Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210647
- Date
- 20 octobre 2022
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10647 F Pourvoi n° C 21-18.923 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022 1°/ Mme [T] [R], épouse [S], 2°/ M. [U] [S], tous deux domiciliés [Adresse 4], [Localité 1], ont formé le pourvoi n° C 21-18.923 contre le jugement rendu le 6 mai 2021 par le président du tribunal judiciaire de Saintes (service : contentieux civil sans représentation obligatoire), dans le litige les opposant à la société Léon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [S], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [S]. L EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR rejeté les conclusions du rapport d'expertise en date du 15 octobre 2019 et d'AVOIR débouté Monsieur et Madame [S] de toutes leurs demandes, y compris plus amples ou contraires. ALORS, de première part, QUE le juge d'instance ne pouvait, sans se contredire en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile, considérer que le rapport d'expertise en date du 15 octobre 2019 était, tout à la fois, irrégulier en ce qu'il était entaché de nullité et considérer qu'il était dénué de caractère probant ; ALORS, de deuxième part, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en considérant que le rapport d'expertise en date du 15 octobre 2019 était entaché de nullité au regard du défaut d'indépendance et d'impartialité de l'expertise et au regard des dispositions du Code de procédure civile qui décrivent le déroulement des opérations d'expertise, tandis qu'aucune des parties n'invoquait la nullité du rapport au regard de ces moyens, le juge d'instance, qui a introduit des moyens dans la cause sans provoquer préalablement la discussion préalable des parties, a méconnu le principe du contradictoire et l'article 16 du Code de procédure civile ; ALORS, de troisième part, QU'en considérant que le rapport d'expertise aurait pris en considération l'ensemble des façades de l'immeuble, sans distinguer les pans traités et ceux qui ne l'étaient pas, tandis qu'il résultait clairement du rapport d'expertise que « les travaux de nettoyage et d'hydrofugation n'ont pas été réalisés sur l'ensemble des façades de la maison. Les façades ayant fait l'objet du nettoyant LEO-MOUSS et protection par application de l'hydrofuge LEO-HYDRO sont : Façade nord du garage, façade sud, sud-ouest de la Maison au RDC et à l'étage, Façade arrière nord de la maison, muret du jardin (plan de repérage de l'entreprise LEON) », le juge d'instance a dénaturé le sens, pourtant clair et précis, de ce document de la cause ALORS, de quatrième part, QU'en refusant tout caractère probant au rapport d'expertise en date du 14 octobre 2019 en retenant que « si l'expert indique des éléments techniques, photographies à l'appui (page 9/14), il ne précise pas si ce sont ou non les façades traitées par la SARL LEON dont il déduit une « épaisseur d'enduit conforme » tandis que l'épaisseur de l'enduit n'était pas concernée par le litige, le juge d'instance s'est fondé sur une considération inopérante au regard de l'article 1147 du Code civil ; ALORS, de cinquième part et enfin, QU'en écartant tout caractère probant au rapport d'expertise en date du 14 octobre 2019 aux motifs que l'expert se serait contenté de relever sans explication que « l'inefficacité de l'hydrofuge est due à sa mauvaise mise en oeuvre » tandis qu'il résultait des explications du sapiteur [W] en date du 26 juin 2019 et qui figurait en annexe du rapport que « sur les faces traités avec l'hydrofuge, nous constatons une hétérogénéité de l'effet perlant », le juge d'instance a dénaturé par omission le rapport d'expertise en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ; (rapport d'expertise du 15 octobre 2019, p. 19).
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210647
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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