Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210650
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10650 F Pourvoi n° X 20-20.961 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022 1°/ la société Cepra, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société Normafi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ la société PN SA, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ M. [V] [X], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire du redressement judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de redressement des sociétés PN SA et Normafi, ont formé le pourvoi n° X 20-20.961 contre l'arrêt n° RG : 20/00024 rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Immobilière Basse-Seine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Cepra, de la société Normafi, de la société PN SA, de M. [X], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Immobilière Basse-Seine, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cepra, la société Normafi, la société PN SA, et M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cepra, la société Normafi, la société PN SA, et M. [X] et les condamne in solidum à payer à la société Immobilière Basse-Seine la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Cepra, la société Normafi, la société PN SA, et M. [X]. Les exposants font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel d'AVOIR dit n'y avoir lieu au maintien de l'astreinte provisoire prévue par l'ordonnance sur requête du 5 juin 2019 ni au prononcé d'une astreinte définitive ; 1) ALORS QUE, aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, la caducité de l'appel est relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie lorsque l'appelant ne remet pas ses conclusions au greffe dans le délai qu'il lui a imparti ; qu'en l'espèce, en retenant sa compétence « afin de ne pas retarder l'issue du litige », la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé ensemble les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE conformément à l'article 905-2 alinéa 5 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie peut, d'office, par ordonnance, impartir à l'appelant un délai pour conclure, plus court que celui d'un mois prévu à l'alinéa 1 de ce texte ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le délai imparti le 13 janvier 2020 à l'appelante pour conclure, avait été fixé « avant le 13 février 2020 » de sorte que le délai ainsi imparti expirait le 12 février 2020 à 24 h ; qu'en jugeant néanmoins que les conclusions de l'appelante déposées le 13 février 2020 n'étaient pas tardives tout en constatant que le Président de la Chambre saisie avait retenu l'expression « avant le 13 février 2020 » et au motif inopérant « que le délai exprimé en mois expire le jour du dernier mois portant le même quantième que l'évènement qui fait courir le délai, tout délai expirant le dernier jour à 24 h », la cour d'appel a violé, ensemble, l'article 905-2 alinéa 5 par refus d'application et les articles 641 et 642 du code de procédure civile par fausse application ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 905-2 alinéa 5 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210650
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA