Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210658
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 65 000 000 €
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10658 F Pourvoi n° K 21-14.790 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022 M. [X] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-14.790 contre le jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal judiciaire de Besançon (surendettement), dans le litige l'opposant : 1°/ à la [3], dont le siège est sis [Adresse 4], 2°/ à la [5] ([5]) de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [I], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la [5], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à la [5] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [I]. M. [X] [I] fait grief au jugement attaqué d'avoir confirmé la décision d'irrecevabilité rendue le 1er octobre 2020 par la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Doubs, 1° ALORS QUE s'il appartient au débiteur d'établir qu'il se trouve en situation de surendettement, le juge doit apprécier cette situation au jour où il statue au regard de tous les éléments nouveaux fournis par le débiteur qui ont pu intervenir au cours de la procédure ; qu'en se fondant exclusivement sur les éléments de preuve apportés par le créancier pour dire que M. [I] n'était pas dans une situation de surendettement dès lors que son patrimoine hors résidence principale était supérieur à son endettement, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 711-1 du code de la consommation, 2° ALORS QUE l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. ; qu'après avoir relevé que M. [I] versait aux débats des évaluations résultant d'un acte notarié de liquidation et partage concernant le bien de [Localité 7] à une somme comprise entre 55 000 et 70 000 euros et à une somme comprise entre 180 et 210 000 euros pour le bien de [Localité 6], la cour d'appel a retenu que ces estimations étaient très éloignées de celles réalisées par M. [D] [S] en juillet 2019 qui concluait à une estimation de 210 000 euros pour le bien de [Localité 7] et 650 000 euros pour celui de [Localité 6] et décidé qu'il convenait de retenir ces évaluations ; qu'en écartant ainsi la preuve rapportée par M. [I] résultant d'un acte notarié, quand cet acte authentique faisait foi jusqu'à inscription de faux, le tribunal judiciaire a violé l'article 1371 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 711-1 du code de la consommationarticle 1371 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210658
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA