Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210639
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 21 838 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10639 F Pourvoi n° F 21-11.060 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022 La société [3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-11.060 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes, et après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société [3] PREMIER MOYEN DE CASSATION Sur l'avis de contrôle et la mise en demeure La société [3] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé la mise en demeure du 15 décembre 2011, de l'avoir déboutée de sa prétention à l'annulation du redressement en son entier, de l'avoir déboutée de ses contestations des points 6 et 11 [en réalité 22] de la lettre d'observations du 12 octobre 2011, relatifs respectivement à la déduction forfaitaire spécifique pour les ouvriers imprimeurs en atelier de nuit, et aux allocations compensatrices versées dans le cadre du plan de modernisation sociale, et de l'avoir condamnée à payer à l'Urssaf de Rhône-Alpes la somme de 218 389 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues ; 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les écritures des parties, reprises oralement à l'audience ; qu'en l'espèce, la société [3] faisait valoir que le fait de n'adresser qu'une lettre d'observations et qu'une mise en demeure au siège social de la société, pour tous les établissements contrôlés, ne dispensait pas l'Urssaf de respecter les modalités de contrôle prévues par le code de la sécurité sociale ; que le contrôle par échantillonnage était strictement encadré et que la tarification forfaitaire ne pouvait être retenue que lorsque la comptabilité de la personne contrôlée ne permettait pas d'établir le chiffre exact des rémunérations ou des revenus servant de base au calcul des cotisations dues (conclusions, p. 9 à 12) ; que la société [3] soutenait que l'Urssaf avait décidé de contourner les règles de contrôle édictées par le code de la sécurité sociale et avait appliqué un taux d'accident du travail pondéré et un taux moyen de versement transports sans les calculer établissement par établissement et qu'elle ne démontrait pourtant pas ne pas avoir disposé de l'ensemble des informations nécessaires ; qu'elle en déduisait que la mise en demeure devait être annulée, l'Urssaf n'ayant pas calculé le taux accident du travail établissement par établissement (conclusions, p. 13 à 15) et ayant admis, dans ses écritures, avoir appliqué un taux moyen d'accident du travail pour tous les établissements concernés, prétendant avoir agi ainsi afin de favoriser la société [3] « en ne prenant en compte que le taux AT de l'établissement du siège » (conclusions de l'Urssaf, p. 10 et 11) ; que la cour d'appel a énoncé sur ce point que, si la société [3] tirait du fait que les cotisations sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissement, « elle est tenue d'elle-même disposer de comptes pour chacun de ses établissements, notamment pour calculer les taux applicables à ses cotisations en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles comme l'ont relevé les premiers juges, elle ne caractérise pas les insuffisances qu'elle reproche à la mise en demeure » (arrêt, p. 4) ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'Urssaf reconnaissait, dans ses écritures, reprises oralement à l'audience, avoir appliqué un taux moyen de cotisations pour les accidents du travail et maladies professionnelles, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement ; qu'en l'espèce, la société [3] faisait valoir que le fait de n'adresser qu'une lettre d'observations et mise en demeure au siège social de la société, pour tous les établissements contrôlés, ne dispensait pas l'Urssaf de respecter les modalités de contrôle prévues par le code de la sécurité sociale ; que le contrôle par échantillonnage était strictement encadré et que la tarification forfaitaire ne pouvait être retenue que lorsque la comptabilité de la personne contrôlée ne permettait pas d'établir le chiffre exact servant de base au calcul des cotisations dues (conclusions, p. 9 à 12) ; que l'Urssaf avait décidé de contourner les règles de contrôle édictées par le code de la sécurité sociale et avait appliqué un taux d'accident du travail pondéré et un taux moyen de versement transports sans établir qu'elle ne disposait des éléments nécessaires pour calculer ce taux par établissements ; que la société [3] en déduisait que la mise en demeure devait être annulée l'Urssaf n'ayant pas calculé le taux accident du travail établissement par établissement (conclusions, p. 13 à 15) ; qu'en se bornant à énoncer que la société [3] « ne caractérise pas les insuffisances qu'elle reproche à la mise en demeure » (arrêt, p. 4) et que « dès lors que les mentions de la mise en demeure permettaient à la société intimée de connaître la cause, la nature et le montant des sommes à elle réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquaient ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient, l'Urssaf appelante n'était pas tenue de ventiler ces sommes par établissement » (arrêt, p. 5 § 1), sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'absence de ventilation, établissement par établissement, du taux de cotisation accident du travail et maladies professionnelles, admis par l'Urssaf ne devait pas entraîner l'annulation de la mise en demeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 243-6 I du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2007-707 du 4 mai 2007, D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010, R. 243-59, R. 243-59-2, issus du décret n°2007-546 du 11 avril 2007, R. 242-5 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 ; 3°) ALORS QU'en application de l'article L. 5422-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, les contributions prévues aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 du code du travail (allocation d'assurances chômage et AGS) sont recouvrées et contrôlées par les URSSAF pour le compte de Pôle emploi, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations ; que, selon l'article 5 III de la loi n°2008-126 du 13 février 2008 et l'article 1er du décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2011 ; qu'il en résulte que les contributions à l'assurance chômage et les cotisations AGS exigibles et contrôlées par les Urssaf avant le 1er janvier 2011 continuent à être recouvrées par Pôle emploi ; qu'en l'espèce, la société [3] déduisait de la combinaison de ces textes que l'Urssaf avait procédé au recouvrement des cotisations chômage et AGS contrôlées dues au titre des années 2008, 2009 et 2010 tandis qu'elle ne disposait pas d'un mandat pour procéder au recouvrement de ces cotisations ; qu'il était demandé l'annulation du redressement et la condamnation de l'Urssaf à payer à la société [3] la somme de 46 468 euros déjà versée à ce titre (conclusions, p. 19 à 22) ; qu'en déboutant la société [3] de sa demande au motif qu'à compter de l'entrée en vigueur de la réforme les Urssaf avaient « reçu pleine compétence pour le recouvrement de toutes les cotisations indépendamment de la date de leur exigibilité, il s'ensuit qu'à la date de la mise en demeure du 15 décembre 2011, l'Urssaf appelante avait compétence pour les opérations de recouvrement des cotisations de chômage et AGS, y compris pour celles afférant aux années 2008, 2009 et 2010 » (arrêt, p. 5 in fine), la cour d'appel a violé l'article L. 5422-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, l'article 5 de la loi n°2008-126 du 13 février 2008 et l'article 1er du décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : Sur l'accord tacite La société [3] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé la mise en demeure du 15 décembre 2011, de l'avoir déboutée de ses contestations du points 6 de la lettre d'observations du 12 octobre 2011, relatif à la déduction forfaitaire spécifique pour les ouvriers imprimeurs en atelier de nuit, et de l'avoir condamnée à payer à l'Urssaf de Rhône-Alpes la somme de 218 389 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la société [3] versait aux débats la lettre d'observations du 31 août 1999 (Prod.7) qui précisait, sur le redressement relatifs aux « frais professionnels : abattement supplémentaire de 5% pour les ouvriers d'imprimeries de journaux travaillant la nuit », que « nous vous précisons que la déduction supplémentaire de 5 % est exclusivement réservée aux imprimeurs qui travaillent dans une imprimerie de journaux et qui exercent leurs fonctions la nuit. A l'occasion du contrôle, nous avons remarqué que l'abattement supplémentaire était appliqué à du personnel dont la qualification indique qu'ils ne travaillent pas exclusivement de nuit. Les présentes observations sont faites sous réserve de la vérification de ce point, qui fera l'objet, éventuellement d'observations complémentaires. A cet effet, vous devrez justifier le droit à abattement (horaires précis de travail) pour les salariés suivants : ( ) cadres de direction : [E] [X], [T] [J], [C] [O], [K] [U] » (production n°7, p.3) ; qu'il ressortait incontestablement de cette lettre d'observations que l'Urssaf avait connaissance que la société [3] appliquait l'abattement forfaitaire à des salariés qui n'étaient pas ouvriers puisque quatre salariés « cadres de direction » étaient mentionnés dans la lettre d'observations de 1999 ; qu'en jugeant pourtant que « la société intimée, qui produit une liste de techniciens, cadres et assimilés cadres sur la rémunération desquels elle affirme avoir déjà appliqué la déduction depuis 1999, ne démontre pas pour autant que lors des précédents contrôles, les inspecteurs du recouvrement ont eu connaissance de sa pratique, qu'elle prétend ancienne, d'appliquer la déduction spécifique forfaitaire à des personnels non ouvriers travaillant de nuit dans son imprimerie. Au contraire, le rappel qui lui a été fait dans la lettre d'observations du 31 août 1999 ne pouvait souffrir d'équivoque même si le contrôle portait plus spécialement sur la situation de personnels travaillant partiellement de nuit. La société intimée ne pouvait ignorer que la déduction forfaitaire spécifique de 5% était réservée aux ouvriers d'imprimerie de journaux travaillant la nuit » (arrêt, p. 7), la cour d'appel a dénaturé la lettre d'observations du 31 août 1999, violant le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS QUE l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; que lorsque la liste des documents consultés par les inspecteurs du recouvrement lors de précédents contrôles permet de dire qu'ont été consultées toutes les pièces relatives à l'avantage en cause, l'absence d'observations de l'inspecteur du recouvrement et le silence gardé en toute connaissance de cause par l'Urssaf valait accord tacite sur la pratique objet du nouveau redressement ; qu'en l'espèce, la société [3] versait aux débats les deux lettres d'observations de 1999 et de 2002 issus des précédents contrôles, une liste des salariés qui bénéficiaient déjà de l'abattement forfaitaire en 1999 et qui n'avaient pas fait l'objet d'un redressement, ainsi que des bulletins de salaires démontrant que ces salariés étaient tous agents de maitrise en 1999 (conclusions, p. 27 et 28 ; productions) ; qu'en jugeant que la société [3] ne rapportait pas la preuve que lors des précédents contrôles, les inspecteurs du recouvrement avaient « eu connaissance de sa pratique, qu'elle prétend ancienne, d'appliquer la déduction spécifique forfaitaire à des personnels non ouvriers travaillant de nuit dans son imprimerie » (arrêt, p. 7 § 3) sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les bulletins de salaire versés aux débats, qui avaient été consultés par l'Urssaf en 1999, démontraient que les salariés avaient bien le statut de cadre à l'époque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n°2007-546 du 11 avril 2007 ; 3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant d'une part que la société [3] ne démontrait pas que « lors des précédents contrôles, les inspecteurs du recouvrement ont eu connaissance de sa pratique, qu'elle prétend ancienne, d'appliquer la déduction spécifique forfaitaire à des personnels non ouvriers travaillant de nuit dans son imprimerie » (arrêt, p. 7 § 3), et d'autre part qu' « au contraire, le rappel qui lui a été fait dans la lettre d'observations du 31 août 1999 ne pouvait souffrir d'équivoque, même si le contrôle portait plus spécialement sur la situation de personnels travaillant partiellement de nuit. La société ne pouvait ignorer que la déduction forfaitaire spécifique de 5% était réservée aux ouvriers d'imprimerie de journaux travaillant de nuit » (arrêt, p. 7 § 4), la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires quant au fait que les inspecteurs de recouvrement avaient, lors des précédents contrôles, eu connaissance de la pratique de la société [3] d'appliquer l'abattement forfaitaire à des salariés non ouvriers travaillant de nuit, violant l'article 455 du code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Sur le plan de modernisation sociale La société [3] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé la mise en demeure du 15 décembre 2011, de l'avoir déboutée de ses contestations du point 11 [en réalité 22] de la lettre d'observations du 12 octobre 2011, relatif aux allocations compensatrices versées dans le cadre du plan de modernisation sociale, et de l'avoir condamnée à payer à l'Urssaf de Rhône-Alpes la somme de 218 389 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues ; 1°) ALORS QU' en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont exclues de l'assiette des cotisations la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ;que ce texte précise que ne constituent pas une rémunération imposable les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens du code du travail ; qu'en application de l'article 135 de la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 et de l'article 1er du décret n°2006-657 du 2 juin 2006 relatif à la cessation d'activité de certains salariés relevant des conventions collectives de la presse quotidienne régionale et de la presse quotidienne départementale, les partenaires sociaux ont pu conclure un plan de modernisation sociale permettant le départ volontaire de certains salariés répondant à certains critères ; que des indemnités spéciales versées à cette occasion remplacent les indemnités conventionnelles de licenciement et se substituent aux indemnités prévues par les conventions collectives ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'avenant technique à l'accord de méthode sur la mise en oeuvre du plan de modernisation sociale de la presse quotidienne régionale, signé par les partenaires sociaux le 21 juillet 2006, stipulait que « le contrat de travail est rompu dans les conditions prévues par l'article L. 321-1 du code du travail ( ) toutes les sommes versées aux bénéficiaires du PMS ou pour le compte de ceux-ci par l'entreprise au-delà de l'allocation spéciale et sur toute la période de bénéfice du PMS, y compris l'indemnité définie aux alinéas 7, 8 et 9 du paragraphe 2.1 ci-dessus, tiendront lieu d'indemnités conventionnelles de licenciement et viendront se substituer aux indemnités prévues par les conventions collectives des ouvriers, des employés et du personnel d'encadrement de la PQR » (arrêt, p. 7 in fine) ; qu'il ressortait de ces constatations que l'avenant technique prévoyait expressément que les sommes versées avaient la même nature que les indemnités conventionnelles de licenciement puisqu'elles s'y substituaient ; qu'en jugeant pourtant que « si cet avenant technique prévoit que les sommes versées aux bénéficiaires du plan de mobilité sociale remplacent les indemnités de licenciement et ne peuvent être cumulées avec ces dernières, il ne les qualifie ni ne les assimile à des indemnités de licenciement. Au contraire, dans son paragraphe 2.1 l'avenant technique désigne expressément les sommes en cause comme un revenu de remplacement » (arrêt, p. 7 in fine) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 321-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002, l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige issue de l'ordonnance 2006-344 du 24 mars 2006, l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005, l'article 135 de la loi 2004-1485 du 30 décembre 2004 et l'article 1er du décret n°2006-657 du 2 juin 2006 ; 2°) ALORS QU' en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont exclues de l'assiette des cotisations la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que ce texte précise que ne constituent pas une rémunération imposable les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens du code du travail ; qu'en application de l'article 135 de la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 et de l'article 1er du décret n°2006-657 du 2 juin 2006 relatif à la cessation d'activité de certains salariés relevant des conventions collectives de la presse quotidienne régionale et de la presse quotidienne départementale, les partenaires sociaux ont pu conclure un plan de modernisation sociale permettant le départ volontaire de certains salariés répondant à certains critères ; que des indemnités spéciales versées à cette occasion remplacent les indemnités conventionnelles de licenciement et se substituent aux indemnités prévues par les conventions collectives ; que ces indemnités doivent être assimilées aux indemnités versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et sont donc exonérées de cotisations sociales en application des dispositions précitées ; qu'en jugeant pourtant que « les sommes en cause ont été versées dans le cadre d'un plan de modernisation sociale, et non d'un plan de sauvegarde de l'emploi, le régime exonératoire revendiqué ne leur est pas applicable » (arrêt, p. 8), la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002, l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige issue de l'ordonnance 2006-344 du 24 mars 2006, l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005, l'article 135 de la loi 2004-1485 du 30 décembre 2004 et l'article 1er du décret n°2006-657 du 2 juin 2006 ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, la société [3] faisait valoir, avec offre de preuve, que le plan de modernisation sociale s'inscrivait dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par cette entreprise (conclusions, p. 34 et 35) ; qu'en se bornant à énoncer qu' « au soutien de sa contestation, la société intimée revendique le régime exonératoire dont bénéficient les indemnités conventionnelles de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi par application de l'article 80 duodecies du code général des impôts. Mais les sommes en cause ont été versées dans le cadre d'un plan de modernisation sociale, et non d'un plan de sauvegarde de l'emploi, le régime exonératoire revendiqué ne leur est pas applicable » (arrêt, p. 8) sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le plan de modernisation sociale litigieux ne s'était pas inscrit dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002, L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige issue de l'ordonnance 2006-344 du 24 mars 2006, 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005, 135 de la loi 2004-1485 du 30 décembre 2004 et 1er du décret n°2006-657 du 2 juin 2006.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 321-1 du code du travailarticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle L. 321-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 5422-16 du code du travailarticle 4 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210639
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA