un mois suivant la date de réception de la présente seront fondées engager des poursuites sans nouvelle aviez dans les conditions indiquées au verso veuillez agréer l'expression de notre considération distinguée. » [SIC] Cette première page de la mise en demeure respectait donc bien, à elle seule, toutes les prescriptions des articles L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, peu importe si monsieur [F] conteste, sans en justifier, avoir reçu la seconde page de la mise en demeure qui ne faisait que détailler et compléter le montant des majorations des 14 périodes concernées puisque d'une part, la réception de la mise en demeure étant démontrée (accusé de réception du 25.09.07), la charge de la preuve du contenu du courrier pèse sur son récipiendaire et non sur son expéditeur et que d'autre part, la réception non contestée de la seule première page rend la mise en demeure du 24 septembre 2007, régulière. L'URSSAF justifie que les cotisations décomptées selon un relevé de dette en date du 21 mai 2007 ont été soldées par Monsieur [F] par chèque daté du 29 juin 2007, mais encaissées sur le compte de l'URSSAF le 19.09.07, en produisant les bordereaux. Or en application des dispositions de l'article L244-3 du code de la sécurité sociale, les majorations de retard complémentaires ne sont décomptées qu'à la date du complet paiement des cotisations Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [F] n'a transmis ses bordereaux récapitulatifs des cotisations des 1er et 2ème trimestre 2003 que le 17 septembre 2007. L'URSSAF a donc mis en recouvrement d'une part les majorations de retard complémentaires (décomptées à la date du complet paiement des cotisations) et d'autre part les pénalités de retard par mise en demeure du 24 septembre 2007 pour un montant global de 4 675.83 €. Comme développé ci-dessus, la mise en demeure du 24 septembre 2007 étant régulière et la contrainte ayant été signifiée dans le délai de cinq ans, comme édictées par l'article L 244-11 du Code de la sécurité sociale, soit le 30 juillet 2012, aucune prescription ne pourra être constatée » (arrêt attaqué, p. 4 § 5 à p. 5 § 4) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « L'URSSAF justifie que les cotisations décomptées selon un relevé de dette en date du 21 mai 2007 ont été soldées par Mr. [F] le 29 juin 2007. En application des dispositions de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les majorations de retard complémentaires ne sont décomptées qu'à la date du complet paiement de cotisations. Il n'est pas contesté par ailleurs que M. [F] n'a transmis ses bordereaux récapitulatifs des cotisations des 1er et 3e trimestres 2003 que le 17 septembre 2007. C'est donc à juste titre que l'URSSAF a mis en recouvrement les pénalités de retard et les majorations de retard complémentaires par mise en demeure du 24 septembre 2007. La contrainte en recouvrement des sommes dues a été émise le 26 juillet 2012 et signifiée le 30 juillet 2012 soit dans le délai de 5 ans prévu par la loi. Aucune prescription ni aucune irrecevabilité ne peut être retenue à ce titre » (jugement, p. 2 § 6 à 11) ; 1°) ALORS QU'en vertu des articles L. 244-3 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à l'espèce, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et à cette fin il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en jugeant que l'indication des périodes concernées dans la mise en demeure permettait à l'intéressé de connaître la cause des sommes réclamées, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ensemble l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; 2°) ALORS QU'en vertu de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, une mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi ; qu'une mise en demeure ne peut valablement réclamer le paiement de pénalités et majorations de retard correspondant à des cotisations prescrites ; que selon les juges du fond, les cotisations correspondant aux majorations et pénalités de retard litigieuses ont été réclamées par une mise en demeure du 24 septembre 2007, faisant suite à une mise en demeure tendant au paiement des cotisations correspondantes du 21 mai 2007, alors que ces cotisations correspondaient à une période antérieure au 1er janvier 2004 ; qu'en jugeant que les pénalités et majorations de retard n'étaient pas prescrites, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il ressortait que les cotisations elles-mêmes n'étaient plus exigibles lors de leur paiement par l'employeur, a violé le texte susvisé.
Articles de loi cités
article L 244-11 du Code de la sécurité socialearticle L. 244-3 du code de la sécurité socialearticle L244-3 du code de la sécurité socialearticle L244-2 du code de la sécurité sociale.article L. 244-3 du Code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA