Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210630
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10630 F Pourvoi n° H 21-11.291 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022 1°/ la société [3], dont le siège est, [Adresse 1], 2°/ M. [I] [V], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société [3], ont formé le pourvoi n° H 21-11.291 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 12), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, division des recours amiables et judiciaires, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société [3] et de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] et M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et M. [V] et les condamne à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société [3] et M. [V]. PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur la contrainte émise le 5 juillet 2013) La société [3] et Me [V] ès qualités font grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a annulé la contrainte émise le 5 juillet 2013 par l'URSSAF Ile de France à son encontre portant sur des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2011 et 2012, de l'avoir déboutée de sa demande à ce titre, d'avoir validé la contrainte émise le 5 juillet 2013 et notifiée le 16 juillet 2013 pour son entier montant, soit la somme de 129.854 euros et d'avoir fixé la créance de l'URSSAF Ile de France au passif de la société [3] à la somme de 129.854 euros ; ALORS QUE, dans leurs conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par leur conseil (Prod. 3, concl. p. 6 à 9), la société [3] et Me [V] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société, ont fait valoir au soutien de leur demande de nullité de la contrainte émise le 5 juillet 2013 par l'URSSAF d'Ile de France, que la contrainte avait été émise avant expiration du délai d'un mois à compter du 7 juin 2013, date de notification de la mise en demeure du 4 juin 2013, en violation de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qui dispose, dans sa version issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009 applicable à la cause, que la contrainte est émise au terme du délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure restée sans effet ; qu'en ne répondant pas à ce moyen dont il résultait que la contrainte émise le 5 juillet 2013, avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure intervenue le 7 juin 2013, devait être annulée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (sur la lettre d'observations du 10 janvier 2013 et la mise en demeure du 4 juin 2013 portant sur un montant total de 127.107 € afférente au redressement au titre de l'année 2012) La société [3] et Me [V] ès qualités font grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a annulé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Ile de France du 16 septembre 2013 ayant confirmé une mise en demeure émise le 4 juin à l'encontre de la société [3] relative à des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2012 et annulé la mise en demeure en date du 4 juin 2013, émise par l'URSSAF Ile de France à l'encontre de la société [3] relative à des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2012 et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable du 16 septembre 2013 s'agissant de la mise en demeure du 4 juin 2013 concernant le redressement afférent à l'année 2012, d'avoir confirmé le redressement afférent à l'année 2012 d'un montant de 113.896 euros au titre des cotisations et contributions sociales et de 13.211 euros au titre des majorations de retard, soit un total de 127.028 euros, d'avoir validé la contrainte émise le 5 juillet 2013 par l'URSSAFIle de France et notifiée le 16 juillet 2013 à la société [3] pour son entier montant, soit la somme de 129.854 euros et d'avoir fixé la créance de l'URSSAF Ile de France au passif de la société [3] à la somme de 129.854 euros ; ALORS QUE D'UNE PART, après avoir distingué le contrôle de l'assiette des cotisations et le contrôle relatif au travail dissimulé, la cour a jugé qu'il n'était pas établi que le procès-verbal de travail dissimulé serait à l'origine du rappel des cotisations pour l'année 2012, à hauteur de 127.028 € ; qu'elle en a déduit que [3] ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi alors que la lettre d'observations du 10 janvier 2013 (Prod.8) établie sur le fondement de ce dernier texte, précisait que le contrôle inopiné du 7 janvier 2013 (et non 2012) a permis d'établir pour la société [3] pour l'année 2012 des écarts importants de sorte qu'il était établi que ce contrôle du 7 janvier 2013 ayant donné lieu au procès-verbal du 5 août 2013 se trouvait bien à l'origine de l'envoi de la lettre d'observations du 10 janvier 2013 ; qu'ainsi la cour a dénaturé la lettre d'observations du 10 janvier 2013 en violation du principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause. ALORS QUE D'AUTRE PART et subsidiairement , à l'issue du contrôle prévu par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin du contrôle, s'il y a lieu les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que la procédure de contrôle n'est régulière que si la lettre d'observations a été signée par chacun des agents de contrôle ayant participé aux opérations ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé qu'à l'occasion du contrôle d'assiette ayant donné lieu au rappel de cotisations de 113.896 euros dont la société [3] a fait l'objet, l'inspecteur de l'URSSAF avait découvert des faits susceptibles de caractériser une infraction aux interdictions de travail dissimulé et que la lettre d'observations du 10 janvier 2013 relative à ce rappel de cotisations avait été valablement signée par la seule inspectrice du recouvrement ayant procédé au contrôle d'assiette ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la portée du procès-verbal du 5 août 2013 qui précisait que le contrôle avait été réalisé par cinq inspecteurs et sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour affirmer que l'inspectrice de recouvrement avait procédé seule aux opérations de contrôle de la société [3], tandis que, dans le même temps et dans le même lieu, quatre autres inspecteurs de recouvrement procédaient aux opérations de contrôle des sociétés du groupe [3] auquel appartient la société [3], la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QU'ENFIN, dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, la société [3] faisait valoir que l'inspectrice de recouvrement ayant seule signé la lettre d'observations du 10 janvier 2013, était investie d'une simple mission d'assistance, de sorte qu'elle n'était pas habilitée à effectuer seule les opérations de contrôle, ni à signer seule la lettre d'observations ; qu'en omettant de répondre à ce moyen dont il résultait que la procédure de contrôle à l'origine du rappel de cotisations s'élevant à 113.896 euros était irrégulière, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 243-7 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA