Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210680
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10680 F Pourvoi n° F 21-11.635 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 OCTOBRE 2022 Mme [J] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-11.635 contre l'ordonnance n° RG : 17/00419 rendue le 3 décembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [U] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [M], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et la condamne à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [M]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Madame [M] fait grief à l'ordonnance réputée contradictoire attaquée de n'avoir pas fait droit à la demande de Madame [M] tendant à être dis-pensée de comparaître à l'audience du 5 novembre 2020 pour raisons médicales et d'avoir confirmé la décision attaquée ; ALORS QU'en sus du fax du 4 novembre 2020 auquel se réfère l'ordonnance attaquée, Madame [M] a présenté une première fois, justificatif à l'appui, sa demande tendant à être dispensée de comparaître à l'audience, accompagnée de son entier dossier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception déposée le 2 novembre 2020 (prod.2 et 3) et reçue au greffe de la cour d'appel le 5 novembre 2020 (prod.4), date de l'audience ; Que, pour statuer par ordonnance réputée contradictoire, la délégataire du Premier Président a relevé que Madame [M] est absente à l'audience du 5 novembre 2020 sans en justifier, qu'elle « a écrit à la cour pour expliquer les motifs de son recours par fax en date du 4 novembre 2020 sans joindre de pièce médicale », qu'elle « a adressé par fax la veille de l'audience des documents et des écritures dans lesquelles elle sollicite « une dispense de sa présence pour cause de RV médical à l'hôpital, étant dans l'incapacité de se déplacer une fois de plus » », qu'elle « a adressé également un dossier au greffe de la cour après l'audience, soit le 8 novembre. Ces documents, dans lesquels Madame [M] justifie avoir pris un rendez-vous médical le matin même de l'audience via Doctolib, seront rejetés. En effet, la cour n'a pas autorisé Madame [M] ni Maître [D] à déposer des documents après la clôture des débats. Dans ses écritures dé-posées devant la cour et que Madame [M] n'est pas venue soutenir alors qu'elle n'était pas dispensée de comparaître, mettant la cour devant cette situation qui n'avait pas été tranchée, cette dernière sollicite en outre ( ) » ; Qu'en statuant ainsi alors que l'envoi recommandé avec accusé de réception contenant le dossier de Madame [M] et le justificatif de son rendez-vous médical avait été expédié dès le 2 novembre 2020 et reçu au greffe le 5 novembre 2020, jour de l'audience, la délégataire du Premier Président n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 468 du code de procédure civile, ensemble les articles 668 et 669 du même code ; ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Que, dans son fax du 4 novembre 2020 par lequel elle renouvelait sa demande de dispense de comparution à l'audience et dénonçait la violation du principe de la contradiction par Monsieur [D], Madame [M] mentionnait expressément en pièce jointe la page de son courrier recommandé avec accusé de réception du 2 novembre 2020 pour être dispensée de comparution et communiquer ses pièces et conclusions complémentaires suite à son rendez-vous médical ; Qu'en énonçant, pour refuser de dispenser Madame [M] de comparaître, qu'elle « a écrit à la cour pour expliquer les motifs de son recours par fax en date du 4 novembre 2020 sans joindre de pièce médicale. Madame [M] a adressé par fax la veille de l'audience des documents et des écritures dans lesquelles elle sollicite « une dispense de sa présence pour cause de RV médical à l'hôpital, étant dans l'incapacité de se déplacer une fois de plus » » et qu'elle n'a adressé un dossier contenant le justificatif de son rendez-vous médical au greffe que le 8 novembre 2020, après l'audience, la délégataire du Premier Président a dénaturé par omission les termes clairs et précis du fax du 4 novembre 2020 ; Que, ce faisant, elle a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. SECOND MOYEN DE CASSATION Madame [M] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de PARIS en ce qu'elle a dé-bouté Madame [M] de sa demande en restitution d'acomptes versés à Maître [D] à hauteur de la somme de 3.060 € ; 1/ ALORS QUE, dans la décision du 9 juin 2017, qui faisait l'objet du recours, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de PARIS avait expressément constaté que Madame [M] poursuivait le remboursement de quatre factures de Maître [D], dont aucune ne portait la référence de l'affaire JAVA CONSULTING (p.2 et 3) ; Qu'en énonçant que Madame [M] sollicitait la restitution des sommes faisant l'objet des trois factures correspondant à la somme forfaitaire de 3.600 € prévue à la convention d'honoraires signée avec Maître [D] dans le dossier JAVA CONSULTING alors même qu'il ressortait des constatations claires et précises de la décision attaquée que les quatre factures dont le remboursement était poursuivi ne correspondaient pas à ce dossier, la délégataire du Premier Président a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile; 2/ ALORS QUE, tant dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 2 novembre 2020 (prod.2) que dans son fax du 4 novembre 2020 (prod.5), Madame [M] demandait expressément la restitution de la somme de 3.060 € versée dans deux dossiers, sans faire la moindre allusion au dossier JAVA CONSULTING et à la convention d'honoraires dont se prévalait Maître [D] ; Qu'en énonçant que Madame [M] sollicitait la restitution des sommes faisant l'objet des trois factures correspondant à la somme forfaitaire de 3.600 € prévue à la convention d'honoraires signée avec Maître [D] dans le dossier JAVA CONSULTING en soutenant, d'une part qu'elle pouvait bénéficier de l'aide juridictionnelle totale lors de la signature de la convention d'honoraires, et d'autre part que son avocat n'a pas fait les diligences pour lesquelles il a été rémunéré, la délégataire du Premier Président a derechef modifié l'objet du litige tel que résultant des écrits de Madame [M] en date des 2 et 4 novembre 2020 et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile le jugement qui se détermine au simple visa d'éléments de preuve non précisément identifiés et n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; Que, pour confirmer la décision attaquée en ce qu'elle avait débouté Madame [M] de sa demande en restitution de la somme de 3.060 €, la délégataire du Premier Président s'est référée à trois reprises aux « pièces du dossier » ou aux « éléments du dossier », sans jamais préciser lesquels ni en faire une analyse au moins sommaire, pour considérer que la demande de Madame [M] ne concernait que le dossier JAVA CONSULTING, que les 3 factures correspondant aux règlements prévus dans la convention d'honoraires relative à ce dossier ont bien été acquittées par Madame [M] et enfin que cette dernière doit être déboutée de sa demande en restitution d'acomptes versés à hauteur de 3.060 € ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile le jugemearticle 4 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210680
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA