Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210675
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10675 F Pourvoi n° M 20-20.468 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 OCTOBRE 2022 La Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 20-20.468 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Bailliet, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société de chasse Saint-Hubert, dont le siège est chez M. [N], [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Bailliet, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais et la condamne à payer à la société Bailliet la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la fédération des chasseurs du Pas-de-Calais La Fédération départementale des chasseurs du Pas de Calais fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à indemniser le préjudice subi par l'EARL BAILLIET à raison de dégâts causés par des lièvres sur les cultures de carottes qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Loos-en-Gohelle. 1) ALORS QUE seul le titulaire du droit de chasse ou le propriétaire des terrains d'où provient le gibier sont tenus d'indemniser les cultivateurs voisins des dégâts causés par le gibier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la Fédération avait l'une ou l'autre de ces qualités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; 2) ALORS QUE les dispositions des articles L. 425-1, L. 425-15, L. 426-7, L. 426-8 et R. 426-20 et suivants du code de l'environnement fixant la mission des fédérations départementales de chasseurs d'élaborer le schéma départemental et de gestion cynégétique qui comprend les plans de chasse ou les plans de gestion, ne déterminent aucun régime de responsabilité qui serait la « contrepartie de la mise en place et de l'application du schéma départemental de gestion cynégétique ainsi que de la mise en oeuvre d'actions de gestion de ce gibier » (arrêt, p. 5, dernier al.) ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1382 devenu 1240 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210675
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA