Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210677
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10677 F
Pourvoi n° A 21-18.668
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 OCTOBRE 2022
M. [O] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-18.668 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [N], de la SCP Ghestin, avocat de la société CNP assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à la société CNP assurances la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [N]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR liquidé à la somme de 825,00 € le montant de l'astreinte provisoire fixée par arrêt de la cour d'appel de Limoges du 30 octobre 2018 et ce, pour la période du 7 décembre 2018 au 18 décembre 2018 et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société CNP Assurances à payer à M. [N] la somme de 825,00 € au titre de l'astreinte provisoire prévue par l'arrêt du 30 octobre 2018 de la cour d'appel de Limoges, d'AVOIR débouté M. [N] de sa demande visant le prononcé d'une nouvelle astreinte et d'AVOIR jugé que la société CNP Assurances n'est plus soumise à astreinte dans le présent litige ;
AUX MOTIFS QUE, sur la liquidation de l'astreinte, l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère » ; que l'ordonnance de référé du 25 août 2014 « Fais(ons)ait injonction à la Compagnie CNP Assurances de communiquer à M. [O] [N] un historique du contrat d'assurance vie souscrit par M. [T] [N] le 28 novembre 1989 depuis décembre 2000 jusqu'à fin janvier 2013, sous astreinte de 50 € par jour de retard » ; que l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 30 octobre 2018 a prononcé une nouvelle astreinte de 75 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt ; que précédemment, l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 4 avril 2016 avait considéré que l'exécution de l'obligation fixée par l'ordonnance de référé du 2014 avait été partiellement exécutée ("Il reste que l'inexécution n'est que partielle"), les bulletins de situation annuelle pour la période de juillet 2003 à juillet 2012 ayant été produits, seule l'attestation du 9 septembre 2014 n'étant pas suffisante : « L'attestation du 9 septembre 2014 qui est en réalité un courrier entre responsables de services ne peut être assimilée à l'historique exigé par l'ordonnance de référé du 25 août 2014..., contrairement à ce que font les bulletins de situation annuels qui ont été produits pour la période de juillet 2003 à juillet 2012 » ; qu'en conséquence, en ce qui concerne la période du 1er juillet 2002 (point de départ du bulletin du 11 juillet 2003) au 30 juin 2012, la SA CNP Assurances a exécuté son obligation ; que reste la période allant du décès de M. [T] [N], le 6 décembre 2000 jusqu'au 30 juin 2002, la cour d'appel de Limoges ayant considéré dans son arrêt du 30 octobre 2018 que les documents produits par la SA CNP Assurances n'étaient pas suffisants, notamment le tableau du 3 juin 2016 ; Qu'aujourd'hui, la SA CNP Assurances produit le 18 décembre 2018 une reconstitution de l'historique des situations annuelles entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2002 ; qu'ils portent la mention « duplicata » ; que comme énoncé justement par le premier juge, les anomalies relevées par M. [O] [N] portant sur la monnaie en euros au lieu des francs ou l'identité du directeur signataire peuvent objectivement résulter de la reconfiguration informatique avec des données actuelles ; que l'anomalie sur le taux, au regard du tableau excel du 3 juin 2016, n'est pas flagrante car ce tableau fait figurer un taux à une date précise (exemple : 1er juillet 2000), alors que les bulletins de situation font état d'un taux moyen sur l'année (par exemple du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001) ; que de plus, M. [O] [N] ne compare pas les taux aux mêmes dates (date de valeur, date de revalorisation, taux moyen sur l'année) ; que la cour d'appel de Limoges dans son arrêt du 4 avril 2016 avait retenu la pertinence du même type de duplicata de bulletins de situation annuels pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2012 ; que la cour ne pourrait donc pas se contredire en refusant d'admettre ces nouveaux bulletins établis, sur le même modèle, pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2002 et qui retracent l'évolution du contrat ; qu'il convient de considérer en conséquence que la SA CNP Assurances a satisfait à son obligation sur cette période ; qu'enfin, l'appréciation de la cause étrangère relève du pouvoir souverain du juge de l'exécution ; qui si le caractère extérieur de la cause étrangère n'est pas caractérisé, il doit être considéré en l'espèce que la SA CNP Assurances est dans l'impossibilité matérielle de produire les originaux au vu du délai de 20 années écoulées et, comme retenu par le premier juge, au vu des astreintes par deux fois prononcées ; que de plus, M. [O] [N] ne rapporte pas la preuve d'une rétention intentionnelle de ces documents par la SA CNP Assurances qui serait de mauvaise foi ; qu'enfin, il est observé que le contrat PER du 28 novembre 1989 en cause produit a été souscrit, non seulement par M. [T] [N], mais aussi par son épouse Mme [B] [J] ; qu'en conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, la SA CNP Assurances reconstitue l'historique tel que cela était demandé par l'ordonnance de référé du 25 août 2014 ; qu'elle a donc rempli son obligation ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a liquidé l'astreinte que sur la période du 7 décembre 2018 (15 jours après la signification de l'arrêt du 30 octobre 2018) jusqu'au 18 décembre 2018, date de la production des bulletins de situation sur la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2002 ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que, dans son arrêt du 4 avril 2016, la cour d'appel de Limoges a statué sur la demande de M. [N] tendant à la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, dans son ordonnance du 25 août 2014, pour la période du 10 septembre 2014 au 24 février 2016 ; que, pour limiter la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par la cour d'appel de Limoges dans son arrêt du 30 octobre 2018 pour la période du 7 décembre 2018 au 7 juin 2019, la cour d'appel a considéré qu'elle ne pouvait refuser d'admettre la validité des documents produits le 18 décembre 2018 par la société CNP Assurances pour retracer l'évolution du contrat pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2002, dans la mesure où elle avait précédemment retenu, dans son arrêt du 4 avril 2016, la pertinence des bulletins de situation annuels établis sur le même modèle pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2012 (arrêt, p. 3 in fine et p. 4 § 1) ; qu'en se déterminant ainsi, quand l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 4 avril 2016 ne portait ni sur la même astreinte ni sur la même période que celle qu'elle avait à liquider, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
1) ALORS QUE le juge ne peut se prononcer par des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; qu'en l'espèce, pour retenir que la société CNP Assurances a satisfait à l'obligation sous astreinte mise à sa charge par l'ordonnance de référé du 25 août 2014, la cour d'appel a considéré que les anomalies affectant les bulletins de situation relatifs à la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2002, communiqués par la société CNP Assurances le 18 décembre 2018, « peuvent objectivement résulter de la reconfiguration informatique avec des données actuelles » (arrêt, p. 3 avant-dernier §) ; qu'en se prononçant ainsi, par un motif hypothétique relatif à la pertinence des documents produits par la société CNP Assurances en exécution de l'obligation sous astreinte lui incombant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE lorsque l'injonction assortie de l'astreinte reste en tout ou partie inexécutée, l'astreinte peut donner lieu à liquidation par le juge de l'exécution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'injonction sous astreinte, mise à la charge de la société CNP Assurances par l'ordonnance de référé du 25 août 2014, consistait dans la production d'un « historique du contrat d'assurance vie souscrit par [T] [N] le 28 novembre 1989 depuis décembre 2000 à fin janvier 2013 » (arrêt, p. 3 § 6) ; qu'elle a relevé que, s'agissant de la période postérieure au 1er juillet 2002, la société CNP Assurances avait d'ores et déjà exécuté son obligation et que, concernant la période allant du 6 décembre 2000 au 30 juin 2002, la société CNP Assurances n'avait produit le 18 décembre 2018 qu' « une reconstitution » des bulletins de situation annuels censés avoir été adressés en leur temps au souscripteur du contrat pour la période allant du 1er juillet 1999 au 30 juin 2002, lesquels portaient la mention « duplicata » mais étaient entachés d'anomalies révélant qu'il ne pouvait s'agir d'une reconstitution à l'identique desdits bulletins (arrêt, p. 3 § 9 -in fine) ; qu'en retenant, qu'à compter du 18 décembre 2018, la société CNP Assurances a intégralement satisfait à l'injonction sous astreinte mise à sa charge par l'ordonnance de référé du 25 août 2014, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L.131-1, L.131-3 et L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en commençant par relever que la société CNP Assurances a satisfait à l'obligation sous astreinte mise à sa charge par l'ordonnance de référé du 25 août 2014, lui faisant injonction de « communiquer à M. [N] un historique du contrat d'assurance vie souscrit par [T] [N] le 28 novembre 1989 depuis décembre 2000 jusqu'à fin janvier 2013 » (arrêt, p. 4 § 2), pour ensuite retenir que la société CNP Assurances était dans l'impossibilité matérielle de produire les documents demandés (arrêt, p. 4 § 3), la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE l'impossibilité d'exécuter l'injonction assortie de l'astreinte ne peut se déduire du seul fait que ladite injonction est restée inexécutée malgré la liquidation des astreintes dont elle avait déjà été assortie par de précédentes décisions de justice ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [N] faisait valoir que le fait que la société CNP Assurances se soit abstenue de produire les duplicatas des bulletins de situation du contrat d'assurance vie pour la période du 6 décembre 2000 au 30 juin 2002, à l'identique de leur époque d'édition, alors qu'elle avait déjà été condamnée à verser les sommes de 13.300 € et de 9.150 € au titre de la liquidation des astreintes dont cette obligation de production était assortie, ne suffisait pas à caractériser l'impossibilité matérielle dans laquelle la société CNP Assurances se serait trouvée de produire lesdits documents (concl., p. 12 § 3- in fine) ; qu'en retenant, qu' « au vu des astreintes par deux fois prononcées », il devait être considéré que la société CNP Assurances était dans l'impossibilité matérielle de produire les originaux des bulletins de situation retraçant l'historique du contrat d'assurance vie pour la période postérieure au décès de [T] [N] (arrêt, p. 4 § 3), la cour d'appel a violé les articles L.131-1 et L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1355 du code civilarticle L.131-4 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210677
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA