Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210649
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10649 F Pourvoi n° W 20-20.960 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022 1°/ la société Cepra, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société Normafi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ la société PN SA, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ M. [G] [R], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire du redressement judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de redressement des sociétés PN SA et Normafi, ont formé le pourvoi n° W 20-20.960 contre l'arrêt n°RG : 20/00481 rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Immobilière Basse-Seine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Cepra, de la société Normafi, de la société PN SA et de M. [R], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Immobilière Basse-Seine, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cepra, la société Normafi, la société PN SA et M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cepra, la société Normafi, la société PN SA et M. [R] et les condamne in solidum à payer à la société Immobilière Basse-Seine la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Cepra, la société Normafi, la société PN SA et M. [R]. Les exposants font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge chargé d'instruire l'affaire du tribunal de commerce de Rouen le 6 janvier 2020 et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte ; ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y attache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, pour infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 6 anvier 2020 et dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur l'arrêt qu'elle a rendu le même jour (RG 20/00024) par lequel elle a infirmé partiellement l'ordonnance du 9 décembre 2019 et dit n'y avait lieu au maintien de l'astreinte provisoire prévue par l'ordonnance sur requête du 5 juin 2019 ; qu'en conséquence elle a jugé que l'astreinte dont la liquidation a été ordonnée par ordonnance du 6 janvier 2020 se trouvait dépourvue de toute fondement ; que la cassation de l'arrêt du 1er octobre 2020 (RG 20/00024) qui fait l'objet d'un pourvoi n° X 20-20.961 entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 625 du code de procédure civile la cassation de l'arrêt du même jour (RG 20/00481), attaqué par le présent pourvoi, auquel il est rattaché par un lien de dépendance nécessaire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 625 du code de procédure civile la cassat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210649
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA