Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210654
- Date
- 20 octobre 2022
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10654 F Pourvoi n° X 21-12.133 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022 M. [O] [Y], domicilié [Adresse 21], a formé le pourvoi n° X 21-12.133 contre le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse (service surendettement), dans le litige l'opposant : 1°/ au comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hautes Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Hautes Pyrénées et du directeur général des finances publiques, 2°/ à la société [20], chez [19], pôle surendettement, dont le siège est [Adresse 9], 3°/ à la société [18], dont le siège est [Adresse 7], 4°/ à la SCP [17], dont le siège est [Adresse 8], 5°/ à la banque du groupe [12], chez [13], service surendettement, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ à la société [10], dont le siège est [Adresse 3], 7°/ à la société [14], domiciliée chez [15], [Adresse 2], 8°/ à la société [16] (service surendettement), dont le siège est [Adresse 5], 9°/ à la [11] ([11]) Pyrénées Gascogne (service surendettement), dont le siège est [Localité 6], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Y], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hautes Pyrénées, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la [11] Pyrénées Gascogne, et après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [Y] IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir dit que Monsieur [M] était débiteur de mauvaise foi, d'avoir fait droit au recours présenté par le créancier, pôle de recouvrement spécialisé des Hautes-Pyrénées, d'avoir infirmé la décision de recevabilité rendue le 9 juillet 2020 par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne à l'égard de l'exposant et d'avoir déclaré celui-ci irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement des particuliers. ALORS, de première part, QUE le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ; qu'en écartant le bénéfice de la bonne foi de Monsieur [Y] au seul motif qu'il avait été redressé fiscalement mais sans rechercher, comme il y était invité, si le contentieux fiscal opposant l'exposant à l'administration n'était pas dénué de toute condamnation pour fraude fiscale, le Tribunal a privé le jugement de toute base légale au regard de l'article L711-1 du Code de la consommation ; ALORS, de deuxième part part, QU' en refusant d'admettre la bonne foi de Monsieur [Y] en se bornant à énoncer que la dette est constituée du montant de l'impôt initialement dû, outre les prélèvements sociaux afférents, des intérêts de retard, mais également de pénalités, dénommées « majorations », correspondant non seulement à des pénalités de recouvrement, mais surtout à des pénalités de manquement délibéré, le Tribunal judiciaire, qui n'a pas caractérisé la part des majorations et pénalités dans le montant total de l'endettement de Monsieur [Y], n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que son comportement prétendument fautif l'avait irrémédiablement placé dans l'impossibilité de faire face à ses dettes et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L711-1 du Code de la consommation ; ALORS, de troisième part, et enfin QUE la bonne foi du débiteur s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments soumis au juge à la date où il statue ; qu'en se bornant à constater l'existence d'une dette fiscale sans rechercher, comme il y était invité, si l'exposant n'avait pas mis en oeuvre les moyens suffisants pour trouver un nouvel emploi d'ambulancier et pour limiter ses frais en vivant dans un studio de 18m2, le Tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L711-1 du Code de la consommation ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L711-1 du Code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210654
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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