Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210669
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10669 F Pourvoi n° V 21-16.225 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022 M. [X] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-16.225 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Normath, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [R], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Normath, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à la société Normath la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [R]. M. [R] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté ses prétentions tendant à exclure la prescription de la saisine de la cour et, en conséquence, d'AVOIR déclaré ses demandes irrecevables comme prescrites ; 1°) ALORS QU'à peine de nullité, la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation doit mentionner, au regard des chefs de dispositif de l'arrêt atteints par la cassation, les chefs critiqués de la décision entreprise ; qu'en retenant qu'il était indifférent que la société Normath n'ait pas fait figurer, dans sa déclaration de saisine, le chef du jugement entrepris portant sur la prescription, dès lors que, si la déclaration de saisine de la cour de renvoi devait contenir les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance et, en l'espèce, la déclaration d'appel, il n'en demeurait pas moins que la cassation replaçait les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, et que la procédure avait ainsi été reprise en l'état d'un appel total formé à une date où il était possible de procéder de cette manière, quand la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation devait, à peine de nullité, mentionner, au regard des chefs de dispositif de l'arrêt atteints par la cassation, les chefs critiqués de la décision entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1033 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation doit être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation ; qu'en ajoutant qu'une nouvelle déclaration de saisine avait été régularisée le 4 août 2020, laquelle visait cette fois expressément le chef du jugement portant sur la prescription, et que cette déclaration était recevable pour être intervenue dans le délai pour conclure de l'appelant qui pouvait le faire jusqu'au 27 août 2020, quand il lui appartenait de vérifier si la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation avait été faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation, la cour d'appel a violé l'article 1034 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1033 du code de procédure civilearticle 1034 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210669
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA