Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210628
- Date
- 13 octobre 2022
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10628 F Pourvoi n° R 21-13.323 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022 Mme [M] [L] [Z], domiciliée [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° R 21-13.323 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2021 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [L] [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour Mme [L] [Z]. Mme [L] [Z] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de [Localité 5] du 10 novembre 2016, référencé 1112016003688AT en ce qu'il a confirmé la décision de la CPAM de [Localité 5] et dit qu'à la date du 13 novembre 2015 les séquelles présentées ont été correctement évaluées au taux de 8 % ; 1°) ALORS QUE le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et est prise en compte pour l'attribution du taux d'IPP lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier ; que les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente ; qu'une salariée ayant été déclarée apte avec un aménagement de poste en raison des séquelles de son accident, qui lui occasionne une gêne à l'extension, l'abduction et l'adduction du poignet, rapporte la preuve d'une incidence de son état sur sa qualification professionnelle et ses aptitudes, notamment en ce qui concerne les possibilités d'évolution de carrière, peu important que la salariée ait continué à exercer son poste dans la même entreprise et ne subisse pas de préjudice économique immédiat en lien avec son aménagement de poste ; que l'incidence de l'état de santé du salarié sur son évolution de carrière future doit être prise en compte au titre de l'incapacité permanente ; qu'au cas présent, la CNITAAT a constaté que Mme [L] [Z] produisait « plusieurs fiches d'aptitude médicale, dont celle du 5 mai 2015 la déclarant apte avec aménagement de poste, 14 chambres à 3 ou 9 chambres à 2 » (arrêt, p. 4) et que Mme [L] « présentait une extension à 60° (pour une normale de 70° à 80°), une abduction à 10° (pour une normale à 15°), une adduction à 20° (pour une normale à 40°) » (arrêt, p. 7) ; que la salariée produisait un certificat médical du docteur [K] constatant la persistance d'une diminution de la dextérité de la main gauche avec diminution de la force musculaire et enraidissement (arrêt, p. 4 in fine) et que Mme [L] évoquait « une mobilité imparfaite de ses doigts avec des difficultés pour attraper les objets et à porter un poids similaire à celui de la main droite, ainsi que des douleurs quotidiennes » et des « répercussions sur sa situation professionnelle puisque son poste a été aménagé avec une réduction du nombre de ses chambres, que son évolution de carrière a été stoppée et que cela a conduit à un dénigrement de sa hiérarchie » (arrêt, p. 5) ; qu'il ressortait de ces constatations que l'état de santé de Mme [L] avait conduit le médecin du travail à ordonner un aménagement de poste, de sorte que son état de santé séquellaire résultant de son accident du travail avait des répercussions particulière sur la pratique du métier de femme de chambre exercé par Mme [L] ; qu'en la déboutant pourtant de sa demande de reconnaissance de l'existence d'un taux socio professionnel au motif que « l'assurée a continué à exercer son poste dans la même entreprise, qu'au surplus, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer un hypothétique préjudice économique en lien direct et certain avec son aménagement de poste » (arrêt, p. 7) sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si Mme [L] ne subissait pas un préjudice lié aux répercussions particulières de son incapacité sur la pratique de son métier, la CNITAAT a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-2 et R. 434-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; que lorsque le juge retient un taux différent de celui mentionné par le barème d'invalidité, pour une lésion similaire, il doit motiver sa décision et expliquer en quoi l'attribution d'un taux inférieur à celui prévu par le barème est justifié ; qu'au cas présent, indépendamment de l'existence d'un taux socio professionnel, la CNITAAT a constaté que le barème d'invalidité prévoyait, pour le blocage du poignet non dominant en rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination, un taux d'incapacité permanente de 10 % ; que Mme [L] [Z] présentait « au poignet gauche, non dominant, une extension à 60° pour une normale de 70° à 80°, une abduction à 10° (pour une normale à 15°), une adduction à 20° (pour une normale à 40°) » (arrêt, p. 7) ; qu'il ressortait de ces constatations que l'état de santé de Mme [L] [Z] correspondait exactement à la situation prévue par le barème de sorte qu'elle aurait dû se voir attribuer un taux d'incapacité de 10 % ; que pour confirmer le taux d'IPP de 8 % retenu la caisse, la CNITAAT s'est fondée sur l'avis du médecin-consultant, dont elle a adopté les conclusions ; que la cour d'appel a constaté que le médecin-consultant, après avoir rappelé la teneur des différents examens réalisés et constaté qu'à la date de consolidation Mme [L] présentait une « légère raideur du poignet » avec (actif/passif) une extension à 60°/60 contre 80/80 à droite, une abduction à 10/10° contre 15/15° à droite, une adduction à 20/20° contre 40/40° à droite, une supination normale à 360° » énonçait que « l'analyse des pièces colligées dans le dossier de la CNITAAT conduit à confirmer sans réserve les justes conclusions de la CPAM et du TCI, pour indemniser aux taux d'IPP de 8 %, conforme au barème, les séquelles constatées à la date de consolidation du 13.11.15 » (arrêt, p. 6) ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi l'état de santé décrit par le médecin-consultant justifiait qu'un taux d'incapacité de seulement 8 %, inférieur aux indications du barème pour ce type de lésions, soit attribué à Mme [L] [Z], la CNITAAT a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-2 et R. 434-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA