Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210643
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10643 F Pourvoi n° V 20-19.579 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022 La société Cellnex France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-19.579 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la SCI Saint Jean, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Bouygues télécom, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Cellnex France, de la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la SCI Saint Jean, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cellnex France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cellnex France et la condamne à payer à la SCI Saint Jean la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Cellnex France. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Cellnex France fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise ayant dit que la société Cellnex France est occupante sans droit ni titre des emplacements de l'immeuble appartenant à la SCI Saint Jean, ayant ordonné à la société Cellnex France de procéder au démontage et au retrait effectif et définitif de ses équipements et à remettre les emplacements mis à disposition en leur état primitif, et ayant débouté la société Cellnex France de sa demande tendant à l'octroi de délais pour la libération des emplacements, et d'AVOIR dit que l'obligation faite à la SASU Cellnex France, d'une part, de démonter et retirer effectivement et définitivement les équipements et, d'autre part, de remettre les lieux en leur état primitif, est assortie d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois après la signification de l'ordonnance du 10 mai 2019, 1) ALORS QUE le juge des référés ne peut prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent que pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la procédure de mise en oeuvre d'une servitude légale sur les lieux, au bénéfice de la société Cellnex France, était en cours ; qu'en se fondant sur l'existence d'une résiliation du bail par la SCI Saint Jean, et sur le fait que la servitude légale n'ait pas encore été délivrée par le maire, après avoir été demandée tardivement, motifs impropres à caractériser le trouble manifestement illicite dès lors qu'il était possible que l'occupation de lieux soit rétroactivement validée par la servitude demandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile, devenu l'article 835 du même code. 2) ALORS QUE le juge des référés ne peut prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent que pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la SCI Saint-Jean ne justifiait d'aucun préjudice, autre que l'occupation de son bien pour laquelle elle était indemnisée par l'octroi d'une indemnité mensuelle, ce qui excluait tout dommage imminent ; qu'en faisant pourtant droit à la demande du bailleur, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile, devenu l'article 835 du même code. 3) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que pour considérer que la mesure d'enlèvement et de remise en état sollicitée par la société Saint-Jean était disproportionnée eu égard à la nécessité d'éviter l'interruption du service public de télécommunication, la société Cellnex se prévalait non seulement de l'étude d'impact de la société Bouygues telecom, seule examinée par la cour d'appel, mais encore de l'ordonnance du juge administratif qui avait relevé qu'une telle mesure constituerait « une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre », mettant par ailleurs en avant le caractère temporaire du maintien de l'installation, à mettre en regard avec l'absence de nuisance réelle causée à la SCI Saint-Jean dès lors que d'autres opérateurs maintenaient toujours leurs installations sur les toitures de son immeuble ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions de la société Cellnex France, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Cellnex France fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise qui avait débouté la société Cellnex France de sa demande tendant à l'octroi de délais pour la libération des emplacements et d'AVOIR dit que l'obligation faite à la SASU Cellnex France, d'une part, de démonter et retirer effectivement et définitivement les équipements et, d'autre part, de remettre les lieux en leur état primitif, est assortie d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois après la signification de l'ordonnance du 10 mai 2019, ALORS QUE pour refuser d'accorder un délai pour le retrait des équipements à la société Cellnex, la cour d'appel a seulement pris en compte le fait que, selon elle, la société Cellnex avait déjà bénéficié de larges délais et n'avait pas fait preuve des diligences suffisantes ; que cependant, pour obtenir un délai de grâce, la société Cellnex se prévalait de la nécessité de prendre en compte l'intérêt public attaché à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et du fait qu'un délai de six mois restait nécessaire pour éviter une interruption du service de téléphonie dans le secteur concerné, le temps des démarches en cours depuis la déclaration préalable de travaux déposée en mai 2019 ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si ces éléments étaient de nature à justifier l'octroi d'un délai de grâce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 510 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 510 du code de procédure civile.article 809 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210643
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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