Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210655
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10655 F Pourvoi n° F 21-12.256 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022 M. [F] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-12.256 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [Y], domicilié [Adresse 4]), 2°/ à la société BNS, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la société Auto Parts service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la société Office calédonienne de distribution, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la Société générale australe, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [O], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [Y], de la société BNS, de la société Auto Parts service, de la société Office calédonienne de distribution et de la Société générale australe, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à M. [Y], à la société BNS, à la société Auto Parts service, à la société Office calédonienne de distribution et à la Société générale australe la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. [O]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 18 juin 2018 des parts sociales et d'actions détenues par M. [C] [Y] dans le capital des sociétés BNS, APS, OCD et SGA ; 1° ALORS QUE la mainlevée d'une saisie-arrêt ne peut être prononcée que si celle-ci est abusive ou inutile ; que, dans ses écritures d'appel, M. [O] avait soutenu qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir fait exécuter le jugement du 17 juin 2013, ayant ordonné la licitation d'un immeuble avec mise à prix de 40 000 000 FCFP, dans la mesure où M. [Y] avait, pour échapper à la vente sur licitation, attribué en totalité l'immeuble à sa femme, avant que soit rendu l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 18 août 2014 ; qu'en reprochant à M. [O] d'avoir attendu 2016 pour faire exécuter le jugement du 17 juin 2013, d'avoir omis de mettre en oeuvre des mesures de sûreté sur le bien dès 2013 et de tenter une action à l'encontre de l'attribution de l'indivision qui visait à le léser dans ses droits, après avoir pourtant relevé que M. [Y] avait interjeté appel du jugement du 17 juin 2013, ce qui avait suspendu son exécution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'ancien article 557 du code de procédure civile, ensemble l'article 514 du code de procédure civile, applicables en Nouvelle-Calédonie ; 2° ALORS QUE la saisie-arrêt peut porter sur toute créance à échoir, et notamment, pour partie, sur les rémunérations du débiteur ; que, dans ses écritures d'appel, M. [O] avait précisé que la saisie-arrêt du 18 juin 2018 avait pour but de saisir, outre les parts sociales détenues par M. [Y] dans les sociétés tiers-saisies, les rémunérations qu'il y percevait en qualité de gérant ; qu'en retenant pourtant que la saisie-arrêt n'avait « aucune chance de prospérer, le coût des frais d'exécution, du droit proportionnel, de la procédure de saisie et des actes d'huissier étant lui-même en toute vraisemblance supérieur à la valeur des parts sociales que M. [O] pouvait espérer saisir par le biais de ces actions », sans rechercher, comme elle y était invitée, si des rémunérations perçues par M. [Y] n'avaient pas pour effet de faire perdre à la saisie-arrêt son inutilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 557 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui l'avait débouté de ses demandes tendant à voir déclarer les sociétés tiers-saisies débitrices des causes de la saisie-arrêt du 18 juin 2018 ; 1° ALORS QUE les sociétés BNS, APS, OCD et SGA avaient produit quatre pièces en vertu desquelles elles avaient chacune déposé leur bilan (pièces adverses n° 5 à 8) ; que la cour d'appel, après avoir relevé que chacune de ces sociétés avait « déposé son bilan », a retenu qu'il n'était « pas démontré que ces dépôts de bilan, actions lourdes de conséquence, ont été effectués dans le but de se soustraire aux saisies » (arrêt attaqué, p. 6, § 2) ; qu'en considérant que le « dépôt de bilan » avancé par les sociétés tiers-saisies signifiait l'état de cessation des paiements, quand ce dépôt de bilan ne signifiait en réalité que le dépôt des comptes annuels, la cour d'appel a dénaturé les pièces 5 à 8 des sociétés BNS, APS, OCD et SGA, en méconnaissance de l'interdiction qui est faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de preuve versés aux débats ; 2° ALORS QUE le tiers-saisi qui ne fait pas sa déclaration ou qui n'apporte pas les documents justificatifs nécessaires doit être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie ; que M. [O] avait soutenu que la déclaration affirmative du 27 novembre 2018 ne le mettait pas en mesure d'en vérifier l'exactitude, puisqu'elle n'était accompagnée d'aucun justificatif permettant de faire état des rémunérations, ou de l'absence de rémunération de M. [Y], en ses qualités de gérant, président, directeur général et administrateur ; qu'en refusant de déclarer les sociétés BNS, APS, OCD et SGA débitrices pures et simples des causes de la saisie au motif que leur mauvaise foi n'était pas démontrée, quand les justifications requises n'étaient pas apportées, la cour d'appel a violé les anciens articles 573, 574 et 577 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 557 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 557 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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