Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210634
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10634 F Pourvoi n° R 20-18.195 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022 La société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-18.195 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie et dépendances, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société [3], de la SCP Lesourd, avocat de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie et dépendances, et après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie et dépendances la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société [3] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société [3] à payer à la CAFAT la somme de 3.915.645 F CFP au titre de la répétition de l'indu majorée et intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2015 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les effets de la convention du 26 mars 1998 : selon les dispositions de l'article 1376 du code civil de Nouvelle-Calédonie : "Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu" ; qu'ainsi contrairement à ce qui est soutenu par la société appelante, la mise en oeuvre de l'action en répétition de l'indu suppose un paiement fait par erreur et n'est pas subordonnée à la preuve d'une fraude ; que la cour constate que le paiement de la somme réclamée par la CAFAT à hauteur de 3 915 645 F CFP correspond au tarif prévu à l'article 5 de la convention du 26 mars 1998 qui indique que ce tarif est : "applicable par le Centre d'Orthopédie pour la fabrication ou la transformation d'appareils neufs ainsi que pour les réparations", que ce "sont des tarifs toutes taxes comprises figurant au TIPS affectés d'un indice de correction de 1,94 (devenu 231) ; que ce coefficient suppose, pour être appliqué, que la SARL [3] fabrique ou transforme ou répare des appareils neufs, la charge de la preuve de cette fabrication, transformation et/ou réparation lui incombant dès lors qu'elle revendique l'application du coefficient prévu pour ce type de prestation ; qu'en l'espèce la SARL [3] se prévaut, sans apporter la justification des étapes du procédé de fabrication qu'elle invoque, des prises de mesure qu'elle effectue avec le patient, en amont de la fabrication dont elle reconnaît la délocalisation, et des ajustements qu'elle opère ensuite avec le patient lorsque l'appareil lui est retourné ; que force est de constater que la nature des opérations effectuées par la SARL [3] telles qu'elle les décrit elle-même ressortit bien du tarif applicable "aux produits nécessitant seulement quelques aménagements" visés par l'article 5 alinéa 2 de la convention, tarif affecté du coefficient de 1,76 devenu 184 et non comme la société appelante tente de le soutenir, de l'activité de fabrication, transformation ou réparation relevant du coefficient 231 ; que la CAFAT établit donc le bien-fondé de sa réclamation au regard de l'indu pouvant résulter de l'application d'un coefficient erroné par la SARL [3], étant observé que cette application est étrangère à la demande d'entente préalable qui concerne l'accord de prise en charge médicale à l'égard du patient au regard de la nature de la prestation objet de la convention, laquelle ne fait en aucun cas obstacle au contrôle de tarification effectué a posteriori par l'organisme social en conséquence des sommes réglées au titre de la prise en charge ; que la créance de la CAFAT au titre du trop-perçu du remboursement est donc bien fondée dans son principe ; que sur le quantum de l'indu : la CAFAT produit la liste nominative des patients bénéficiaires des prestations de la SARL [3] entre le 19 décembre 2012 et le 13 novembre 2013, déjà communiqué en première instance, portant le détail des remboursements effectués par type de régime de prise en charge : - A 2012 : 96 297, - M 2012 : 1 257 658, - M 2013 : 2 223 244, - U 2012 : 548 894, - U 2013 : 521 353 ; qu'elle produit en cause d'appel deux tableaux récapitulatifs l'un regroupant le compte global des indus 2012 et 2013 tous régimes A, M et U portant le total à 4 647 446 F CFP et le second détaillant les compléments réglés par [3] en 2013 et 2014 pour les régimes A et M pour un montant global de 731 801 F CCFP à déduire de l'indu ; que ces deux tableaux éclairent de manière synthétique la compréhension des sommes indiquées sur la liste des patients bénéficiaires des prestations litigieuses ; que la créance de la CAFAT au titre de l'indu résultant de l'application erronée du coefficient 231 au lieu de 184 par la SARL [3] est donc établie à hauteur de la somme de 3 915 645 F CFP que la SARL [3] doit être condamnée à rembourser à la CAFAT et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions à l'exception du point de départ des intérêts au taux légal puisqu'en effet, c'est seulement après réouverture des débats que la CAFAT a communiqué les éléments permettant d'étayer et de vérifier le montant des sommes indus eu égard aux compléments réglés en trop perçu par la société appelante ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'après enquête, la CAFAT a découvert que la SARL [3] ne fabrique pas de produits dans ses ateliers, qu'elle assemble des composants pour appareillages achetés en kit, ou importe de LITUANIE et revend en NOUVELLE-CALEDONIE des chaussures orthopédiques fabriquées à partir de matières premières transformées en LITUANIE, que ces circonstances excluent l'application du coefficient 231, quand bien même le moulage préalable à la fabrication est parfois effectué, hors présence d'un podo-orthésiste agréé, par la SARL [3] ; 1° ALORS QUE la convention en date du 26 mars 1998 stipule que « Les tarifs applicables par le Centre d'Orthopédie pour la fabrication ou la transformation d'appareils neufs ainsi que pour les réparations sont les tarifs toutes taxes comprises figurant au TIPS affectés d'un indice de correction de 1,94. Pour les articles manufacturés simplement revendus par la SCOR ou les produits nécessitant seulement quelques aménagements, les tarifs à retenir sont ceux du TIPS (hors taxes) affectés d'un indice correcteur de 1,76. » ; que la société [3] a soutenu que sa prestation consistait en une prestation de services de fabrication de chaussures sur mesure, quoiqu'une partie de cette fabrication soit sous-traitée à l'étranger (conclusions, p. 13, § 4 à 10, p. 15, § 7 à 10 et p. 17, § 5) ; que la cour d'appel a constaté que la société [3] assemblait des composants pour appareillages et importait des chaussures fabriquées à partir de moulages qu'elle a parfois effectués elle-même, ce dont il résultait que la prestation de la société ne consistait pas en une simple activité d'achat et de revente de produits standardisés et qu'il devait lui être appliqué le tarif 1,94 devenu 231 ; qu'en retenant que ce tarif ne pouvait être appliqué, elle n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil de Nouvelle-Calédonie, étendu par l'arrêté n° 9 a du 17 octobre 1862 ; 2° ALORS QU'à supposer que la cour d'appel ait retenu que la convention du 26 mars 1998 distinguait selon que les produits étaient intégralement fabriqués par le fournisseur immédiat ou qu'une partie de leur fabrication était sous-traitée, elle en a dénaturé les termes clairs et précis qui ne prévoient pas une telle distinction et a violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; 3° ALORS QUE la société [3] a soutenu que la procédure d'accord préalable, par laquelle la CAFAT acceptait la prise en charge de l'appareil et le taux de remboursement, interdisait à la CAFAT de contester a posteriori le tarif appliqué (conclusions, p. 9, in fine, et p. 10, § 5 et 9) ; qu'en retenant que la demande en répétition de l'indu était étrangère à la demande d'entente préalable qui concerne l'accord de prise en charge médicale à l'égard du patient au regard de la nature de la prestation objet de la convention, laquelle ne fait en aucun cas obstacle au contrôle de tarification effectué a posteriori par l'organisme social en conséquence des sommes réglées au titre de la prise en charge sans rechercher si, en donnant son accord à la demande de prise en charge au coefficient proposé par la société [3], la CAFAT n'avait pas accepté que la convention s'applique à la vente de produits d'appareillages fabriquées en sous-traitance avant d'être ajustés par la société [3] à la mesure des assurés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 4° ALORS QUE la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur qui agit en restitution ; que la société [3] a soutenu que ses prestations relevaient du tarif 231 (conclusions, p. 13, § 4 à 10, p. 15, § 7 à 10 et p. 17, § 5) ; qu'en retenant que la société [3] se prévalait, sans apporter la justification, des étapes du procédé de fabrication qu'elle invoque, des prises de mesure qu'elle effectue avec le patient, en amont de la fabrication dont elle reconnaît la délocalisation, et des ajustements qu'elle opère ensuite avec le patient lorsque l'appareil lui est retourné, la cour d'appel a dispensé la CAFAT de prouver que le mode de fabrication des chaussures excluait l'application du tarif 231, et violé l'article 1315 du code civil de la Nouvelle-Calédonie, étendu par l'arrêté n° 98 du 17 octobre 1862, ensemble l'article 1376 du même code et l'article Lp. 22-5 de la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 ; 5° ALORS QUE le non-respect de règles de tarification contractuelles est sanctionné non par la répétition de l'indu, mais par la responsabilité contractuelle ; que la société [3] a soutenu que les relations des parties étaient régies par la convention du 26 mars 1998 (conclusions, p. 7 à 9) et qu'il ne pouvait y avoir de répétition de l'indu (conclusions, p. 17) ; qu'en déduisant de ce que le paiement réclamé par la CAFAT correspondait au tarif prévu par la convention du 26 mars 1998 et que la société [3] avait appliqué un coefficient erroné, la conséquence que l'action en répétition de l'indu était bien fondée, la cour d'appel a violé l'article 1376 du code civil de Nouvelle-Calédonie, étendu par l'arrêté n° 98 du 17 octobre 1862, par fausse application et l'article 1147 du même code par refus d'application ; 6° ALORS QUE la société [3] a soutenu que la liste des factures qui selon la CAFAT, visaient des paiements indus ne se rapportait pas exclusivement aux produits litigieux, seules les podo-orthèses intéressant le présent contentieux, et a produit une liste des factures visées par la CAFAT mais portant sur des éléments autres que des podo-orthèses (conclusions, p. 18, § 7 à 11) ; qu'en condamnant la société [3] à payer l'intégralité des sommes demandées par la CAFAT, sans répondre aux conclusions pourtant opérantes desquelles il résultait qu'une partie de ces sommes étaient indues, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Articles de loi cités
article 5 alinéa 2 de la conventionarticle 5 de la convention duarticle 1134 du code civil de Nouvellearticle 1315 du code civil de la Nouvellearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de la Nouarticle 1134 du code civilarticle 1376 du code civil de Nouvelle
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210634
Données disponibles
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