Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210651
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 429 789 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10651 F Pourvoi n° R 20-20.610 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022 M. [Y] [S], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier bénéficiaire d'[W] [X] [S] et d'[N] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-20.610 contre l'ordonnance n° RG : 18/02918 rendue le 7 mai 2019 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant à la société Cohen, [J], [F], [K], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour M. [S]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [Y] [S] FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée D'AVOIR débouté M. [S] de son exception d'irrecevabilité de la demande de taxation de ses frais par la SCP Cohen, Guedj, Montero, [K], et D'AVOIR confirmé le certificat de vérification de l'état de frais de cette SCP fixant les émoluments et frais à la somme de 4 297,90 euros dont M. [S] doit supporter le quart soit 1 074,47 euros ; ALORS QUE les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'un ancien avoué devenu avocat ne peut présenter, au juge taxateur, une demande visant à contraindre une partie condamnée aux dépens à les lui payer, qu'après avoir signifié la décision de condamnation à cette partie ; qu'en l'espèce, le premier président de la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas justifié de la signification préalable à M. [S], de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 janvier 2013 portant condamnation aux dépens (ordonnance attaquée, p. 6, avant-dernier §) ; que dès lors, en déboutant M. [S] de son exception d'irrecevabilité de la demande de taxation de ses frais par l'avoué, et en jugeant que M. [S] devait supporter le quart de l'état de frais établi sur le fondement de l'arrêt du 11 janvier 2013, soit 1 074,47 euros, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 503, 699 et 710 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire M. [Y] [S] FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée D'AVOIR confirmé le certificat de vérification de l'état de frais de la SCP Cohen, Guedj, Montero, [K] fixant les émoluments et frais à la somme de 4 297,90 euros dont M. [S] doit supporter le quart soit 1 074,47 euros, D'AVOIR débouté M. [S] de sa demande visant à voir juger que la créance de 455,31 euros qu'il détenait à l'encontre de la société MMA IARD Assurances Mutuelles devait être déduite du quart de l'avance faite par la SCP Cohen, Guedj, [F], [K] sur ses frais et émoluments, pour déterminer le montant effectivement recouvrable à l'encontre de M. [S], et D'AVOIR débouté M. [S] de sa demande visant à voir ordonner à la SCP Cohen, Guedj, Montero, [K] de lui restituer la différence entre les 1 952,62 euros qu'il lui avait versés par voie d'exécution forcée, et le montant effectivement recouvrable sur les dépens tel que déterminé par le premier président de la cour d'appel ; 1°) ALORS QUE la partie contre laquelle le recouvrement des dépens est poursuivi peut déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens ; qu'en l'espèce, les dépens objets de la demande de taxe se rapportaient à la procédure RG n° 10/18043, ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 janvier 2013 (ordonnance attaquée, p. 6 ; production n° 4) ; que dans ses conclusions, M. [S] faisait valoir, éléments de preuve à l'appui, qu'il disposait d'une créance de dépens sur la société MMA IARD Assurances Mutuelles, pour avoir payé une somme de 1 821,27 euros en exécution d'un commandement de payer, signifié le 28 mai 2013 à la requête de son ancien avoué la SCP Magnan sur le fondement d'une ordonnance de taxe rectifiée du 22 mars 2013, et correspondant à l'intégralité des dépens de cet ancien avoué pour l'instance RG n° 10/18043, dont la société MMA IARD devait supporter le quart (conclusions, p. 8 dernier § ; productions n° 5 à 8) ; que dès lors, en jugeant que M. [S] n'était pas fondé à demander compensation de la somme de 1 074,47 euros, retenue à sa charge au titre des dépens, avec celle que lui devait la société MMA IARD au titre des émoluments que l'exposant avait réglés en totalité à la SCP Magnan, aux motifs inopérants que l'arrêt du 11 janvier 2013 ne mentionnait pas la présence de la SCP Magnan et que l'objet de la procédure était de fixer les émoluments dus à la SCP Cohen (ordonnance attaquée, p. 12 § 7), le premier président a violé l'article 699, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2°) ET ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement de la première branche du deuxième moyen de cassation, relative à la compensation légale, entraînera, par voie de conséquence et sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a débouté M. [S] de sa demande visant à voir ordonner à la SCP Cohen [J] [F] [K] de lui restituer la différence entre la somme de 1 952,62 euros qu'il lui avait payée par voie d'exécution forcée, et le montant de dépens recouvrable par cette SCP à déterminer par le premier président. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [Y] [S] FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée D'AVOIR confirmé le certificat de vérification de l'état de frais de la SCP Cohen, Guedj, Montero, [K] fixant les émoluments et frais à la somme de 4 297,90 euros dont M. [S] doit supporter le quart soit 1 074,47 euros, et D'AVOIR débouté M. [S] de sa demande visant à voir ordonner à la SCP Cohen, Guedj, Montero, [K] de lui restituer la différence entre les 1 952,62 euros qu'il lui avait versés par voie d'exécution forcée, et le montant effectivement recouvrable sur les dépens tel que déterminé par le premier président de la cour d'appel ; 1°) ALORS, d'une part, QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de tout acte qui est la suite ou l'exécution du jugement cassé ; qu'en l'espèce, le premier président a limité à la somme de 1 074,47 euros le montant dont il a dit que M. [S] devait supporter la charge au titre des dépens dus à la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj (ordonnance attaquée, p. 12) ; qu'il a par ailleurs constaté que M. [S] avait payé à cette même SCP la somme de 1 952,62 euros « en vertu de l'exécution forcée menée sur la base de [l'ordonnance de taxe du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 juin 2014] » (ordonnance attaquée, p. 12 § 8 ; productions n° 9 et 10) ; qu'il a encore rappelé que cette ordonnance du 30 juin 2014 avait été cassée par arrêt de la Cour de cassation du 14 avril 2016 (ordonnance attaquée, p. 2) ; que dès lors, en jugeant que la demande de restitution d'un trop versé par l'exposant (cf. conclusions p. 9) était sans objet, aux motifs inopérants que l'état de frais était validé pour le montant réclamé par l'avoué devenu avocat, sans tenir compte de la différence entre la somme de 1 074,47 euros retenue par l'ordonnance attaquée, et celle de 1 952,62 euros payée à l'ancien avoué en exécution de l'ordonnance de taxe censurée du 30 juin 2014, le premier président a violé l'article 625 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions devant le premier président, M. [S] faisait valoir que par ordonnance de taxe du 30 juin 2014, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 juin 2014 avait fixé à la somme de 1 074,47 euros la part des dépens de la SCP Cohen [J] devant être supportée par M. [S], que la SCP Cohen [J] lui avait fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente sur le fondement de cette même ordonnance, que par jugement du 16 décembre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille avait confirmé ledit commandement et condamné M. [S] à payer à l'ancien avoué non seulement le principal du commandement mais également 1 000 euros de frais irrépétibles, qu'en exécution de ce jugement, M. [S] avait payé à la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj la somme de 1 952,62 euros comprenant 1 074,47 euros au titre de l'état de frais et 700 euros au titre des frais irrépétibles, et que par arrêt du 14 avril 2016, la Cour de cassation avait censuré l'ordonnance de taxe du 30 juin 2014 (conclusions, en partic. p. 2 et 9 ; productions n° 2, 3, 9 et 10) ; que l'exposant déduisait de la censure de cette dernière ordonnance que la SCP Cohen [J] devait lui restituer la somme de 1 952,62, euros, payée en vertu de la même ordonnance (conclusions, ibid.) ; que dès lors, en se bornant à indiquer que l'état de frais était validé pour le montant réclamé par la SCP [J] Cohen, sans rechercher si la cassation de l'ordonnance du 30 juin 2014 n'entraînait pas l'annulation par voie de conséquence du jugement du juge de l'exécution du 16 décembre 2014, et si la SCP Cohen [J] ne devait donc pas restituer à M. [S] les sommes excédant le montant de l'état de frais validé, en particulier la somme de 700 euros payée au titre des frais irrépétibles mis à la charge de M. [S] par le jugement précité du 16 décembre 2014, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 625 du code de procédure civile ; 3°) ET ALORS, en tout état de cause, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en rejetant la demande de M. [S] visant à obtenir la restitution d'un trop versé, sans répondre au moyen de l'exposant (conclusions, p. 2 et 9) tiré de ce que la somme de 1 952,62 euros qu'il avait payée à la SCP Cohen [J] [F] [K] sur le fondement de l'ordonnance du 30 juin 2014, incluait un montant de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont l'exposant était en droit d'obtenir la restitution, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 625 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dont l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210651
Données disponibles
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